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56.-L'art. 203 distingue entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut des tribunaux correctionnels.

57. L'appel des jugements contradictoires doit être déclaré dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé; celui des jugements par défaut, dix jours après la signification à partie ou à domicile, outre un jour par trois myriamètres.

58. La disposition qui fait courir les délais de l'appel en matière correctionnelle, à compter du jour qui suit la prononciation du jugement au condamné, s'applique au cas où le prévenu s'est fait représenter par un défenseur, parce qu'alors le jugement est contradictoire (C. 3 brum. an Iv, art. 194, 195). — Dalioz, n. 106.

59. Carnot, sur le code d'instruction criminelle, t. 1er, p. 582, discutant l'art. 185, examine la question de savoir si on peut dire que le jugement a été rendu par défaut, dans le cas où le prévenu, auquel il a été enjoint de comparaître, s'est fait représenter par un avoué. Il se prononce affirmativement si le délit emporte la peine de l'emprisonnement, et négativement s'il n'est passible que d'une amende.

60. La règle posée par l'art. 202 est générale. Ainsi, les délais que la loi accorde pour appeler d'un jugement correctionnel, même celui de deux mois accordé au ministère public, ne courent pas à compter de la date de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, mais du jour où le jugement a été prononcé, s'il est contradictoire, ou du jour de la signification, s'il est par défaut (C. inst. cr. 202, 203, 205). Cass. 4 sept. 1813.

61.-Le délai d'appel dont parle l'art. 203 ne court pas contre les jugements rendus sans citation préalable. Cass. 25 fév. 1813.

62.- Dans le délai de dix jours accordés pour se pourvoir par appel contre un jugement correctionnel, il faut comprendre le jour de l'échéance de ce délai; en sorte que l'appel interjeté le onzième jour après celui où le jugement a été rendu ou signifié, n'est pas recevable (C. inst. cr. 203).—Cass. 18 juillet 1817.

63. — Le délai de dix jours est tellement rigoureux, que si le dernier jour du délai est un dimanche, jour où le greffe est fermé, l'appel interjeté le lundi n'est pas recevable.-Cass. 28 août 1812.

64.—Lorsqu'un individu, condamné par un tribunal correctionnel, a interjeté appel après le délai de dix jours fixé par la loi, le tribunal saisi de cet appel ne peut se dispenser de prononcer la déchéance, sous le prétexte que le ministère public ne l'a pas requise à la première audience où l'affaire a été présentée. Cass. 20 mars 1812.

65. — Quant à l'appel, par le condamné, des jugements par défaut rendus contre lui, il est tardif et non recevable, s'il a été interjeté plus de dix jours après la signification. Le délai de l'opposition n'empêche pas celui de l'appel de suivre son cours. — Cass. 22 janv. 1825.

66. Cependant la cour de Gand, par arrêt du 18 nov. 1835, a jugé qu'on ne peut, en matière correctionnelle, se pourvoir par appel contre un jugement par défaut pendant la durée du délai pour l'opposition les auteurs français et la jurisprudence, se fondant sur le texte clair et précis de l'art. 203, sont contraires à cet arrêt qui s'appuie surtout sur l'art. 455 C. pr., que la cour de Gand a

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regardé comme d'ordre public, et partant comme applicable aux matières correctionnelles. 67. Ce qui vient d'être dit concerne les jugements définitifs.

68. L'appel des jugements correctionnels préparatoires ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement. En conséquence, est non recevable l'appel d'un jugement préparatoire interjeté avant le jugement définitif.-22 janv. 1825.

69. En matière correctionnelle, et dans le silence du code pénal, on doit appliquer les règles prescrites par le code de procédure civile. Ainsi, le jugement correctionnel, qui, avant faire droit, ordonne l'apport d'une pièce, n'étant qu'un jugement préparatoire et d'instruction, ne peut être attaqué par la voie de l'appel qu'après et avec le jugement définitif. Conséquemment, la cour qui statue sur l'appel d'un tel jugement, viole l'art. 451 C. pr. — Cass. 11 août 1826.

70. - L'appel interjeté par plusieurs prévenus dans le délai utile, ne peut relever de la déchéance un coprévenu qui n'a fait appel qu'après le délai.— 16 mars 1815.

