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lent une demande rejetée par le jugement de première instance, ils prononcent l'infirmation de ce jugement. Il n'est pas nécessaire que l'arrèt porte les expressions d'usage met l'appellation et ce dont est appel au néant. Cass. 18 juill. 1820.

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254. Il aurait mieux valu, ne pas revenir en arrière comme le firent les cours d'appel, et s'en tenir aux termes simples (recevoir l'appel, rejeter l'appel, infirmer, confirmer, émender), que la nature des choses dicte encore aujourd'hui aux tribunaux de première instance, jugeant sur appel. Que signifie, en effet, aujourd'hui un appel anéanti contre A. appelant, lorsque le jugement dont il se plaignait, étant infirmé, la partie adverse est condamnée à lui payer les frais de cet appel? Notre droit d'ailleurs n'est point formaliste. Rauter, n. 254.

235. Enfin, lorsque le jugement est seulement irrégulier, mais juste au fond, on l'annule encore; mais on en reproduit les dispositions dans le nouveau jugement.

236.Si le jugement de première instance a bien décidé, mais par de mauvais motifs, on le confirme, en lui substituant des motifs nouveaux. Berriat, p. 436, note 118, n. 1.

257. Lorsque le jugement est interlocutoire, les juges d'appel doivent, en l'infirmant, renvoyer les parties devant le tribunal de première instance pour qu'il y soit statué sur le fond, dans le cas où la matière n'est pas en état. C. pr. 473.

Dans le cas où la matière est en état, ils peuvent évoquer le fond et le juger définitivement. C. pr. 473. - V. sup., sect. IX.

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-

238. Si le fond a été décidé par les premiers juges, ils peuvent réformer en même temps le juge ment interlocutoire et le jugement définitif.

239.- Si l'interlocutoire leur paraît avoir été mal rendu, ils peuvent, après l'avoir réformé, ordonner, avant faire droit, les mesures convenables pour les mettre à même de connaître et d'apprécier le fond. Pigeau, t. I, p. 327.

240.Si le jugement est provisoire, ils ont le droit de le réformer et de statuer en même temps sur le fond, dans le cas où la contestation a reçu, en première instance, une décision définitive. Pigeau, ibid.

241. L'appelant ou l'intimé qui succombe est condamné aux dépens. C. pr. 130.

Si le jugement de première instance est confirmé en partie et réformé en partie, les dépens peuvent être compensés. C. pr. 131.

L'appelant dont l'appel est rejeté est en outre condamné à une amende. - V. sup., sect. VII, § 2.

§ 3. — Effets du jugement.

242. Lorsque le jugement d'appel infirme celui de première instance, il l'anéantit totalement.

245. Au contraire, s'il déclare l'appel nul ou non-recevable, le jugement de première instance continue d'être exécuté selon sa forme et teneur.

244. Toutefois, l'appel déclaré nul peut être renouvelé, si d'ailleurs on est encore dans les délais. C. pr. 449; 4. janv. 1812, Paris: Pigeau, t. 1, p. 328; Berriat, p. 419, note 60, n. 1; Carré, art. 449.

245. Il en est de même s'il a été déclaré nonrecevable pour avoir été interjeté dans la huitaine du jugement de première instance, non exécutoire par provision.

246. Mais s'il l'a été pour toute autre cause, ou si la cause ne se trouve pas énoncée, il ne peut être renouvelé. C. pr. 449; Pigeau, ib.

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248. Si le jugement dont est appel est confirmé, l'exécution appartient au tribunal qui l'a rendu. C. pr. 472; Carré, art. 472; Berriat, p. 437; Pigeau, ibid.

Même en ce qui concerne les demandes nouvelles accueillies par le tribunal d'appel. En effet, l'exécution d'un jugement est indivisible, et ne saurait appartenir pour partie à un tribunal, et pour partie à un autre d'ailleurs, si letribunal de première instance est incompétent pour statuer sur l'exécution d'un jugement infirmé, c'est uniquement parce que, n'ayant pas partagé l'opinion des juges supérieurs, il serait à craindre qu'il n'interprétât mal leur décision, et ce motif n'existe pas dans l'espèce.

