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PAYS-BAS ET PORTE OTTOMANE.

Les capitulations de 1612, par lesquelles les hollandais stipulèrent avec la porte le traitement dont les français et anglais étaient déjà en possession, porte la faculté d'établir des consuls dans tout l' Empire Ottoman et ses dépendances. Ces capitulations, renouvelées en 1634, se trouvent remaniées et accrues dans le traité suivant.

TRAITÉ conclu au mois de décembre 1680.

Art. 7. Si parmi les hollandais arrive quelque procès, ou quelque meurtre, les ambassadeurs et consuls pourront le décider et terminer, sans que le cadi ou gouverneur puisse s'en mêler, ni les inquiéter.

Art. 8. Et pour les affaires des marchands, s'il y a quelque personne qui ait des prétentions sur eux consul ou drogman, ceux-ci ne pourront, pour quelque cause que ce soit, être constitués prisonniers, leurs maisons scéllées; mais que ceux qui auront quelque prétention sur eux, qu'ils soient vus à Notre Porte, où il leur sera fait justice; tous commandements contraires qui auraient eu lieu ci-devant ces présentes, sont de nulle valeur, mais l'on agira toujours conformément à mes nobles capitulations.

Art. 9. Si aucun de cette nation venait à mourir, voulons que ses facultés et biens soient rendus à sa nation, sans que le cadi ou autres officiers puissent rien prétendre ni demander de droit.

Art. 10. Les ambassadeurs et consuls pourront avoir

des drogmans et janissaires pour leur service, conformément à la coutume, et ceux qu'ils voudront à leur satisfaction, sans qu'autres janissaires et autres personnes s'en mêlent.

Art. 11. Dans les maisons qu'ils habitent, et pour leurs personnes, ils pourront faire leur provision de vin pour leur nécessaire sans que personne puisse leur

rien dire.

Art. 28. Si aucun d'icelle nation venait à mourir, que les facultés qui seront trouvées leur appartenir, soient remises au pouvoir de celui qu'ils auront nommé pour exécuter leur testament, pour en tenir compte à leurs héritiers mourant sans testament, voulons que les ambassadeurs ou consuls qui sont par nos Échelles, se saisissent de leurs facultés pour les envoyer à leurs héritiers, sans que nos officiers en puissent prendre connaissance.

Art. 34. Les consuls et droginans qui sont au service des ambassadeurs, suivant la coutume, seront exempts du karatch et d'autres sortes d'impots.

Art. 57. « Si quelqu'un a quelque différend avec un hollandais, et qu' étant allés devant le cadi, et que le drogman des hollandais ne soit pas présent, que le ▸ juge ne puisse écouter l'appelant ou demandeur, et si ledit drogman était en quelque affaire de conséquence, que le juge remette la cause jusqu'à ce qu'il vienne; mais aussi que lesdits hollandais ne fassent point différer l'expédition de la justice, sous prétexte que leur drogman n'est pas en état, mais bien soient-ils obligés de le trouver et le faire comparaître.>>

Art. 49. Et si quelque marchand, arrivant avec des marchandises, vient à se faire turc, les ambassadeurs et consuls prendront l'information des marchandises et argent que ledit marchand aura, et lesdits ambassadeurs et consuls les prendront pour les renvoyer à leur maître ; ce à quoi les gouverneurs et cadis n' auront rien à dire ni empêcher.

Art.50.« Si l'on accuse et on fait une avanie, qui soit contre la justice, à un hollandais, et lui déclarant qu'il veut se faire turc, qu'il ne soit pas exécuté. »

Art. 56. J'ordonne que toutes les provisions des ambassadeurs, consuls, drogmans et autres de leur service, achetées avec leur argent, et pour leurs pressants besoins, ne puissent payer de douane ni autre impot. (V. D'Hauterive, 2. P., t. IV)

PAYS-BAS ET PORTUGAL

TRAITÉ de paix et d'alliance signé à la Haye, le 6 août 1661. (Texte latin)

Art.

9. Les consuls qui seront nommés et établis par les États-Généraux dans le domaines du Portugal, pour la protection de leurs sujets y commerçant ou demeurant; quoiqu'ils ne fissent pas profession de la religion romaine, y jouiront de la même autorité qui est ou sera accordée aux consuls des autres nations qui trafiquent en Portugal. Pour les causes et procès qui

concernent les sujets hollandais, le jugement en sera déféré au juge conservateur.

Art. 10. Arrivant que quelque hollandais vienne à mourir dans les domaines du Roi de Portugal, tous les papiers, livres, comptes, biens et facultés qui auront été trouvés chez le défunt, ne pourront être inspectés ou saisis par les juges des orphelins et des absents ou leurs ministres; ni les susdits effets seront sujets à leur juridiction, mais ils devront être délivrés entre les mains des personnes que le défunt aura instituées. En cas où le décédé n'y aurait pas pourvu de son vivant, les livres, comptes, biens et facultés, seront confiés, par l'autorité du juge conservateur, à la garde de deux ou plusieurs marchands ou facteurs hollandais choisis par les nationaux établis dans l'endroit avec l'agrément du consul; et les susdits marchands ou facteurs, après avoir donné caution valable, de la satisfaction du même consul, feront, par leurs soins, parvenir tous les effets aux légitimes propriétaires, héritiers ou créanciers etc. etc.

(V. Dumont, t. VI)

PAYS-BAS ET SUÈDE

TRAITÉ de commerce stipulé le 12 octobre 1679.
(Traduction du latin)

Il sera libre à Sa Majesté Suédoise et aux Seigneurs États Généraux, pour la comodité de leurs sujets trafiquant dans les États respectifs, d'établir de consuls de la nation de leurs dits sujets, lesquels jouiront de ces droits libertés et franchises qui pour l'exercice et fonctions de la charge leur appartiennent; et on conviendra ensuite des endroits où ces consuls pourront être établis.

(V. Dumont, t. VIII)

PAYS-BAS ET TRIPOLI

TRAITÉ de paix de commerce et de navigation signé le 19 décembre 1803, renouvelé en 1712.

Art. 7. Si quelques marchands de la nation hollandaise qui viennent ici pour y négocier, venaient à y mourir, leurs biens et effets seront maintenus selon la teneur de leur testament; et mourant sans testament, leurs effets resteront sous la garde du consul hollandais avec l'inventaire fait par notre secrétaire du Di

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