71. Cette déchéance n'est pas couverte non plus, par cela que le tribunal d'appel aurait, avant d'examiner l'admissibilité de l'appel, rendu un premier jugement passé en force de chose jugée, par lequel il aurait ordonné que le prévenu dont l'appel était tardif, serait interrogé aux fins de la citation donnée par ses coprévenus, lesquels avaient appelé en temps utile (C. inst. cr. 203). Même arrêt.

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72. Pendant les délais d'appel et pendant l'instance sur l'appel, il est sursis à l'exécution du jugement.

73. Le tribunal qui a prononcé la jonction de deux plaintes, n'est pas tenu de surseoir au jugement du fond pendant le délai de dix jours, pour attendre l'appel du jugement de jonction l'art. 203, qui ordonne ce sursis, ne s'entend que des jugements définitifs, et non des jugements préparatoires, tels que ceux qui ordonnent la jonction de deux plaintes. - Cass. 22 janv. 1825.

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74. L'art. 209 C. d'inst. cr., qui veut que l'appel soit jugé dans le mois, ne l'exige pas non plus à peine de nullité.

75. Ce qui a été dit jusqu'ici sur le délai de l'appel concerne l'appel émis par les parties. Quant à celui du ministère public. V. infrà, art. 4.

1er. 2.

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§ 1er. - Déclaration d'appel.

76. L'art. 203 C. d'inst. cr. exige que la déclaration d'appel soit faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement correctionnel.

Il ne prescrit pas de formalité spéciale pour cette déclaration.

77. — Elle peut être suppléée par la requête contenant les moyens d'appel. V. § suivant.

78. — La partie civile qui a déclaré son appel au greffe, et dans les délais voulus par la loi, ne peut être déclarée déchue pour n'avoir pas produit devant les juges d'appel une expédition de sa déclaration. C'est par le ministère public, et non par l'appelant, que les pièces doivent être transmises à la cour, ou au tribunal saisi de l'appel (C inst. cr. 203, 207). — Cass. 11 janv. 1817.

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80. La requête contenant les moyens d'appel, déposée au greffe en temps utile, peut suppléer à la déclaration d'appel (C. 3 brum. an iv, art. 195). — 19 vent. an XI. Cass. 19 juin 1806.

81. Il en serait de même sous le code d'instruction criminelle (Carnot, t. 1er, p. 587). Toutefois, il n'en serait ainsi qu'autant que la requête aurait été déposée au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Et en effet la requête, dans ce cas, tenant lieu de déclaration, c'est le lieu d'appliquer l'art. 203, et non l'art. 204 C. inst. cr.

82. L'art. 204 veut que la requête soit signée de l'appelant ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir doit ètre annexé à la requête.

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83. L'art. 204 permet de remettre la requête, soit au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit au greffe du tribunal où l'appel sera porté.

84. L'art. 204 C. inst. cr. règle la forme de la requête contenant les moyens d'appel; mais il ne prescrit point cette requête comme nécessaire, non plus que l'art. 203; il emploie les termes facultatifs : pourra être remise.

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85. Les moyens d'appel peuvent donc être déduits dans la déclaration d'appel, aussi bien que dans une requête ultérieure. Dalloz, n. 153.

86. L'art. 203. C. inst. cr. ne parle que d'une simple déclaration, et l'art. 204 est conçu en termes facultatifs. Quant au dépôt rigoureusement exigé des moyens au greffe, on dit que l'intimé doit, pour répondre à l'appel, avoir nécessairement reçu connaissance des moyens sur lesquels il est établi.-Contrà, Bourg. sur l'art. 204, et Legrav., t. 3, p. 380.

87. On a vu suprà, n. 80 et suiv., que l'exposé des moyens d'appel n'est plus rigoureusement nécessaire, soit dans la déclaration d'appel, soit dans la requête.

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§ 1er. Délai et forme de l'appel du ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement.

88.-Le ministère public, près le tribunal de police qui à rendu le jugement, a dix jours pour en appeler (C. inst. cr. 202, 203).

89.- Cet appel est fait dans les formes tracées par l'art. 202, c'est-à-dire par une déclaration au greffe. Il n'a pas besoin d'être notifié (C. 3 brum. an iv, art. 197. Cass. 13 mars 1806.

