Page images
PDF
EPUB

trouveront dans ce cas, considérés comme habitants. Ils seront tenus alors de remplir et de payer, comme tous les autres sujets et habitants, les charges, impositions ou contributions précitées, à moins qu'ils puissent dûment prouver que les consuls indigènes ou sujets reconnus de ce royaume, et se trouvant avec eux dans la même catégorie, sont exempts dans les états des Puissances où ils résident, du logement militaire, des charges urbaines, y compris celle de la garde bourgeoise, et de la contribution pour ce service, comme aussi des impositions personnelles.

Dans ce cas ils jouiront de pareilles franchises.

CHAPITRE XII.

PORTUGAL

1.-INSTRUCTIONS

Le Portugal a formulé les instructions pour ses établissements consulaires par le règlement de 1789, qui fut destiné à servir de guide également aux consuls du Brésil depuis 1825 que cet état devint monarchie indépendante. Il en a été de même pour plusieurs lois maritimes qui restèrent communes aux deux Puissances.

Nous avons vu quelle a été la jurisprudence nouvelle que le Brésil vient de fonder, en 1834 en vertu du décret dont la traduction est placée au Chap. IV du t. 1. C'est ce qu'on a eu soin de substituer à des instructions que l'expérience avait démontré être désormais insuffisantes et peu en rapport avec l'état actuel des choses.

De semblables considérations avaient déjà, quelques années auparavant, dévoilé au Gouvernement du Portugal la nécessité d'une réforme; l'on préparait à ce sujet un travail, mais il n'a pas paru jusqu'ici, et c'est probablement à cause des circonstances politiques de ce pays.

En attendant, le règlement de 1789, dont nous avons fait mention, est à regarder comme constituant encore la législation des consulats portugais, sauf ces modifications que le temps a dû y apporter. Nous en signalerons quelques-unes, autant que les éclaircissements qu'il nous a été possible de recueillir nous le permettront.

INSTRUCTIONS

Pour les consuls de Portugal dans les ports des états et républiques où les sujets portugais naviguent et commercent, arrétées le 9 octobre 1789, par la consulte royale de la junte du commerce, agriculture, industrie et navigation de ce royaume et domaines.

(Original portugais)

Art. 1. Les consuls nommés par S. A. R. le Prince régent, notre Seigneur, doivent présenter à l'amirauté, au ministère ou au tribunal compétent, selon l'usage du pays où ils résident, leur patente de nomination, pour qu'il y soit apposé l'exequatur, sans lequel lesdits consuls ne peuvent exercer les fonctions dont ils sont chargés. Quand il leur aura été accordé, ils en instruiront, conformément à leurs instructions, les négociants portugais qui sont domiciliés dans la place, ainsi que les capitaines des navires qui se trouvent dans le port, afin que ceux-ci puissent les reconnaître et

s'adresser à eux dans toute occurrence.

Art. 2. Comme la prospérité et la sûreté du commerce de la nation forment l'objet principal de l'établissement et de la nomination des consuls, il sera du devoir de ces agents de favoriser par leurs soins, zèle et conseils, tout ce qu'ils jugeront de plus convenable pour atteindre ce but important, et aider à l'établissement et au maintien des maisons de commerce des sujets portugais, à l'introduction des produits de ce royaume et de ses colonies, aussi bien qu'à la conservation des privilèges, droits et exemptions, qui par les traités, conventions et tarifs, sont accordés à la couronne de Portugal, de la part de l'État chez lequel les

dits consuls résident.

Art. 5. A cet effet ils auront une correspondance suivie avec la junte royale du commerce, agriculture, industrie et navigation, en lui communiquant tout ce qui peut être utile au commerce de ce royaume, et les ordres que la Cour de Portugal peut donner ou solliciter du Souverain territorial, afin que la même junte royale, d'après la nature de l'affaire, puisse ou décider d'elle même, ou la soumettre a S. A. R.*

la

Art. 4. Il est même du devoir des consuls de faire part aux ministres de S. A. R. près la Cour où ceuxci sont accrédités, de tous les projets, et appeler leur attention sur tous les points qui peuvent intéresser le commerce, en provoquant les avis et les directions des

* Il importe de noter que, c'est déjà depuis long-temps, que la correspondance des consuls se fait directement avec la secréterairie des affaires étrangères.

ministres mêmes, pour mieux régler leurs propres procédés; et pour que, par l'entremise de ces derniers, ik en soit rendu compte à S. A. R.

Art. 5. Les consuls s'informeront du montant des droits de port et de tous autres qui sont payés par les bâtiments portugais; et au cas qu'il existe quelque nation plus favorisée, ils la signaleront à la junte royale, en lui indiquant les moyens qui leur paraîtraient les plus propres à obtenir les mêmes faveurs.

Art. 6. Les consuls doivent tenir un registre de tous. les bâtiments portugais, qui naviguent et entrent dans les ports de leur juridiction, avec la notice des marchandises qu'ils y importent, aussi bien que de celles qu'ils en exportent. Pour cet objet, les capitaines et patrons des bâtiments seront tenus, à leur arrivée dans les ports respectifs, de déposer entre les mains des consuls le passe-port qui restera en pouvoir de ceux-ci jusqu'au départ du bâtiment, de même qu' une liste exacte de tous les officiers et individus de l'équipage, qui sera revêtue, par le même consul, du visa et de la date. Il est de même enjoint aux susdits capitaines de transmettre au consul deux notes, l'une lors de l'en-trée pour les marchandises importées, et l'autre à leur sortie pour les articles qu'ils exportent. Les consuls. enverront, par le même bâtiment, une copie de ces notes à la junte de commerce, et pour une plus grande facilité ces notes seront faites par totalité des objets, comme par exemple: tant de fardeaux de coton; tant de caisses de sucre ou fruits etc. etc. ; et de même dans toutes les autres cargaisons d'entrée et sortie.

[ocr errors]
« PreviousContinue »