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seigneur Empereur de France voudra les changer, et en mettre d'autres à leur place, les gouverneurs officiers seront obligés de rendre à ces derniers les mêmes honneurs qu 'ils rendaient aux premiers, et de se comporter avec eux, dans toutes leurs affaires, avec honnêteté etiilit conformément à ce traité.

Art. 22. lqu'un avait un procès avec quelque français, le demandeur fera requête au juge du lieu; ledit juge appellera l'interprète du consul, et l'enverra au consul pour qu'il termine le différend; et, si le consul se trouvait occupé à quelque affaire, ou si son interprète était absent, en sorte que dans ce moment il ne pût vaquer à cette affaire, il lui sera donné autant de temps que faire se pourra, pour finir son affaire; mais il donnera un écrit afin que, quand le délai qui lui aura été donné sera expiré, s'il ne termine pas le procès, le juge en agisse comme de raison.

Art. 27. Nous permettons que le consul de France et les religieux fassent du vin dans les maisons destinées à leur logement, pour leur usage particulier autant qu'il leur en faut, et qu'il n'y ait qu'eux qui en boivent, qu'ils n'en vendent à aucun musulman, et outre les 250 charges de marchandises et d'effets dont nous leur avons exempté les droits de radghars ou garde-chemins, tout autant de vin, d'eau rose, et de turchy fabriqués à Chiras qu'ils voudront transporter à leurs vaisseaux; ils seront de même exempts des droits des radghars, et personne ne les pourra inquiéter pourvu qu'ils n'emportent point à leurs vaisseaux d'autres denrées que celles marquées ci-dessus, et lors

qu'ils transporteront lesdites denrées de ville en ville de Perse, pour l'usage de leurs domestiques et officiers, il ne sera exigé d'eux aucun droit.

du

pays

Art. 29. Si quelque français voulait se marier dans notre royaume, et demander en mariage quelque fille chrétienne, arménienne ou autre de la religion de Jésus, il ne pourrait pas être inquiété là-dessus; et, si l'un des deux venait à mourir sans avoir créé un tuteur aux enfants venus du mariage, ils seront remis entre les mains du consul, qui, s'il le juge à propos, les renverra dans leur pays.

TRAITÉ d'amitié et de commerce, signé à Versailles le 13 août 1715.

Art. 4. Le Roi de Perse fera fournir aux négociants français, tant dans sa capitale, que dans les ports du golfe persique, et sur les frontières de Turquie et de Géorgie, des maisons convenables pour leur logement, celui du consul de la nation française, et pour leur servir de comptoirs et de magasins, sans qu'ils soient tenus de rien payer, ni de faire ni de faire pour cela aucuns présents, et ils pourront y arborer le pavilion de France.

pour

Art. 5. L'ambassadeur de S. M. Très-Chrétienne, aura les premiers honneurs et la préséance à la cour du Roi de Perse, sur tous les autres ambassadeurs, et les consuls, agents, directeurs ou facteurs desdits négociants, auront pareillement la préséance sur tous ceux des autres nations.

Art. 10. Les différends qui surviendront entre des français et des gens d'une autre nation, tant au civil

qu'au criminel, seront instruits et décidés par les officiers de la justice musulmane, en sorte, néanmoins, que l'affaire ne pourra être instruite qu'avec le consul de la nation française, ni jugée qu'en sa présence, ou de telle autre personne qu'il voudra commettre, au cas qu'il ne puisse y assister lui-même; et, à l'égard des différends qui pourraient pareillement survenir entre le consul même ou l'interprète de la nation française, et quelques personnes d'une autre nation le Roi de Perse les décidera par lui-même, sans que les juges du lieu puissent en connaître, ni dans aucun cas, apposer le scellé dans les maisons où seront logés les français.

ARTICLES séparés du traité précédent.

Art. 2. Ils (les marchands persans) pourront avoir à Marseille un consul de leur nation, auquel le Roi fera donner une maison pour son logement, et ledit consul jouira de l'exemption de la capitation.

Art. 3. Le consul aura seul droit de décider tous les différends que les marchands persans pourront avoir entre eux, et à l'égard des différends qui pourront survenir entre les persans et les sujets de S. M. TrèsChrétienne ou gens d'une autre nation, la connaissance et la décision en appartiendront aux juges du lieu, établis par S. M. Très-Chrétienne, et s'il arrive qu'un marchand français débiteur d'un persan, vienne à faire faillite, les droits du persan lui seront conservés, et il les pourra exercer contre la personne et sur les biens du débiteur de la même manière que les sujets

de S. M., et conformément aux règles établies dans royaume pour ces sortes de cas.

le

Art. 4. Si un marchand persan vient à décéder en France, où il serait venu faire commerce, ses biens et effets seront remis au consul de sa nation, pour être conservés aux héritiers du défunt, et cependant, s'il ý a preuve qu'il soit mort débiteur de quelque somme envers un français, ou gens d'une autre nation, le créancier sera payé de sa dette sur les biens et effets, avant que le consul de Perse puisse en disposer.

TRAITÉ de commerce conclu au mois de janvier 1808.

Art. 2. Si le consul général du commerce français qui arrivera en Perse, veut se domicilier à Ispahan, on lui donnera à louage un terrein, propriété de la couronne de Perse, afin qu'il y construise une maison pour sa demeure; et si d'autres négociants français désirent bâtir des habitations dans les ports et autres lieux de l'empire, ils en loueront aussi l'emplacement du Gouvernement, et ils construiront une maison proportionnée à leur condition. Lorsqu'ils voudront s'éloigner, les juges et gouverneurs des pays où ils seront établis en prendront soin, et leur rendront leur propriété à l'instant où ils viendront la réclamer. Les négociants paieront les réparations faites à ces maisons pendant leur absence; et en tout endroit où l'on construirait un édifice quelconque, il ne pourra pas être plus élevé que les habitations des musulmans.

Art. 3. Comme l'Empereur de France est devenu

le vainqueur et le chef de tous les monarques de la religion de Jésus, conformément au respect que lui portent ces Rois, si un ambassadeur de France vient en Perse, l'on s'acquittera envers lui, avec la dernière exactitude, des tributs d'honneurs, d'égards et d'amitié que son cactère commande, et l'on donnera le pas aux consuls, envoyés et négociants français, sur les consuls, envoyés et négociants des nations étrangères.

Art. 10. Dans tout endroit que résidera un consul, il lui sera permis de construire une église attenant à sa maison; si c'est dans un port, il pourra arborer le pavillon sur le toit de sa demeure; personne autre que le consul ne pourra l'arborer, et il ne sera pas permis de le faire flotter en d'autres lieux que les ports.

Art. 11. Si une dispute s'élève entre deux français, l'accommodement se fera par-devant leur ambassadeur ou consul. Si un différend a lieu entre un français et un individu d'une nation étrangère, ce différend sera terminé dans la maison du gouverneur du pays, en présence du juge musulman et du consul de France; si le différend a lieu entre le consul français et quelque autre personne, le juge du pays n'exigera pas que la chose s'arrange devant son tribunal ou celui du gouverneur, il exposera le fait à la cour, et l'on s'en tiendra à ce qu' ordonnera le Roi, en présence de l'ambassadeur de France qui résiderait près de S. Hautesse. Sans un ordre exprès du Roi, le juge ne pourra pas apposer les scellés sur les biens, meubles et immeubles du consul. Si un meurtre survenait entre un français

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