90. Il ne doit être notifié au prévenu, à peine de déchéance, que lorsqu'il est déclaré par le procureur général, ou le procureur du roi près le tribunal qui

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91. Ce droit est distinct de celui d'appel, dans les deux mois, conféré par l'art. 205 au ministère public près le tribunal ou la cour qui devra connaître de l'appel. En conséquence, le droit de ce dernier ne peut être ni modifié ni altéré par le fait du procureur du roi près le tribunal de première instance; et, par exemple, par l'exécution ou l'acquiescement consenti par celui-ci. Cass. 2 fév. 1827.

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§ 2. Délais de la notification de l'appel du ministère public près le tribunal ou la cour qui doit statuer sur l'appel.

92. L'art. 205. C. inst. cr. veut que le ministère public notifie son appel dans les deux mois, à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été notifié légalement par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification; le tout à peine de déchéance.

93. Dans l'application du délai de deux mois assigné au ministère public pour appeler (art. 205), doit-on calculer l'échéance date par date, ou bien par le nombre de jours? Carnot, t. 1er, p. 589, argumentant d'après l'art. 40 C. pén., pense que ce délai de deux mois n'est que de deux fois trente jours; mais l'art. 40, tout spécial, ne peut servir d'induction pour d'autres cas, et on doit suivre le calendrier grégorien, sous lequel, à la différence du code de brumaire, le code d'instruction criminelle a été fait. - Telle est du reste la jurisprudence de la cour de cassation, consacrée par cinq arrêts, tous en date du 27 déc. 1811; Contrà, 12 août 1821. La même question, en matière civile, a été décidée dans le mème sens. Dalloz, n. 170.

94.-Quant à la maxime: Dies termini non computantur in termino, elle n'est pas non plus applicable sous le code d'instruction criminelle.-Dalloz, n. 171.

95. La déchéance doit être prononcée d'office dans ce cas, lors même que la partie plaignante ne l'aurait pas opposée; cette nullité est absolue.-Même arrêt.

96. Mais, dans ce délai de deux mois, on ne doit pas compter le jour où le jugement a été rendu. En conséquence, l'appel d'un jugement correctionnel, rendu le 24 décembre, a pu être valablement notifié au prévenu, par le ministère public, le 24 février. 24 mars 1831, Bordeaux.

3. Formes de la déclaration et de la notification de l'appel interjeté par le ministère public.

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98. Ainsi, il n'a pas besoin d'être déclaré au greffe du tribunal qui a rendu le jugement; il suffit ' que le ministère public le fasse notifier aux prévenus dans le délai de l'art. 205. - 13 août 1813; 9 nov. 1853, Liége.

99. La déclaration faite par le ministère public près le tribunal ou la cour d'appel, à l'audience, avant l'expiration du délai de l'art. 205, et en présence du prévenu, qu'il se pourvoit par appel du jugement rendu contre lui, et dont il s'est lui-même rendu appelant, doit être considérée comme une notification

valable d'appel (C. inst. cr. 205). — 20 fév. 1812; 14 juil. 1815; 21 avril 1820; 6 juin 1822; 8 avril 1840, Bruxelles.

100. Toutefois, l'appel à minimâ, interjeté séance tenante par le ministère public, doit être régulièrement notifié à la partie, si les parties soumises à cet appel font défaut.

101. L'usage qui a admis que cet appel pouvait se faire valablement à la barre, est applicable seulement quand les parties sont présentes.-2 août 1833, Paris.

102.- Aucune forme particulière n'est prescrite pour la notification de l'appel; il suffit qu'il soit établi que l'intimé en a été instruit par le fait du ministère public, et qu'il a connu le jour, l'heure et le tribunal où l'appel devait être jugé. -Cass. 8 juin 1809.

103. Dans le silence du code de brumaire et du code d'instruction criminelle, on s'est demandé si les formalités tracées par l'art. 61. C. pr., en matière civile, étaient rigoureuses en instruction criminelle. La jurisprudence s'est prononcée pour la négative, quant à la notification de l'appel.

104. Elle a aussi décidé, quant aux citations en matière correctionnelle, qu'elles n'étaient pas sujettes aux formalités des exploits en matière civile (arr. des 15 fév. 1808, 5 mai 1809, 2 avril 1819). Cependant, il est quelques-unes de ces formalités qui doivent être regardées comme substantielles, telles que l'indication des jour, mois et an, du tribunal saisi de l'appel, etc.