249.-Si le jugement émane d'un tribunal de commerce, et que ce jugement soit définitif, l'exécution n'appartient pas à ce tribunal : les juges de commerce sont incompétents pour connaître de l'exécution de leurs jugements. C. pr. 442; Pigeau, t. 1, p. 328.

La même solution s'applique aux jugements rendus par les juges de paix.

250. Il en est autrement s'il s'agit d'un jugement interlocutoire prescrivant une enquête, un rapport, etc. Ce mode d'exécution, que le tribunal de commerce a jugé nécessaire pour statuer définitivement, et qui lui aurait appartenu s'il n'y avait pas eu d'appel, doit rester dans ses attributions lorsque le jugement qui l'ordonnait a été confirmé. Pigeau, ib.

251.-Mais dans les cas où le tribunal ne peut connaître de l'exécution de sa sentence, à qui appartient cette exécution lorsque le jugement est confirmé?

D'un côté, l'on peut dire qu'elle appartient au tribunal de première instance, et non à la cour, puisque, aux termes de l'art. 472 du C. de pr., la cour ne doit retenir l'exécution de ses arrêts qu'autant qu'ils sont infirmatifs. Mais on répond que si la loi n'a pas permis en général aux juges d'appel de retenir l'exécution d'un jugement confirmé, c'est uniquement parce que cette exécution est un droit pour le tribunal qui a rendu le jugement: rien ne s'oppose donc à ce que cette exécution soit retenue lorsqu'elle ne peut appartenir au tribunal dont émane le jugement. C'est, par conséquent, à tort qu'on invoque les termes de l'art. 472, qui ne statue que pour les cas les ordinaires. C. pr. 472; Carré, art. 472. Contrà, Pigeau, ibid.

252.-Si le jugement est infirmé, l'exécution entre les mêmes parties appartient à la cour royale qui a prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle indique dans son arrêt. C. pr. 472.

255. - La cour doit apprécier la validité des actes dont l'effet est d'entraver l'exécution d'un arrêt infirmatif. Carré, article 472.

254. Mais on ne peut porter devant elle une demande en restriction d'intérêts accordés par un arrêt infirmatif. C'est en effet demander la modification, et non l'exécution de cet arrêt. Cass. 18 déc. 1815.

255. La retenue ou le renvoi de l'exécution ne peuvent avoir lieu lorsqu'il s'agit de demande en nullité d'emprisonnement ou d'expropriation forcée, et dans tous les cas où la loi attribue juridiction. C. pr. 472. V. Contrainte par corps, Saisie immobilière.

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256. L'appel est incident toutes les fois qu'il est interjeté postérieurement à un autre appel du même jugement. V. sup. 3.

257.-Quels jugements peuvent être attaqués par appel incident? L'appel incident ne peut avoir lieu que relativement au jugement dont est appel. L'intimé est non recevable à appeler incidemment de tous autres jugements qui lui sont opposés par l'appelant ; la condition essentielle, pour interjeter un appel incident, est d'ètre intimé. Or, cette condition n'existe pas par rapport aux jugements dont il n'y a pas appel : si donc l'intimé veut se rendre appelant de ces jugements, il doit, s'il est encore dans les délais, signifier son acte d'appel à personne ou domicile. 24 mai 1808, Aix; 2 juil. et 10 nov. 1810, Rennes; Carré, art. 443. Contrà, 7 janv. 1812, Nimes.

258. - L'intimé a le droit d'appeler incidemment, non-seulement des chefs sur lesquels il y a appel principal, mais de tous ceux contenus aux jugements attaqués. 23 fév. 1827, Brux.; Rauter, n. 250; Thomines-Desmazures, t. 1, p. 676; Berriat, p. 419, note 57, n. 1; Favard, vo Appel. Contrà, 18 mai 1806. Nimes; 1er août 1810, Rennes; Dalloz et Carré, art. 443.

259. Toutefois, l'appel incident ne peut porter sur les chefs des jugements relatifs à une partie qui ne s'est pas rendue appelante. A son égard, l'acquiescement donné par l'intimé doit produire tous ses effets. Cass. 27 juin 1820. — V. sup. n. 257.

