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592. Si c'est en pays étranger que l'arbitrage a lieu, on est censé avoir adopté les formes qui y sont suivies on doit dès lors se conformer aux lois et usages du pays sur l'arbitrage. C'est l'application naturelle de la règle locus regit actum. — 19 mars 1830, Paris.

593. En matière d'arbitrage entre associés, l'instruction, le jugement, tout, en un mot, se passe dans l'intérieur du cabinet des arbitres, à la différence des actes des tribunaux ordinaires (civils et de commerce), qui doivent être publics, et dont les jugements, même quand il y a eu huis-clos, doivent être prononcés publiquement (C. pr. 1037. - 23 nov. 1827, Req. Dijon.

594.- Un jugement d'arbitres forcés peut être valablement rendu un jour férié. — Même arrêt.

595. La convention passée entre des négociants domicilés en différentes villes, d'après laquelle, en cas de contestation sur l'exécution d'un traité, le jugement en sera remis à des arbitres domiciliés en telle ville désignée, une telle convention est attributive de compétence pour le tribunal de commerce de cette ville relativement aux autres difficultés qui peuvent surgir (C. pr. 420; C. civ. 111). - 6 fév. 1835. Req. Paris.

596. Dans l'usage, c'est chez le plus âgé des arbitres que les pièces sont déposées (Carré, n. 3531). Il ne peut les communiquer aux parties que dans les cas prévus par la loi et sous récépissé. Il convient aussi qu'il ne les communique point aux autres arbitres, parce qu'il est dans le vœu de la loi qu'ils ne prennent connaissance de l'affaire que réunis. C'est Ìà plutôt une règle de convenance qu'un principe absolu, car on comprend qu'il est des cas où, en raison de la complication d'une affaire, chaque arbitre aura besoin de se livrer à un travail séparé.

597.- En quel lieu se fait l'instruction? S'il n'y a pas de désignation, l'arbitre cite les parties au lieu qu'il juge à propos, pourvu que ce soit un lieu honnète. Mong., n. 572.

598. Il est d'usage que les séances se tiennent chez le plus âgé (Conf. Mong., n. 572). Me Parquin, se fondant sur les priviléges du barreau, a prétendu qu'un avocat n'était pas soumis à cet usage; il a refusé de se rendre chez les arbitres plus anciens. Mais cette résistance, que nos idées repoussent, a été proscrite par le tribunal de commerce. Me Parquin fut remplacé. Dalloz, n. 775 Les pièces restent, pendant l'instruction, chez le plus âgé (Mong., n. 572). C'est le plus jeune arbitre qui est chargé du rapport, ou, comme dit aussi Mongalvy, n. 372, de dresser procès-verbal des séances.

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trium receperunt, nemo unus cogendus erit sententiam dicere, sedant omnes, aut nullus.

601. Cependant l'art. 1016. § 2, C. pr., porte: le jugement sera signé par chacun des arbitres, et, dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres. >>

602. Dans le cas où il n'y a que deux arbitres, ou, si étant en plus grand nombre, ceux qui refusent de signer formaient la majorité, que faudrait-il faire pour obtenir l'exécution du compromis?

Ou le refus de signer, dit Carré, proviendrait de ce que l'arbitre refusant ne serait pas de l'avis de l'autre, et, dans ce cas, il y aurait lieu à déclarer le partage et à nommer un tiers arbitre; ou ce refus proviendrait de ce que l'arbitre ne voudrait pas remplir sa mission, et alors ce serait le cas du déport (Praticien, t. 5, p. 587 et 588); et il y aurait lieu à remplacement de l'arbitre, sauf contre lui l'action en dommagesintérêts. Cette explication, paraît conforme aux principes.

Mais si l'arbitre refusant ne donnait pas ses motifs, poursuit Carré, comme on ne pourrait savoir s'il y a déport ou opinion contraire, on pourrait assigner l'arbitre devant le tribunal pour qu'il s'expliquàt, et l'on agirait ultérieurement suivant ses réponses (Argum. de ce que dit Jousse, p. 709, n. 6, 8). Cependant il est sensible que cette action contre l'arbitre récalcitrant ne saurait faire revivre le compromis dans le cas où le délai se trouverait expiré; elle n'aurait d'autre effet que d'assurer l'action en dommagesintérêts contre lui.

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604. Lorsqu'entre trois arbitres forcés, dont l'un a été remplacé, il a été pris, sur différents points, diverses décisions qui ont été maintenues par les arbitres restant et l'arbitre remplaçant, le défaut de signature de ces décisions de la part de l'arbitre remplacé entraine la nullité de la sentence arbitrale définitive (C. pr. 1016, anal.).— 10 vend. an xiv. Req. Dijon.