Carnot persiste à enseigner que, pour la notification, toutes les formalités de l'art. 61 sont rigoureuses (t. ler, p. 589). Il est à regretter que cette doctrine, qui tend à prévenir tout arbitraire, et à régulariser la forme d'un acte important, ne soit pas suffisamment justifiée par les dispositions de la loi.

105. L'adhésion donnée par le ministère public, dans le délai utile pour appeler, à l'appel interjeté par l'une des parties, doit être considérée comme un véritable appel de sa part; lequel est valable, encore que l'appel de la partie soit déclaré nul (C. 3 brum. an iv, art. 193, 194). Cass. 23 niv. an XI.

106. La question peut se reproduire sous le code d'instruction criminelle, et il faudrait, à notre avis, la juger de la même manière, si l'on maintient ce principe, consacré par la jurisprudence, que la notification du ministère public n'est soumise à aucune forme particulière. La nullité de l'appel principal in. terjeté par la partie ne peut exercer aucune influence sur l'adhésion ou appel du ministère public, qui ne lui est nullement subordonné, et présente, au contraire, l'exercice d'un droit parfaitement indépendant. Dalloz, n. 192.

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107. D'après l'art. 174. C. inst. cr., les appels des jugements de simple police doivent être suivis et jugés dans la même forme que les appels des sentences des juges de paix, c'est-à-dire comme matières sommaires (C. pr. art. 404). — V. suprà, n. 46.

108. En matière de police correctionnelle, l'instruction et la procédure sont réglées par les art. 154 et suiv., 175, 189 et suiv., 194 et suiv., 211 C. inst.cr.

109.-Les prévenus qui ont interjeté appel des jugements correctionnels doivent être cités, à la requête du ministère public, à comparaître à l'audience de la cour ou du tribunal d'appel, lorsqu'ils ne sont pas détenus. 23 août 1811. Cr. c.

110.-En matière correctionnelle, les preuves autorisées par la loi, lorsqu'elles tendent à établir la demande primitive, peuvent être proposées en tout

état de cause. Ainsi, le ministère public peut, sur l'appel, requérir l'audition de gardes forestiers, qui, ayant concouru à un procès-verbal dressé contre le prévenu, ne l'avaient pas affirmé. et les juges ne peuvent refuser d'entendre leurs témoignages, sous le prétexte que la réquisition n'a pas été faite par le ministère public devant les premiers juges (C. brum. an IV, art. 200). — 9 mai 1807. Cr. c.

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111. Il est enseigné par Carnot, t. 1er, p. 505, que les juges ont la faculté d'accorder ou de refuser l'autorisation de citer de nouveaux témoins. Cela paraît incontestable; mais les juges ne peuvent refuser cette audition qu'autant qu'elle serait inutile. 112. Carnot (loc. cit.) pense que les juges ne pourraient ordonner l'audition d'office. Dalloz est d'un avis contraire, parce que, dit-il, la loi ne dit rien à cet égard, et qu'on ne voit aucune raison de ravir aux magistrats le moyen, surtout en matière criminelle, d'arriver à la plus scrupuleuse vérité. Autrement, un crime pourrait demeurer impuni par la faute du ministère public, et souvent aussi un innocent pourrait être victime de son incurie.-Dalloz, n. 207.

113. - L'intimé peut, sans appeler incidemment, opposer à l'appelant des exceptions non accueillies par le tribunal de première instance.-Cass. 18 mars 1809. V. section 6.

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114. Le tribunal d'appel, en matière correctionnelle, ne peut se borner à renvoyer le prévenu pour être l'objet d'une instruction nouvelle, sur le motif qu'il découvre, dans la cause, les traces d'un autre délit; cette circonstance lui permet bien de dénoncer le nouveau délit qu'il aperçoit, mais elle ne peut le dispenser de prononcer sur celui qui lui est actuellement soumis. Cass. 8 frim. an xiv. C. inst. cr. art. 213, 214 et 215.

115. - Une cour d'appel ne peut statuer sur une question de compétence qui a été jugée en première instance, et à l'égard de laquelle ni le ministère public, ni la partie n'ont formé d'appel (C. civ. 417). -11 mars 1831. C. cr.