260. On ne saurait également demander, par la voie d'appel incident, la réformation d'un motif du jugement de première instance. En effet, on ne peut appeler que du dispositif des jugements. (V. sup. n. 23). D'ailleurs, l'intimé qui croit avoir un moyen fondé pour faire confirmer le jugement, a le droit de le présenter devant le tribunal supérieur, sans être tenu de se rendre appelant incidemment. 23 avril 1825, Bourges.

261.-Quand l'appel incident est recevable. L'ordonnance de 1667 disposait formellement qu'on ne pouvait appeler d'un jugement auquel on avait acquiescé. L'art. 445 C. pr. ne pose aucune règle à cet égard; il se borne à déclarer l'intimé recevable à interjeter appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation. Cependant on ne doit pas en conclure que le Code de procédure ait complétement abrogé les dispositions de l'ordonnance de 1667, et que l'intimé puisse, nonobstant toute espèce d'acquiescement au jugement de première instance, se rendre incidemment appelant. L'acquiescement donné par l'intimé, antérieurement à l'appel, ne doit être considéré que comme conditionnel, et ne produit d'effet qu'autant que la partie adverse se conforme elle-même au jugement. Mais l'appel incident est non recevable toutes les fois que l'acquiescement est postérieur à l'appel en effet, l'intimé ne peut prétendre, dans ce cas comme dans le premier, que c'est pour éteindre toute contestation, et à la condition de jouir des avantages que lui accordait le jugement, qu'il a renoncé à attaquer les chefs de ce jugement qui lui sont défavorables. C. pr. 445; Carré, art. 443; Thomines-Desmazures, t. 1, p. 677. — Et l'intimé qui a`conclu purement et simplement à la confirmation du jugement n'est plus recevable à interjeter appel incident. 2 fév. 1825, Brux.

:

262. — L'appel incident n'est recevable qu'autant que l'appel principal est lui-même régulier et recevable. Il n'est en effet que l'accessoire de celui-ci, et ne peut, par conséquent, exister que lorsque le juge

L.ÉG. US.

d'appel en a été saisi; autrement l'acquiescement conditionnel, donné au jugement par l'intimé, continue de produire son effet. 13 août 1824, Poitiers; Carré, art. 443.

263. Mais le droit d'appeler incidemment est acquis pour l'intimé du moment où l'appel principal est interjeté. 8 août 1809, Paris; 15 déc. 1821, Amiens. 264. L'appel incident est recevable en tout état de cause, par conséquent après les trois mois de la signification du jugement. C. pr. 443; Cass. 26 oct. 1808; 9 fév. et 19 mars 1808, Turin; ThominesDesmazures, t. 1, p. 677; Carré, art. 443.-Il peut être interjeté par requête d'avoué à avoué. Thomines-Desmazures, t. 1, p. 678; Carré, art. 445. Ou par des conclusions prises à l'audience. Thomines-Desmazures, t. 1, p. 678; Carré, art. 443. Mais il ne saurait être formé verbalement à la barre du tribunal. Poncet, des Jugements, n. 34.-L'appel incident doit, pour être recevable, avoir été notifié à l'appelant au principal, si celui-ci fait défaut. 14 fév. 1827, Brux.

265.-Personnes qui peuvent interjeter appel incident. L'intimé seul est admis à interjeter appel incident. L'appelant n'a pas ce droit, quant aux chefs qu'il n'a pas cru devoir attaquer d'abord, et qui l'ont été par l'intimé. Par cela seul qu'il a restreint son appel à une partie du jugement, il est présumé avoir reconnu le bien-jugé du surplus, et y avoir donné son acquiescement. 1er avr. 1812, Turin; Cass. 16 mai 1814; 13 août 1827; Thomines-Desmazures, t. 1, p. 676. Contrà, Pigeau, t. 1, p. 311.

266. Est considéré comme intimé le garant qui a été condamné à indemniser le garanti des condamnations prononcées contre lui, lorsque, sur l'appel interjeté par celui-ci contre le demandeur principal, non-seulement il a été mis en cause, mais que, dans l'exploit qui lui a été signifié, la qualité d'intimé lui a été donnée, et qu'il lui a été annoncé qu'il aurait à répondre aux conclusions qui pourraient être prises contre lui. Cass., 11 janv. 1832.

