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Art. 7. Au mois de janvier de chaque année, les consuls feront parvenir à la junte royale du commerce, par la première occasion de mer qui se présentera, un état général tiré du registre susmentionné, de tous les bâtiments qui ont visité leurs ports respectifs, dans le cours de l'année précédente, avec la spécification des noms des capitaines ou patrons, de leur portée, de leurs marchandises et articles composant leur cargaison, tant à l'entrée qu'à la sortie.

Art. 8. C'est un des plus importants devoirs des consuls de veiller à ce que les négociants portugais qui sont établis dans les places ou ports de la juridiction consulaire, ou qui s'y rendent temporairement pour y trafiquer, aussi bien que les capitaines, pilotes ou équipages des bâtiments, se conduisent, dans tous leurs procédés et affaires, avec probité, bonne foi et crédit digne de la nation portugaise, en observant exactement les lois et usages du pays, afin de se concilier la bienveillance et l'estime des natifs du lieu, et éviter ainsi les embarras sériux qu'une conduite contraire pourrait amener. Mais si quelque portugais, capitaine, patron ou individu de l'équipage du bâtiment, commettait quelque faute de nature à blesser la bonne réputation portugaise, les consuls en feront rapport immédiat et circonstancié à la junte royale du commerce, pour que celle-ci puisse donner à cet égard les dispositions qu'elle jugera propres.

Art. 9. Pour toutes les querelles qui s'élèveraient entre les négociants portugais ou entre les capitaines et maîtres de bâtiment et leurs équipages, relativement

à leurs intérêts et contrats, les consuls tâcheront et essaieront de les apaiser sans bruit et sans forme juridique, moyennant une conciliation amiable, ou par arbitrage à la suite de compromis des parties.

Art. 10. Arrivant que quelque négociant ou sujet portugais vînt à mourir ab intestat, et sans laisser d'héritiers, dans le port ou pays où le consul réside, celuici invitera deux négociants portugais, et, à défaut de ceux-ci, deux parmi les plus recommandables de la place, et fera un inventaire de tous les biens, effets et actions du défunt, en mettant le tout en bonne et due garde pour être remis en tout temps à qui de droit. Cet inventaire sera signé par le consul et les deux négociants susdits, et une copie légale en sera envoyée sans délai à la junte royale du commerce, afin que celle-ci puisse, par la voie des journaux, en faire parvenir l'avis aux intéressés. En récompense de ces soins, les consuls percevront les commissions qui s'accordent aux négociants en pareilles circonstances. Il én sera pratiqué de même en cas de naufrage de quelque bâtiment portugais, en inventoriant les effets et débris sâuvés, les mettant tous en garde et sûreté, et adressant pareillement une copie de l'inventaire à la junte royale du commerce, excepté le cas où le bâtiment naufragé aurait été chargé d'un port à l'autre, devant alors l'inventaire être adréssé au consul du port, pour lequel le navire était destiné. Il est bien entendu que s'il se présentait des associés du défunt, ou quelque personne revêtue de pouvoir de la part des propriétaires, chargeurs, consignataires ou assûreurs, ils de

vront être préférés pour la garde des choses sauvées, conformément aux ordres et à la volonté expresse des propriétaires respectifs, et en ce cas il sera laissé à ces personnes la perception de la commission mercantile, sans que le consul puisse rien prétendre, si ce n'est que les droits auxquels auraient donné lieu les papiers, certificats, attestations et autres actes semblables, faits par devant lui, d'après les règlements en vigueur.

Art. 11. Tous les contrats mercantiles, lettres d'assûrance, protêts d'avarie, et autres actes devant faire foi en justice ou par tout ailleurs, seront légalisés par les consuls et munis du sceau du consulat, que S. A. R. a daigné leur délivrer pour en faire usage dans tous les documents d' office; sans quoi les papiers n'auraient point de valeur en justice ou ailleurs.

Art. 12. Les lettres, rapports et autres papiers que les consuls auront à remettre à la junte royale du commerce, seront toujours expédiés par voie de mer, pour éviter les frais de poste considérables; sauf, cependant, les cas d'urgence.*

les

Art. 13. Les consuls ont faculté de nommer dans

ports de leur juridiction les vice-consuls qu'ils jugeront utiles pour le bien du commerce et de la navi¬ gation de ce royaume, à l'exception de ceux qui doivent résider à Dublin, Cork, Hambourg, Carthagène, Mar¬ seille, Biscaye et Bayonne.** Ces derniers seront propo

* V. la note de l'art. 13.

**

Aujourd'hui ce sont des consulats qui se trouvent établis dans toutes ces localités.

poses par les consuls à la junte du commerce, qui les approuvera, après avoir soumis leur nomination au Roi; mais ces vice-consuls demeureront cependant subordonnés au consul, auquel ils adresseront leurs. rapports pour toutes les affaires relatives au commerce national.*

Pour que les consuls soient reconnus partout, S. A. R. leur a accordé l'usage de l'uniforme assimilé à celui des officiers de la marine; sauf les différences indiquées dans le modèle, pour les pans de l'habit, les boutons etc. etc.

* Ce n'est plus au tribunal de commerce, mais au département des affaires étrangères que les consuls adressent la pro position des vice-consuls nommés par eux.

II. TARIFS

Nous invoquons ici les mêmes considérations qui ont été exposées dans le préambule du §. précédent, relativement aux instructions, pour reproduire le tarif de 1789. Il faut considérer celui-ci comme étant actuellement en vigueur, dès qu'aucun nouveau tarif a été publié depuis cette époque.

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Les vice-consuls percevront en tout et partout les mêmes sera remise au consul dont ils relèvent.

* Les règles établies portent que chaque page pour être et chaque ligne de 48 lettres.

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