116. Une cour saisie d'un appel correctionnel interjeté par le ministère public, doit statuer sur tous les chefs du jugement attaqué, quelles que soient les conclusions prises à l'audience.-V. Action publique.

117. Lorsqu'une femme condamnée par un tribunal de simple police, personnellement à l'amende, et solidairement à des dommages-intérêts avec son mari envers la partie civile, acquiesce à ce jugement qui lui a été signifié par la partie civile, en laissant écouler les délais sans en appeler, ni l'appel principal du mari, en ce qui concerne la solidarité prononcée contre lui, ni l'appel incident de la partie civile, ni l'intervention du procureur du roi, ne donnent au tribunal correctionnel le droit d'évoquer le fond de cette affaire, et d'en connaître à l'égard de la femme; par exemple, de l'annuler pour vice de forme (C. inst. cr. 172). - 24 juillet 1818. Cr. c.

118. La position d'un prévenu ne peut être aggravée sur son appel seul, ni sur celui de la partie civile; les juges d'appel ne peuvent non plus lui infliger, dans ce cas, aucune peine ni aucune augmentation de peine. IV. Action publique.

119. Mais, sur l'appel du ministère public seul, la peine peut être diminuée par les juges d'appel, qui ont même le droit d'en décharger entièrement le prévenu. V. eod.

120. Ces principes sont consacrés par la jurisprudence.

121. Les cours et tribunaux d'appel en matière de simple police et de police correctionnelle, ne sont légalement saisis du pouvoir d'aggraver les condamnations pénales prononcées contre les prévenus par les juges de première instance, qu'autant qu'il y a eu appel régulier de la part du ministère public. Ainsi, sur l'appel d'un jugement correctionnel, interjeté par la partie civile seule, le tribunal ne doit statuer que sur les intérêts civils; il ne peut aggraver la peine ni en prononcer une, lorsque le prévenu a été renvoyé de la plainte (C. inst. cr. 1, 203, 205). - 29 juil. 1819.

122. Bien que la position du prévenu ne puisse être aggravée par suite de son appel, et quoique, sur cet appel, la peine soit diminuée, néanmoins c'est le prévenu qui doit en supporter les frais. Cass.

15 oct. 1850.

123. Lorsque le ministère public a seul interjeté appel d'un jugement correctionnel, et que ses conclusions ne tendent qu'à une augmentation de peine, le tribunal ou la cour saisie de son appel, ne peut ni acquitter le prévenu, ni prononcer à son profit l'annulation du jugement. · Cass. 22 août 1812.

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124. Il en serait différemment dans le cas où le ministère public aurait appelé pour violation de la loi pénale, même dans le cas de l'appel à minimâ. Il faudrait accorder aux juges le droit de décharger le prévenu, si la condamnation leur paraissait excessive, et surtout avoir frappé un innocent. — Dalloz, no 255.

125.- La renonciation au bénéfice d'un appel régulièrement émis, doit être formellement exprimée, ou résulter au moins d'un fait personnel de l'appelant, qui ne laisse aucun doute sur sa volonté d'acquiescer au jugement attaqué. Ainsi, l'exécution donnée au jugement par le condamné, à l'insu et sans la participation de la partie civile, qui s'est pourvue par appel, ne peut pas opérer une fin de non-recevoir contre l'appel de cette partie. - 4 juin 1824. Cr. c.

pense que l'appel incident est recevable après l'expiration du délai, et en tout état de cause.

132. L'arrêt qui, en matière correctionnelle, a reçu l'appel incident d'une partie intimée, tardivement interjeté, ne doit pas, pour cela seul, être cassé, si, sans cet appel, la cour, saisi par l'appel principal, eût pu statuer sur les moyens présentés par l'intimé. 18 mars 1809. Cr. r.

133.-L'appel du ministère public, interjeté après les délais fixés par la loi pour son exercice, est nul et ne peut être soutenu comme appel incident à l'appel principal interjeté par la partie condamnée. En aucun cas, le ministère public ne peut appeler incidemment après l'expiration du délai d'appel (C. inst. cr. 203 et 205).—7 mai 1851, Bourges.