267.-Contre qui l'appel incident peut être dirigé. L'appel incident ne peut être interjeté que contre l'appelant; il ne saurait l'être par un intimé contre un autre intimé. Il est vrai que l'art. 443 paraît ne pas distinguer; d'où l'on serait tenté de conclure que l'intimé a le droit d'appeler incidemment vis-à-vis de toutes les parties en cause. Mais il est facile de se convaincre que la distinction se trouve implicitement dans cet article, puisqu'il exige formellement la qualité d'intimé dans celui qui a le droit d'interjeter un appel incident, et que cette qualité n'existe qu'à l'égard de l'appelant principal. Cass. 26 mai 1814, et 18 juillet 1815; 12 fév. 1823, Bourges; 31 mars 1828, Toulouse; Berriat, p. 405, note 7. Contrà, 19 mai 1826, Colmar; Pigeau, t. 1, p. 315 et suiv.

268. Ainsi, celui qui a été condamné, sauf son recours contre son garant, est non recevable à former un appel incident sur l'appel interjeté par celui-ci contre le demandeur principal. Cass. 18 juil. 1815.

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269. Il ne peut être interjeté contre l'appelant que dans la qualité qu'il a prise dans son acte d'appel. Conséquemment, lorsqu'un individu a agi en première instance, tant en son nom personnel que comme tuteur, et qu'il s'est borné à interjeter appel en cette dernière qualité, il n'y a pas lieu pour l'intimé à se porter incidemment appelant des dispositions du jugement qui statuent sur des demandes personnelles à l'appelant, et qui n'ont pas été attaquées par lui. 4 déc. 1813, Limoges; Bourges, 12 fév. 1823.

Voyez le Dictionnaire des Formules.

18° LIVR.

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ART. ler.-Appel des jugements de simple police.

1. Le code d'instruction criminelle, art. 172, établit les tribunaux de simple police pour juger des simples contraventions, et défère l'appel, quand il est recevable, aux tribunaux correctionnels. Par exception, et quand il s'agit d'une simple contravention de police, le tribunal correctionnel prononce en dernier ressort, à moins que la partie ou le ministère public n'ait demandé le renvoi (art. 192). — Mais, sauf cette unique exception, les matières de simple police jouissent de la garantie des deux degrés, toutes les fois que le jugement prononce emprisonnement ou « lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles, excèdent la somme de 5 fr., outre les dépens » (C. inst. cr. 172).

2. C'est la nature et la quotité des condamnations que prononce un jugement de simple police, et non les conclusions du ministère public, de la partie civile ou des prévenus, qui servent à reconnaître si ce jugement est ou non susceptible d'appel. · Cass. 5 sept. 1811; 10 avril 1812; 26 mars 1813. 3.-On ne peut attaquer par la voie d'appel un jugement de simple police qui ne prononce pas d'emprisonnement ni de condamnations pécuniaires audessus de 5 fr., outre les dépens, lors même que les conclusions du ministère public ou des parties civiles excèdent cette somme (Ċ. inst. cr. 172). — Dalloz, n. 4.

4. Un doute pouvait naître de ce que l'art. 172, après avoir employé le mot prononceront, pour ce qui regarde l'emprisonnement, ne le répète pas pour les amendes, restitutions et réparations civiles. Mais, d'une part, la construction grainmaticale de la phrase ne le permettait pas; de l'autre, les mots : outre les dépens, supposent qu'une condamnation est intervenue; par conséquent, que c'est le jugement, et non les conclusions, qui détermine le droit d'appel pour les jugements de police. - Legraverend, passim et Carnot, t. ler, p. 496. Cependant, Bourguignon, abusé sans doute par les attributions du juge de police, réunies dans certains cas sur la tête du juge de paix, a pensé que, dans le cas où les restitutions et dommages-intérêts auxquels la partie civile aurait

conclu excéderaient 50 fr., ou si elle avait été condamnée elle-même envers l'inculpé à des dommagesintérêts excédant cette somme, son appel serait recevable, non en vertu du code d'instruction criminelle, mais en conformité de la compétence assignée aux juges de paix.- Ces distinctions ne sont que la suite d'une confusion de juridiction, et, dans l'un et l'autre cas, le code d'instruction criminelle est seul applicable car les fonctions et les attributions du juge de paix, comme juge de police et comme juge civil, sont essentiellement distinctes deux magistratures différentes, confiées à la même personne, ne changent en rien les lois sur les matières qui lui sont soumises à ces deux titres.- Dalloz, n. 6.

