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Lucques

Consul général. (C'est le même consul qui est destiné pour la Toscane, résidant à Livourne)

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Andrinople-Cassandre-Chio-Cydonie-Cypre--Galatz-brail-Jassy-Métélin-Rhodes-Vice-consuls.

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(V. le journal officiel grec, n. 46 du 10 septembre 1836.)

CHAPITRE XI.

PAYS-BAS

I.-INSTRUCTIONS

RÉGLEMENT

Pour les consuls des Pays-Bas, dans les ports et villes de commerce de la Méditerranée, y compris Cadix, Séville, St. Lucar et les côtes de Mogador.

Nous donnons fidèlement la traduction qui se trouve en regard du texte hollandais.

Art. 1. Nos agents commerciaux dans les villes de commerce et les ports étrangers auront le titre de consuls.

Art. 2. Dès que les consuls auront reçu leur commission, ils solliciteront l' exequatur du Gouvernement du pays dans lequel ils résident..

Art.3.Quand il leur aura été accordé, ils se feront reconnaître comme consuls par les Autorités constituées du lieu de leur résidence, en leur présentant leur commission munie de l'exequatur.

Art. 4. Ils doivent montrer constamment, dans leurs relations avec les Autorités locales et avec les autres fonctionnaires, une prudence et discrétion parfaites, et se conduire de manière, que d'un côté les prérogatives et la considération attachées à leur emploi, par les traités et l'usage, soient conservées intactes; et que de l'autre ils ne donnent jamais lieu, par des prétentions exagérées, à des plaintes sur leur compte et à des discussions entre les Gouvernements respectifs.

Art. 5. Chaque consul doit se faire présenter, par les patrons des bâtiments arrivant sous pavillon des Pays-Bas dans les ports de son arrondissement, les lettres de mer et les rôles d'équipage, ainsi qu'une note contenant l'endroit et la date de leur départ, l'endroit de leur destination et la nature de leur cargaison.

Art. 6. Le consul doit rendre tous les services, qui dépendront de lui, à tous les capitaines et marins appartenant au Royaume des Pays-Bas; et il doit suppléer à leur ignorance de la langue et des lois étrangères, en leur servant d'interprète et de défenseur auprès des collèges et des différents fonctionnaires du pays.

Art. 7. Il protègera de même, et dans toutes les occasions, les intérêts des négociants des Pays-Bas; il fera valoir leurs droits, et il veillera non seulement sur le maintien des traités et des coutumes actuellement en vigueur, mais aussi sur l'introduction d'impositions nouvelles ou plus élevées, et de toute autre mesure qui pourrait être nuisible au commerce.

Art. 8. Les consuls dans l'arrondissement desquels

il s'élèvera quelque différend entre les capitaines et les matelots des Pays-Bas, emploieront leur pouvoir, afin de les examiner et de les terminer dans le plus bref délai et sans éclat. Ils pourront au besoin invoquer l'assistance des Autorités locales, pour faire exécuter et maintenir leurs décisions.

Art. 9. Ils emploieront également leur influence et feront tous leurs efforts, pour arranger et terminer à l'amiable les différends qui pourront s'élever entre les négociants des Pays-Bas,établis dans l'endroit de leur résidence.

Art. 10. Ils sont autorisés à légaliser tous les documents et certificats commerciaux qui s'expédient dans les lieux de leur ressort, et qui doivent avoir un effet judiciaire dans les Pays-Bas, tels que protêts d'avaries, polices d'assûrances, procès-verbaux d' estimation et autres actes de pareille nature.

si

Art. 11. lls scelleront les actes par eux légalisés, ainque les passe-ports qu'ils délivreront à nos sujets, d'un cachet de nos armes, entourées de ces mots: Consulat des Pays-Bas à d'après le modèle

qui leur sera remis.

...

par

Art. 12. Aussitôt qu'ils se seront fait reconnaître le magistrat de leur résidence, comme il a été dit à l'art. 3, ils pourront placer, au dessus de l'entrée de leurs demeures, nos armes peintes sur un écusson de moyenne grandeur; mais ils ne doivent jamais perdre de vue que la commodité des patrons des Pays-Bas et des autres marins est le seul objet de cette permission, et qu'elle ne tend nullement à transformer les habitations con

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