134.-V. aussi sur l'appel en général : Acquiescement, Actes de l'état civil. Action civile et publique, Amende, Avocat, Avoué, Caution, Commissionnaire, Commune, Compétence, Conflit, Contrainte par corps, Contributions directes et indirectes, Désistement, Domicile, Droits civils, Effets de commerce, Enregistrement, Exception, Exécution provisoire, Fabrique, Faux incident, Garde civique, Hypothèque, Instruction, Jugement, Mandat, Ministère public, Ordre, Pêche, Peines, Péremption, Pouvoir communal, Prescription, Procès verbal, Récidive, Reprise d'instance, Requête, Responsabilité civile, Saisie-arrèt, Saisie-exécution, Saisie-immobilière, Séparation de patrimoines, Société, Substitution, Succession, Surenchère, Tierce opposition, Voirie.

APPEL A MINIMA. - V. Appel.

APPEL NOMINAL. - V. Elections, Garde civique.
APPEL NOUVEAU. V. Exception.
APPOINTEMENTS. V. Traitement.
APPORT. V. Communauté, Dot.
APPRECIATION. - V. Cassation.
APPROBATION.-V. Ratification, Renonciation pré-
sumée, Preuve littérale.
APPROBATION D'ECRITURES.

126. rale. En n'appelant que d'un jugement définitif, on peut être censé avoir renoncé à critiquer un interlocutoire. - 19 mars 1825. Cr. c.

127. C'est devant la cour d'appel, et non devant la chambre du conseil, que doit être porté le recours que forme le ministère public contre une ordonnance d'un juge d'instruction, qui refuse de décerner un mandat de comparution, requis par le ministère public contre un individu poursuivi à sa requête (C. inst. cr. 61, 127, 539).— 23 déc. 1831. Cr. c.

SECT. 6. Appel incident correctionnel.

128.-La question de savoir si l'appel incident est recevable en matière correctionnelle, s'élève à l'égard des parties, c'est-à-dire du prévenu ou de la partie civile ou de la personne civilement responsable, et à l'égard du ministère public.

129.-L'intimé ne peut,en matière correctionnelle, appeler incidemment en tout état de cause; à la différence de ce qui se pratique en matière civile, l'appel incident doit, comme l'appel principal, être interjeté dans les dix jours de la prononciation du jugement ou de sa signification, si le jugement est par défaut. 18 mars 1809. Cr. r. 130.-Cet arrêt nous semble devoir être suivi sous le code d'inst. crim., les art. 202, 205 et suiv., ayant reproduit le code de brumaire.-Contrà,14 juin 1833. Nanci.

131.-Les appels en matière de simple police sontils soumis à la même règle? Carnot, t. Ier, p. 509,

AQUEDUC.-V. Servitude. ARBITRAGE.

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- V. Preuve litté

Opération de change, nommée règle composée, dans laquelle on prend pour terme chacun des cours des places, entre lesquels il faut établir une comparaison. Pard., t. ler, p. 34. ARBITRAGE.-ARBITRE. — 1.- L'arbitrage est une juridiction conférée à de simples particuliers par la volonté des parties ou par la loi, pour juger les contestations sur lesquelles la loi ne défend pas de compromettre. Boutellier, liv. 2, tit. 3; Mongalvy, t. 1er, n. 1.

Dans le langage ordinaire, le mot arbitrage est plus étendu; il désigne, dit Brillon, p. 44, et le jugement que prononcent des arbitres choisis pour décider une contestation, et la discussion qu'ils font des objets qui forment la matière de cette contestation, et enfin l'espèce de juridiction qui leur est confiée.

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- Ainsi on ne peut considérer comme arbitre, dans le sens juridique de ce mot, celui à qui est imposée l'obligation de consulter une tierce personne avant de rendre sa décision; il ne doit être regardé que comme expert. — 9 janv. 1852, Bordeaux.