:

5.- Les questions de compétence sont jugées avec celles du fond, et sujettes ou non à l'appel, d'après les bases qui déterminent le premier ou le dernier Cass. 11 juin 1818.

ressort.

Ainsi, est sujet à l'appel le jugement d'un tribunal de police qui prononce une amende qui excède 5 fr., outre les dépens. 11 septembre 1818. Cr. rej. de France.

6. Les jugements de police ne sont pas soumis à l'appel de la part du ministère public. — V. infra, n. 21. ART. 2.—Appel des jugements correctionnels et des actes d'instruction.

7.-L'art. 199 C. inst. cr. porte : « Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être altaqués par la voie de l'appel. »

8. L'appel des jugements par défaut, interjeté par le prévenu dans le délai encore utile pour former opposition, n'est pas recevable.- 24 oct. 1825, Colmar.

9.

Mais, dans le même cas, l'appel interjeté par le procureur général n'est pas non recevable; seulement la cour sursoit à y statuer jusqu'après épuisement de la juridiction des premiers juges, à l'égard du droit d'opposition du prévenu. — Même arrêt.

10. L'appel ne peut, suivant Carnot et d'après le droit commun, être interjeté pendant que la voie d'opposition est ouverte. Mais, néanmoins, cet appel n'est recevable que dans les dix jours qui suivent la signification du jugement par défaut. Comme la loi accorde cinq jours pour faire opposition, il suit, de la doctrine de Carnot, que le défaillant n'a que les cinq jours suivants pour appeler. — Dalloz, n. 22.

11.-L'emprisonnement de 8 jours, que tous tribunaux sont autorisés à prononcer contre ceux qui outragent leurs membres, n'étant pas considéré, par la loi, comme une peine correctionnelle, l'appel ne peut pas en être porté devant une cour de justice criminelle (art. 558 et 601 C. du 3 brum. an v).— 23 oct. 1806, Cr. r.

12. Un tribunal correctionnel juge, en toute matière, à charge d'appel, hors le cas prévu par l'art. 192 C. inst. cr., où il prononce comme tribunal de police. Spécialement, il prononce à charge d'appel en matière de police rurale. Cass. 14 mai 1824.

13. Quant aux jugements purement préparatoires, qui ne contiennent aucune disposition définitive, Merl., Rép., vo Appel, sect. 2, § 3, n. 3, pense qu'on peut en appeler. Legrav., t. 3, p. 376, enseigne que l'art. 199 ne faisant aucune distinction, tous les jugements sont susceptibles d'appel. - Cependant il y aurait bien des retards et des inconvénients à permettre l'appel des jugements purement préparatoires! Telle est aussi l'opinion de Carnot, t. 1, p. 564.

- Il en est autrement, dit-il, des jugements interlocutoires, parce qu'ils préjugent le fond, et des jugements qui prononcent sur la compétence, parce qu'ils ont le caractère de jugement définitif. » Dalloz, n. 28.

14. De la doctrine ci-dessus, il résulte que les jugements ou actes qui ne préjugent pas le fond, ne sont pas sujets à l'appel.

15.-Les actes de pure instruction, ne préjugeant pas le fond, ne sont pas susceptibles d'appel, lorsque le juge ne s'est pas trouvé dans un des cas prévus par la loi (C. inst. cr. 91, 539).

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19. La partie lésée peut aussi interjeter appel, mais pourvu qu'elle se soit portée partie civile, et qu'elle ait eu cette qualité en première instance. Ce principe est commun aux matières correctionnelles et à celles de police.

20. L'appel de la partie civile, fondé sur ce que les dépens ne lui auraient pas été adjugés, est non recevable, ce cas ne rentrant point dans les termes de l'art. 172 C. inst. cr.

21.- Quant au ministère public, il n'est jamais recevable à appeler des jugements de simple police; la seule voie qui lui soit ouverte contre ces jugements est celle de cassation (C. inst. c. 172). Contrà, Legrav., t. 3, p. 319, et Carnot, t. 1, p. 502.-Dalloz,

n. 48.