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605. Il est nécessaire que le tiers arbitre appelé pour départager deux arbitres signe le jugement arbitral si ce jugement ne porte que la signature des deux arbitres, l'une des parties est fondée à le faire annuler pour ce motif (C. pr. 1016, 1017).— 17 fév. 1808, Paris.

606.- Un jugement arbitral est nul, s'il a été clos et signé par trois arbitres seulement en l'absence du quatrième, alors même que des délibérations auraient eu lieu précédemment de la part de tous les arbitres (C. pr. 1016, 1028). — 4 mai 1809, Req. Montpellier.

607. Si de trois arbitres nommés volontairement pour procéder ensemble à une estimation, l'un deux ne se présente pas ou refuse de se présenter, le jugement rendu par les deux autres, sans que l'arbitre absentait été remplacé, est nul (C. pr. 1012).-2 sept. 1811, Civ. c. Amiens.

608.-Le défaut de signature d'un jugement arbitral, par l'un des arbitres, n'en entraîne pas la nullité, alors que les autres arbitres ont eu soin de constater, ce que d'ailleurs rien ne dément, que ce défaut designaturea été causé par une infirmité ou paralysie survenue à la main. Et l'autorité de cette mention des arbitres contre laquelle aucune inscription de faux n'a été formée, ne serait point détruite par l'acte que des notaires, sans aucune mission légale, auraient dressé depuis, et dans lequel ils auraient mentionné la déclaration de l'arbitre de n'avoir pas participé à

l'arbitrage (C. pr. 1011, 1016). — 5 juill. 1832, Req. Rouen.

609. Le jugement doit être signé avant que le pouvoir des arbitres ait pris fin. — Dalloz, n. 850.

610. Mais dès qu'il y a eu participation des arbitres, régulièrement attestée par leur signature, cette attestation ne serait pas infirmée par le certificat que l'un des arbitres délivrerait dans la suite. Dalloz, n. 829.

611.-Néanmoins, la nullité résultant de la contravention à l'art. 1016 § 2. n'a pas lieu de plein droit et le jugement doit être attaqué dans le délai légal.

612. Formes du jugement. — Les arbitres remplacent les juges ordinaires; ils doivent se décider d'après les règles du droit, à moins qu'ils ne soient noinmés amiables compositeurs (C. pr. 1019).

615. Les sentences des arbitres sont de véritables jugements: les formalités prescrites pour ceuxci, notamment par l'art. 141 C. pr., leur sont dès lors applicables, à moins qu'il n'y ait eu dispense dans le compromis.

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615. Mais, d'une part, il ne faut pas perdre de vue que les fonctions d'arbitres étant exercées communément par des personnes peu versées dans les pratiques judiciaires, la disposition de l'art. 141 doit être interprétée à leur égard avec moins de rigueur qu'en justice ordinaire. Ensuite, il n'arrivera presque jamais qu'une sentence présente une infraction à l'art. 141, soit parce qu'elle se refère nécessairement au compromis qui doit exposer avec netteté les prétentions des parties; soit parce qu'elle est inscrite ordinairement à la suite du procès-verbal, dans lequel les conclusions des parties sont contenues et auquel les arbitres se bornent souvent à renvoyer, soit pour les qualités des parties, soit pour leurs conclusions lorsqu'ils les adoptent.

Néanmoins, et pour prévenir les difficultés, les arbitres doivent rédiger leur jugement, de manière qu'il porte en lui-même toutes les preuves de sa régularité, et qu'on ne soit pas obligé de le construire à l'aide de rapprochements d'actes, d'interprétations qui lui enlèveraient ce caractère de certitude que toute décision doit nécessairement offrir.

616. — On va voir que la jurisprudence est sobre de nullités en cette matière.

617. Quoique le code de procédure ne dise pas que les jugements seront motivés; néanmoins l'art. 141 est applicable. Le code de commerce, art. 61, a une disposition expresse pour les jugements en arbitrage forcé; ils doivent être motivés.

Mais des arbitres nommés pour faire un compte, peuvent, au lieu d'établir eux-mêmes le compte et de donner les motifs de leur décision, se référer à un jugement précédemment intervenu par défaut entre les parties, qui avait arrêté ce compte, et se borner à en ordonner l'exécution, surtout si la partie contre laquelle ce jugement avait été rendu, n'a fait aucune production devant les arbitres (C. pr. 141, 1028).-4 août 1851, Bourges.

618. Cela paraît bien jugé. C'est là, c'est dans ces matières d'où le législateur a voulu, autant que cela se pouvait, bannir les formes, qu'il est judicieux d'admettre la jurisprudence, souvent fort contestable, qui tend à valider les relations ou renvois d'un acte à un autre acte.

619. Lorsque les arbitres ont été dispensés, par le compromis, de suivre les forme, de la procédure,

leur sentence n'est pas nulle en ce qu'elle ne contiendrait pas les conclusions des parties (C. pr. 141, 1009, 1011 et 1027).- 22 mai 1852, Bordeaux.