7. C'est, en effet, à la réalité des choses, plutôt qu'aux désignations ou qualifications, qu'on doit s'attacher. Le mot arbitre n'est pas sacramentel, on peut employer des équivalents: c'est la règle commune. 8. Ainsi, la clause d'un bail portant qu'en cas de contestations, elles seront soumises à des experts qui jugeront, sans recours à l'appel et à la voie de cassation, doit être interprétée en ce sens, que les parties ont entendu se soumettre à des arbitres, et non à des experts proprement dits. - 15 juin 1824, Amiens. 9. Les individus nommés pour déterminer le prix d'une vente, aux termes de l'art. 1592 C. civ., doivent être considérés comme arbitres et non comme -24 août 1820, Lyon; 9 août 1839, Brux. 10. Mongalvy, n. 112, leur refuse la qualité d'arbitre; il se fonde sur ce qu'il n'y a pas de contestation. Relativement aux mots, laissés à l'arbitrage d'un tiers, employés dans la loi, il dit qu'il faut moins s'attacher à la qualification donnée à ce tiers, qu'au caractère de sa mission, et que ce n'est pas un arbitre, à proprement parler. - Cette opinion paraît repoussée par l'arrêt qui précède. - Dalloz, n. 21.

Opposition à l'ordonnance d'exécution. experts. Des fins de non-recevoir résultant de ce que, dans le cours du compromis ou de l'arbitrage, il y a eu exécution, ratification ou renonciation à se prévaloir des nullités.

Historique.

1. On s'est passionné pour et contre l'utilité de l'arbitrage. - Les uns y voient une justice mieux instruite et plus éclairée, un moyen de terminer les procès sans haine, sans délai, sans frais et sans éclat, sine strepitu forensi. D'autres, au contraire, ý voient ignorance du juge, partialité, causes de récrimination, inconvénients du huis clos, un piége pour l'homme de bien, toutes les facilités de fraude pour l'improbe, puis de l'arbitraire, puis des lenteurs incessantes, puis enfin des frais plus grands que devant la justice réglée. — Ces deux opinions ont l'inconvénient de tout ce qui est extrême. L'arbitrage a une utilité incontestable, surtout dans notre système judiciaire où les délais sont trop longs, trop variés, où il n'est pas facultatif au juge d'abréger les formes, ni aux citoyens de soustraire à la publicité les débats même les plus étrangers à l'intérêt public. — Au reste, ce système et les juges fussent-ils plus parfaits, qu'on devrait conserver l'arbitrage volontaire, mais en simplifiant ses formes, trop compliquées pour une juridiction exercée per les citoyens, sans greffiers, sans secrétaires, sans légistes.

§ 1. — Définition, caractères, différentes espèces d'arbitrages.-Expertise, Arbitres rapporteurs, Arbitrage forcé en matière de commerce.

2. Il y a deux sortes d'arbitrage : l'arbitrage volontaire et l'arbitrage forcé.

3.-Le premier résulte du consentement libre des parties. Le second est imposé par là loi, et n'a lieu qu'en matière de sociétés commerciales.

LEG. US.

11. On ne doit pas confondre les arbitres avec les individus que l'art. 429 C. pr. autorise les tribunaux de commerce de désigner, et qu'il qualifie improprement d'arbitres, bien qu'en réalité ce ne soit que des espèces d'experts. (V. n. 249.) On les nomine communément arbitres rapporteurs.-Leur mission consiste à appeler les parties pour les entendre, les concilier, si cela est possible, sinon faire sur papier timbré un rapport au tribunal, y joindre leurs avis motivés. Ils sont choisis d'ordinaire parmi les hommes que leur probité, leurs lumières, leur expérience des affaires désignent à la confiance du tribunal. Denisart, vo Avis, § 5, atteste déjà cet usage. Il dit que non-seulement l'avis de l'arbitre est examiné par le juge et consul, mais que même il n'est pas rare que l'on en donne communication aux parties, qui proposent alors leurs observations, et quelquefois obtiennent qu'on ne s'y arrête pas. >> 12. Les arbitres rapporteurs sont-ils tenus de prêter serment? L'affirmative semblerait s'induire des dispositions du code de procédure, qui y assujettissent les experts, puisque, dans la réalité, ils sont des experts eux-mêmes. Mongalvy, n. 109, soutient le contraire. Il fonde son opinion sur ce qu'ils ne forment leur avis que d'après l'examen des pièces qui sont ensuite envoyées au tribunal, et que celui-ci pourra consulter, tandis que les experts ordinaires dressent leur rapport sur des renseignements que le tribunal n'est pas à portée de vérifier. Le mieux, selon nous, serait que la règle fût générale. L'exception n'est pas assez justifiée. Cependant l'art. 42 19 LIVE.

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