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de la factorerie, les arrangements qui leur conviendront, en tant qu'ils n'auront rien de contraire aux lois, statuts et règlements du pays ou de l'endroit où ils seront établis.

Art. 15. Les Hautes Partics contractantes convien

nent que leurs consuls généraux, consuls ou vice-consuls négociants et marchands, qui ne seront point naturalisés, jouiront réciproquement dans les deux états de toutes les exemptions d'impôts et charges personnelles dont jouissent ou jouiront dans les mêmes états les consuls généraux, consuls ou vice-consuls, négociants et marchands de la nation la plus favorisée.

Art. 16. Les nations qui sont liées avec la France par de traités de commerce étant affranchies du droit d'aubaine dans les états de S. M. Très-Chrétienne, Elle consent que les sujets russes ne soient pas réputés anbains en France, et conséquemment ils seront exempts du droit d'aubaine, ou autre semblable, sous quelle dénomination qu'il puisse être; ils pourront librement disposer par testament, donation ou autrement, de leurs biens meubles et immeubles en faveur de telles personnes que bon leur semblera, et lesdits biens délaissés par la mort d'un sujet russe, seront dévolus sans le moindre obstacle à ses héritiers légitimes par testament ou ab intestat, soit qu'ils aient besoin d'obtenir des lettres de naturalité, et sans que l'effet de cette concession puisse leur être contesté ou empêché sous quelque prétexte que ce soit. Ils seront également exempts du droit de détraction ou autre de ce genre, aussi longtemps qu'il n'en sera point établi de parcils dans les états

de S. M. l'Impératrice de toutes les Russies. Les susdits héritiers présents ainsi que les exécuteurs testamentaires pourront se mettre en possession de l'héritage dès qu'ils auront légalement satisfait aux formalités prescrites par les lois de Sa Majesté Très-Chrétienne, et ils disposeront selon leur bon plaisir de l'héritage qui leur sera échu, après avoir acquitté les autres droits établis par les lois, et non désignés dans le présent article.

Mais si les héritiers étaient absents ou mineurs, et par conséquent hors d'état de faire valoir leurs droits, dans ce cas, l'inventaire de toute la succession devra être fait, sous l'autorité des juges du lieu, par un notaire public, accompagné du consul ou vice-consul de Russie, s'il y en a un dans l'endroit, et sous l'inspection du procureur du Roi ou du procureur fiscal; et s'il n'y avait pas de consul ou vice-consul, dans l'endroit, on appellera comme témoins deux personnes dignes de foi. Après ce préalable, la succession sera déposée entre les mains du consul ou vice-consul, ou à son défaut, entre les mains de deux personnes désignées par le procureur du Roi ou le procureur fiscal, afin que lesdits biens soient gardés pour les légitimes héritiers ou véritables propriétaires. En cas qu'il y ait des mineurs, et qu'il ne se présentât en France aucun parent qui pût remplir par provision la tutelle ou curatelle, elle sera confiée au consul ou vice-consul de Russie, ou, à son défaut, à une personne désignée par le procureur du Roi ou le procureur fiscal, jusqu'à ce que les parents du défunt aient nommé un tuteur ou curateur; dans le cas où il s'élèverait des contestations sur l'héritage d'un

russe mort en France, les tribunaux du lieu où les biens du défunt se trouveront, devront juger le procès suivant les lois de la France.

Quoique les russes doivent jouir en France de tous les droits attachés à la propriété, de même-que les français, et l'acquérir par les mêmes voies légitimes, sans avoir besoin de lettres de naturalité pendant le temps de leur séjour dans le royaume, ils ne pourront néanmoins, conformément aux lois établies pour les étrangers, posséder aucun office, dignité, bénéfice, ni remplir aucune fonction publique, à moins d'avoir obtenu des lettres patentes à ce nécessaires dûment enregistrées dans les cours souveraines du royaume.