620.- Et il suffit qu'ils déclarent dans leur jugement que ces conclusions ont été annexées à la minute dudit jugement.-29 mars 1852, Req. Paris.

621. Il en est ainsi, alors même que les conclusions dont il s'agit tiennent lieu de compromis, et déterminent seules les objets en litige entre les parties. Même arrêt.

622.-L'inobservation des formalités de l'art. 141 C. pr. n'est pas comprise dans les moyens qui donnent ouverture à l'action en nullité (V. § 30), ni l'omission de statuer sur un chef des conclusions.

623. La sentence ne peut être rendue que parties ouies ou dûment appelées. Ainsi le veut le droit de la défense. Conf. Merson, p. 85; Mong., n. 433.

624. Les arbitres avertissent les parties du jour et de l'heure où ils prononcent leur jugement, et la plus diligente fail sommation à son adversaire d'assister auxdits jour et heure, pour en entendre le prononcé.-Mong., n. 433.

625. - Les arbitres doivent mentionner, dans leur sentence, cet avertissement, afin que les parties, si elles ne comparaissent pas, ne cherchent point à l'attaquer sous prétexte de défaut d'avertissement, car cette mention fait foi contre elles. — Mong., eod.

626. Néanmoins, la prononciation de la sentence en présence des parties n'est pas exigée à peine de nullité. Carré, sur l'art. 1016.

627. Les jugements doivent être enregistrés et faire mention de l'enregistrement des pièces qu'ils relatent (L. 22 frim. an VII, art. 47, 48). — Mais, dit Carré, les arbitres ne sont pas tenus de faire enregistrer leur décision.

628. Une sentence doit être enregistrée sur minute et nou sur expédition, alors même que les condamnations qu'elle prononce ne seraient pas fondées sur des conventions non enregistrées (C. pr. 1020; 1. 22 frim. an VII, art. 43, 44 el 47). 5 août 1815, Civ. c.

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629. Un extrait d'enregistrement, relatant une sentence arbitrale, ne suffit pas pour en prouver l'existence: il importe peu que les arbitres déclarent qu'ils l'ont déposée au greffe: il faut en représenter la minute ou une expédition (C. pr. 1020).—1er août 1809, Besançon.

650. Le jugement n'est pas nul en ce qu'il ne mentionne pas l'acte de prorogation du compromis, si d'ailleurs cette prorogation a été connue des arbitres (C. pr. 1028).—3 juin 1811, Florence.

651. L'emploi d'une expression impropre ne suffit pas pour vicier un jugement. - Ainsi, de ce qu'un jugement contient l'injonction d'y acquiescer, il ne résulte pas qu'il y ait ouverture à cassation.7 therm. an x, Civ. r.

652.-Il n'est pas exigé, à peine de nullité, que le jugement vise toutes les pièces sur lesquelles une décision est basée. - (V. n. 591.)

633. Si les arbitres rendaient leur décision sous la forme d'une lettre missive, sans avoir été dispensés de suivre les formes ordinaires, cette décision devrait être déclarée nulle comme ne renfermant aucun des éléments constitutifs des jugements. Montgalvy, n. 432.

654. Mais il n'est pas indispensable que la sentence contienne une condamnation expresse. Ainsi, Pacte par lequel des arbitres, en matière de société, après avoir entendu les parties et reçu leurs pièces, arrêtent le reliquat du compte social à une certaine somme, et qu'ils terminent par ces mots : fait, jugė et terminé en présence des parties, un tel acte ne

cesse pas d'avoir le caractère de jugement, par cela
qu'il ne porterait pas expressément de condamnation
(C. pr. 1009). — 24 juill. 1810, Colmar, Helffer.
(V. n. 665.)

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655. Lorsque le jugement ne forme qu'un seul contexte avec le compromis, que ce compromis contient l'indication de la demeure de l'arbitre devant lequel les parties ont comparu, que le jugement porte qu'il a été prononcé à l'instant même aux parties, de telles circonstances indiquent suffisamment que la décision a suivi immédiatement le compromis, et qu'elle a été rendue dans la demeure de l'arbitre.

Et, par suite, le président du tribunal de l'arrondissement où demeurait l'arbitre, est compétent pour donner à la sentence arbitrale la forme exécutoire (C. pr. 1020). — 28 mai 1835, Nanci.

656. La décision par laquelle, sur le renvoi qui lui en a été fait par la cour, un arbitre qui avait rendu une sentence en dernier ressort, statue sur les omissions et erreurs alléguées contre cette sentence, n'est point un simple rapport d'expert, mais un véritable jugement rendu avec la même étendue de pouvoir que la sentence antérieure, quoique après le délai du compromis et sans compromis nouveau (C. pr. 541, 1012).—13 juill. 1826, Bordeaux.