22. Il ne peut, sur l'appel de la partie condamnée, proposer des moyens d'incompétence tendant à faire renvoyer les parties devant le tribunal correctionnel.-Cass. 29 sept. 1831.

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26.

L'art. 203 C. inst. cr., en réglant les formalités de la déclaration d'appel des jugements correctionnels, ne dit rien non plus de la nécessité d'un pouvoir du condamné; la procuration n'est exigée (art. 204) que pour la présentation et la signature de la requête contenant les moyens d'appel.

Résulte-t-il de là que toute personne puisse faire la déclaration d'appel pour le condamné? Rien n'autorise à le penser; au contraire, on pourrait trouver, dans le silence de l'art. 203, une raison de croire que la loi a entendu que la déclaration d'appel fût toujours faite par le condamné en personne, et qu'il ne pût se faire suppléer par un mandataire que pour la signature de la requêtc. Sans pousser l'induction aussi loin, du moins faut-il admettre la nécessité d'un pouvoir bien précis pour autoriser la déclaration d'appel au nom du prévenu; c'est en ce sens que la jurisprudence s'est fixée.-Dalloz, n. 58.

27. Le père peut appeler des jugements de condamnation rendus contre ses enfants mineurs sans avoir besoin d'aucune procuration. — 2 juin 1821. Cr. r. de France.

28. La déclaration d'appel faite au nom du condamné, par un avoué près le tribunal correctionnel, est valable, encore que cet avoué n'ait point reçu de mandat spécial d'appeler; sa qualité fait supposer, jusqu'à désaveu, que ce mandat lui a été donné (C. inst. cr. 202 et 204). — 18 mai 1821, Poitiers.— 17 août 1821; 3 et 13 janvier 1835, Gand.

29. De même, est recevable la déclaration d'appel faite et signée au greffe par l'avoué d'une partie condamnée civilement, encore bien qu'il n'ait point eu de pouvoir spécial.— 24 mars 1831, Bordeaux.

30. Mais l'appel interjeté, sans pouvoir spécial, par un avocat, au nom des prévenus qu'il avait défendus, n'est pas valable.-15 mai 1812; 3 fév. 1830, Riom; 9 avril et 17 mai 1832, Brux.; Cass., 8 oct. 1829.

31. Les avocats des administrations des contributions, cadastre, douanes et accises, ont qualité pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation contre tous les jugements rendus au préjudice de ces administrations (Décis. du 31 août 1855, Brux.; Cass. 13 juin 1835).

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L'administration forestière peut appeler, même quant à l'action publique. Cass. 31 janv. 1817. 40. Toutefois, les employés forestiers qui n'agissent qu'au nom de l'administration, comme partie civile, ne peuvent appeler des décisions rendues sur la poursuite du ministère public seul. - Cass. 7 fév. 1806.

41. D'un autre côté, le silence ou l'acquiescement de l'administration forestière à un jugement, n'empêche pas le ministère public d'en interjeter appel. Cass. 4 avril 1806; 9 mai 1807. V. Acquiescement, Action publique.

42. La disposition de la loi du 29 sept. 1791, qui défend aux préposés de l'administration forestière d'interjeter appel sans l'autorisation préalable de cette administration, a été implicitement abrogée par le code de brum. an iv, qui a restreint à dix jours le délai de l'appel en matière correctionnelle (L. 29 sept. 1781, tit. 9, art. 17; C. 3 brum. an IV, art. 194).-Cass. 20 mars 1812; 8 juin 1807 et 13 mai 1819. L'art. 202 reproduit la disposition de la loi de brum. an IV. La solution serait aujourd'hui la même.

43.40 Au ministère public près le tribunal de première instance, et près le tribunal ou la cour qui doit prononcer sur l'appel.

La plus grande partie des questions qui s'élèvent sur cette disposition concernent l'organisation du ministère public, l'action publique, l'acquiescement. -V. ces mots.

