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Art. 16. Arrivant changement du consul français et établissement d'un nouveau par Sa Majesté Très-Chrétienne, lesdits Seigneurs Bacha, Divan et Dey,n'y pourront apporter aucun obstacle ni empêchement en quelque manière que ce soit, et le consul qui sortira s'en pourra aller librement en payant ses dettes; et dorénavant les consuls français, avec la participation toutefois du Seigneur Dey, pourront changer de saccagi ou de truchement de trois mois en trois mois, selon la coutume ordinaire du Divan; ce qui lui sera accordé sans djfficulté.

Art. 17. Que toutes les nations qui négocieront en ladite ville de Tunis et étendue dudit royaume, reconnaîtront le consul des français et lui paieront les droits accoutumés dudit consulat sans difficulté, excepté la nation anglaise et la flamande, qui ont à présent chacune un consul dans Tunis.

Art. 18. Que les étoffes et victuailles que le consul français fera venir pour son usage et pour présent seulement, ne paieront aucun droit ou impôt, non plus que ce qu'il pourra acheter sur les lieux pour la pro

vision de sa maison.

Art. 19. Que désormais tous les biens des sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne qui demeureront dans Tunis et toute l'étendue dudit royaume, ne pourront, en cas de dette, absence ou méfait, être saisis ou mis en sequestre par qui que ce soit dudit Tunis, au contraire demeureront és mains,du consul français; même que les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne auront la liberté de se retirer en France, ou ailleurs que bon

leur semblera,avec leurs femmes, enfants, domestiques, biens et effets généralement quelconques,sans qu'il leur soit fait aucun empêchement.

Art. 20. Que le consul français, ni aucun des suiets de Sa Majesté Très-Chrétienne, ne sera tenu des dettes d'un autre français, ni d'aucun d'une autre nation quel qu'il puisse être, ni pour ce pourra être emprisonné, ni la maison dudit consul scellée; et qu'aucun témoignage ne sera reçu contre aucun d'eux, ni ne pourront être actionnés, à moins qu'au préalable ils ne s'y fussent obligés par acte signé de leurs propres mains.

Art. 21. Qu'en cas que quelqu'un des sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne frappe ou maltraite un turc ou maure, on pourra le punir, s'il est pris; mais au cas qu'il vienne à se sauver, on ne pourra s'en prendre audit consul français ni à aucun des sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne.

Art. 22. Que nul sujet de Sa Majesté Très-Chrétienne, pour les différends qui leur surviendront, ne seront soumis à aucun autre jugement que celui du Dey, non du Divan ou du Cadi.

Art. 23. Que pour ce qui regardera les différends que les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne auront entre eux en leur particulier, ou avec ceux de toute autre nation qui négociera sous la protection du consul des français, ils ne seront tenus de les décider par-devant autre que ledit consul, auquel seul en appartiendra la connaissance.

Art. 24. Que si quelque marchand français ou autre étant sous la protection dudit consul français, vient

à mourir dans l'étendue dudit royaume de Tunis, les facultés qui se trouveront lui appartenir, en cas qu'il teste, seront remises au pouvoir de celui qui aura été nommé par lui pour son exécuteur testamentaire, pour en tenir compte à ses héritiers ou autres en faveur desquels il aurait disposé. Mais au cas qu'il vînt à décéder sans faire testament, le consul français se saisira de ses biens et facultés pour en tenir pareillement compte à ses héritiers, sans que qui ce soit du royaume de Tunis en puisse prendre connaissance. Art. 26. En cas que quelque vaisseau de guerre, galère, marchand, ou autre bâtiment appartenant à Sa Majesté Très-Chrétienne ou à ses sujets, viennent, par quelque infortune, à s'échouer ou briser en quelque île ou place inhabitée, et que par hasard il vînt à passer un vaisseau, galère, ou autre bâtiment de Tunis, ils seront obligés d'aller les secourir, même prendre leurs gens, robes et marchandises, lesquelles ils consigneront és mains du consul français de Tunis, sans qu'ils les puissent porter ou vendre ailleurs. Le même s'observera par les vaisseaux de France à l'égard de ceux de Tunis, en cas que pareille disgrâce leur arrive.

Les articles ci-dessus, à quelques différences près, se trouvent reproduits ou confirmés, par les traités et actes survenus, entre la France et la Régence de Tunis, en 1672, 1685, 1698, 1710, 1720 et 1729.

TRAITÉ signé le 9 novembre 1742, renouvelé par plusieurs traités postérieurs et notamment par celui de l'année 1802.

Art. 13. Pourra l'Empereur de France continuer l'établissement d'un consul à Tunis,' pour assister les marchands français dans tous leurs besoins; et pourra ledit consul exercer en liberté, dans sa maison, la religion chrétienne, tant pour lui que pour les chrétiens qui y voudront assister: comme aussi pourront les turcs de ladite ville et Régence de Tunis qui viendront en France, faire dans leurs maisons l'exercice de leur religion, et aura ledit consul la prééminence sur les autres consuls, et tout pouvoir et juridiction dans les différends qui pourront naître entre les français, sans que les juges de ladite ville de Tunis en puissent prendre

connaissance.

Art. 15. Il sera permis audit consul de choisir son drogman et son courtier, et les changer toutes les fois qu'il voudra, sans être obligé à l'avenir d'en recevoir un du Bey, Dey et Divan de ladite ville et royaume, comme aussi pourra faire arborer le pavillon blanc sur sa maison, et le porter à sa chaloupe à la mer, allant aux vaisseaux qui seront en rade, où il pourra aller toutes les fois qu'il lui plaira.

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Art. 16. S'il arrive quelque différend entre un français et un turc ou un maure il ne pourra être jugé par les juges ordinaires, mais bien par le conseil desdits Bey, Dey et Divan, et en présence dudit consul.

Art. 17. Ne sera tenu ledit consul de payer aucune dette pour les marchands français, s'il n'y est obligé en

son nom et par écrit, et seront les effets des français qui mourront audit pays remis entre les mains dudit consul, pour en disposer au profit des français ou autres auxquels ils appartiendront ; et même chose s'observera à l'égard des turcs du royaume de Tunis qui voudront s'établir en France.

Art. 18.Le consul jouira de l'exemption de tous droits pour les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa maison; il ne lui sera cependant permis, à lui et à tous ceux de sa nation, de faire entrer du vin et de l'cau-de-vie qu'autant qu'il leur en faudra pour leur nécessaire, sans qu'ils puissent en vendre sous peine de confiscation, ainsi qu'il sera pratiqué avec tous les autres consuls et leurs nationaux, sans une permission expresse.

Art. 19. Tout français qui aura frappé un turc ou maure ne pourra être puni qu'après avoir fait appeler le consul pour défendre la cause dudit français, et en cas que le français se sauve, le consul ne pourra en être responsable, non plus que des esclaves qui se sauveront sur des vaisseaux de guerre français; mais s'il venait à s'en sauver sur les bâtiments marchands, le commandant de Tunis pourra les y faire chercher, en quoi le consul sera obligé de l'aider.

TRAITÉ signé è Tunis le 15 novembre 1824, et à Paris le 31 Juillet 1825, portant confirmation de tous les traités précédents et suppléments, avec quelques modifications.

Art. 14. En cas de contestation entre un français et un sujet tunisien, pour affaire du commerce, il sc

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