Bien que le droit d'aubaine n'existe pas en Russie, Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies afin de prévenir tout doute quelconque à cet égard, s'engage à faire jouir, dans toute l'étendue de son empire, les sujets du Roi Très-Chrétien d'une entière et parfaite réciprocité, relativement aux stipulations renfermées dans le présent article.

Art. 55. Si les navires des sujets des Hautes Puissances contractantes échouaient ou faisaient naufrage sur les côtes des états respectifs, on s'empressera de leur donner tous les secours et assistances possibles, tant à l'égard des navires et effets qu'envers les personnes qui composeront l'équipage. A cet effet, on avisera le plus promptement qu'il sera possible, le consul ou vice-consul de la nation du navire naufragé, et on lui remettra, à lui ou à son agent, la direction du sauvetage; et où il ne se trouverait ni consul ni vice-consul, les officiers

préposés de l'endroit veilleront audit sauvetage, et y procèderont en tous points de la manière usitée à l'égard des sujets mêmes du pays, en n'exigeant rien audelà des frais et droits auxquels ceux-ci sont assujettis en pareil cas sur leurs propres côtes, et on procèdera de part et d'autre avec le plus grand soin, pour que chaque effet sauvé d' un tel navire naufragé ou échoué soit fidèlement rendu au légitime propriétaire.

Art. 42. S'il arrivait qu'un sujet français établi en Russie, ou un sujet russe établi en France, fit banqueroute, l'autorité des magistrats et des tribunaux du lieu sera requise par les créanciers pour nommer les curateurs de la masse, auxquels seront confiés tous les effets, livres et papiers de celui qui aura fait banqueroute. Les consuls ou vice-consuls respectifs pourront intervenir dans ces affaires pour les créanciers et débiteurs de leur nation absents, en attendant que ceux-ci aient envoyé leurs procurations; et il sera donné copie des actes qui pourront intéresser les sujets de leur Souverain, afin qu'ils soient en état de leur en faire parvenir la connaissance. Lesdits créanciers pourront aussi former des assemblées pour prendre eux les arrangements qui leur conviendront concernant la distribution de ladite masse. Dans ces assemblées, le suffrage de ceux des créanciers qui auront à prétendre aux deux tiers de la masse sera toujours prépondérant, et les autres créanciers seront obligés de s'y soumettre; mais quant aux sujets respectifs qui auront été naturalisés, ou auront acquis le droit de bourgeoisie dans les États de l'autre Puissance contractante, ils seront soumis, en cas de

banqueroute, comme dans toutes les autres affaires, aux lois, ordonnances, et statuts du pays où ils seront naturalisés.

(D'Hauterive, 1. P. t. 111.)

FRANCE ET TRIPOLI

Nous prendrous pour point de départ des capitulations de la France avec la Régence de Tripoli (dont il sera fait mention dans ce Recueil) le traité de 1729, car à l'article 39 il est déclaré que <«< tous autres traités précédemment accordés demeureront annulés en tous leurs points et articles.

TRAITÉ de paix signé à Tripoli le 9 juin 1729.

Art. 21. Tous les capitaines et patrons des bâtiments français qui viendront à Tripoli, iront chez leur consul, avant d'aller voir le pacha, ni aucune autre Puissance, ainsi qu'il se pratique à Constantinople, Alger, Tunis, et dans toutes les échelles du Levant.

Art. 23. Pourra l'Empereur de France continuer l'établissement d'un consul à Tripoli pour assister les marchands français dans tous leurs besoins: et pourra ledit consul exercer en liberté, dans sa maison, la réligion chrétienne, tant pour lui que pour les chrétiens qui voudront y assister; comme aussi pourront les turcs de ladite ville et royaume de Tripoli qui viendront en France, faire dans leurs maisons l'exercice de leur réligion. Et aura ledit consul la préeminence sur tous les autres consuls, et aura pouvoir et juridiction dans. les différends qui pourront naître entre les français, sans que les juges de la dite ville de Tripoli en puissent prendre aucune connaissance; et pourra ledit con

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