44. Lorsqu'un individu, poursuivi à la requête d'un bourgmestre, comme prévenu d'outrages et de rébellion envers les employés de la régie du poids public, a été renvoyé de la plainte par le tribunal de police correctionnelle, le droit d'appeler de ce jugement appartient non-seulement au bourgmestre, mais encore à celui des échevins qui a été délégué à la direction de la partie de l'administration municipale dans laquelle était comprise la régie du poids public.5 sept. 1828, Cr. r.

45. Le ministère public, qui n'a pas le droit de poursuivre seul un délit de chasse en temps non prohibé, commis sur le terrain d'autrui, peut cependant appeler du jugement rendu ensuite de la plainte de la partie civile, quoique cette partie civile n'appelât pas elle-même.—31 juillet 1830. Crim. cass.

SECT. 3. - Des délais et des formes de l'appel.

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47.

- Le délai de l'appel des jugements de police est de dix jours; il ne court qu'à partir du jour de la signification du jugement, que ce jugement ait été contradictoire ou qu'il ait été par défaut.— 19 fév. 1815. Crim. cass.

48. Lorsque, sur une contestation de la compétence du tribunal de police, est intervenu un jugement du Juge de paix prononçant comme juge civil, l'appel de ce jugement est recevable pendant trois mois (C. inst. cr. 172, 174). — 26 décembre 1826. Civ. c.

49.-L'art. 174 C. inst. cr. dispose que l'appel sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences de juges de paix. On ne peut conclure de là que toutes les dispositions du code de procédure, relatives aux appels des sentences de justices de paix, soient applicables à ceux des jugements de police. On le peut d'autant moins, que l'art. 176 porte que toutes les règles prescrites pour l'instruction et le jugement devant les tribunaux de police, sont communes aux jugements rendus sur l'appel par les tribunaux correctionnels. Il s'ensuit que les appels des jugements de police ne doivent être jugés sommairement, d'après les art. 404, 405 C. pr., qu'autant que ces formes s'accordent avec celles prescrites par les art. 175, 176, 178, 179 C. inst. cr. -Bourg., art. 174; Legrav., t. 3, p. 319. — Contrà, Carnot, sur l'art. 174.

50.-De ce qu'aux termes de l'art. 174 C. inst. cr., l'appel des jugements de simple police doit être suivi et jugé dans les mêmes formes que les appels des sentences des justices de paix, il ne s'ensuit pas qu'il doive être interjeté dans les formes prescrites pour ces sentences (C. pr. 456). Ainsi, est recevable l'acte d'appel d'un jugement de simple police, formé par une déclaration faite au greffe de la justice de paix, dans le délai utile, et conformément à l'art. 203 C. inst.cr., relatif à l'appel des jugements de police correctionnelle. 2 déc. 1826.--Conf. Legrav., t. 3, p. 319. Contrà, Carnot, loc. cit. — 6 août 1829. On doit, ce semble, se décider en faveur du système qui maintient l'acte, plutôt qu'en faveur de celui qui l'annule, alors d'ailleurs qu'aucune garantie n'est compromise.

51. Mais, d'un autre côté, l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de simple police, est régulièrement formé par un exploit de citation, sans qu'il soit besoin d'en faire la déclaration au greffe, ainsi que cela est exigé pour les appels des jugements de police correctionnelle (C. inst. cr. 174, 303). — Cass. 1er juill. 1826.

52. Il résulte de ces deux décisions, qu'il est facultatif aux parties d'interjeter appel d'un jugement correctionnel par déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, ou par exploit signifié au ministère public, et contenant citation devant le tribunal qui doit y statuer (C. inst. cr. 174). -Cass. 5 août 1833.

55. L'art. 456 n'étant pas rigoureusement applicable aux matières de police, l'appel d'un jugement de simple police n'est pas nul par cela qu'il ne contiendrait pas assignation dans le délai de la loi pour y prononcer. Contrà, Carnot, art. 174, n. 16. 54. Carnot soutient que la constitution d'avoué est nécessaire dans l'appel des jugements de police. Mais on répond toujours que l'art. 456 n'est applicable qu'aux matières civiles.-Legrav., t. 3, p. 367, ajoute que l'intervention des avoués, en matière répressive, n'est exigée que quand on prend des conclusions à fins civiles.

55.Ne sont point applicables aux matières de police les articles 471 et 479, relatifs à l'amende de fol appel, infligée à la partie qui succombe dans son

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