657. Lorsqu'une sentence arbitrale intervenue sur procès condamne l'une des parties aux dépens faits devant le tribunal, l'un des juges de ce tribunal est compétent pour taxer lesdits dépens; en tout cas, ce ne serait pas là une cause de nullité de la sentence arbitrale. 22 mai 1832, Bordeaux.

638. Des associés qui ont nommé des arbitres forcés pour prononcer sur leurs contestations, sont solidairement responsables de la taxe de ces arbitres, sauf le recours de ceux qui seraient contraints au payement pour la portion supportable par leurs coassociés (C. 1212). 8 mars 1824, Grenoble.

659. Mais les parties sont-elles tenues solidairement du payement des honoraires, à supposer que les arbitres aient une action pour les exiger?-(V. n. 166.)

640.- Date. La sentence arbitrale prend-elle date du jour où les arbitres l'ont signée? Suffit-il qu'un jugement ou un arrêt décide, en fait, que cette sentence a été rendue tel jour, pour que la date soit réputée certaine aux yeux de la cour suprême? L'affirmative est enseignée par Merlin et par Daniels.

641. Mais à cette doctrine, à laquelle on peut reprocher qu'elle tend à énerver le principe qui veut que les pouvoirs des arbitres soient circonscrits dans un certain délai, et à faire considérer la formalité de l'enregistrement comme une mesure purement fiscale, on peut opposer ce passage de Carré, n. 5559:

Nous remarquons ici, dit-il, que la date n'est pas essentiellement nécessaire pour la validité de la sentence, pourvu que le compromis qui l'a précédé en ait une qui soit certaine, et qu'il soit d'ailleurs certain que les arbitres n'ont pas jugé après le délai; ce qui ne peut être constaté que par l'enregistrement ou le décès d'un des arbitres, antérieur à l'expiration du délai (Boucher, n. 771 et suiv.). » On devrait ajouter, ce semble, et par le dépôt au greffe avant cette expiration.

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643. La date du jugement est celle que lui ont donnée les arbitres, et non celle de l'enregistrement, qui d'ailleurs a eu lieu dans le délai de la loi. 8 mars 1811, Turin.

644. -Un jugement arbitral, daté, signé et lu aux parties dans les délais du compromis, n'est pas nul, par cela qu'il n'a été enregistré que trois jours après le délai (C. civ. 1328).—11 juill. 1809, Paris; 15 janv. 1812, Req. Gênes. (C. civ. 1528; C. pr. 1020).--5 juill. 1820. Lyon; 15 juill. 1850, Bordeaux.

645. Il fait foi de sa date par la signature des parties; et elle n'est pas nulle pour n'avoir pas été déposée par les arbitres dans les trois jours.-7 déc. 1824, Grenoble (C. pr. 1020).-- 20 août 1828, Lyon.

646.-Mais, à l'égard de la direction de l'enregistrement, une sentence non enregistrée est un acte privé, de la classe de ceux énumérés dans les art. 42 et 47 de la loi de frimaire.- 3 août 1813, Civ. c.

647.-La lecture du jugement, faite par les arbi tres aux parties, lui fait acquérir une date certaine, quoiqu'il n'ait pas encore été signé. Conf. Mongalvy, n. 457.

648. Un jugement arbitral n'est pas nul pour avoir été rendu à la suite d'une prorogation de compromis non enregistrée (L. 13 brum. an vII, art. 12 et 13; l. 22 frim. an v11).—3 juin 1811, Florence.

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649.

On vient de voir que les jugements arbitraux font foi de leur date.

650.-Pareillement la déclaration des arbitres, que les parties ont fait tels aveux, dit Pardessus, t. 4, n. 1404, ou qu'il a été transigé entre elles, de telle ou telle manière, fait foi sans qu'il soit besoin de la signature des parties.

651.-Lorsque des arbitres nommés par des associés, sur renvoi du tribunal de commerce, déclarent dans leur procès-verbal rédigé en forme de jugement, que les parties ont transigé à des conditions qu'ils font connaître, cette déclaration fait preuve de la transaction, encore qu'elle ne soit pas signée des parties (C. comm. 61; C. civ. 1317).-12 déc. 1809, Bruxelles.

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652. Le procès-verbal des arbitres fait foi des conventions et acquiescement des parties. -24 déc. 1825, Paris.

653. — Merlin et Carré, n. 3268, enseignent que les arbitres peuvent revêtir des blancs seings d'une transaction.

654. Mais le dire de l'arbitre nommé irrégulièrement, ne peut faire foi jusqu'à inscription de faux (C. civ. 1317, 1318).-29 avril 1820, Toulouse.

655.-Toutefois, un jugement arbitral, lequel n'est jamais opposable aux tiers (C. pr. civ. 1022), ne saurait être pris pour un commencement de preuve par écrit, à l'effet de prouver la simulation d'un acte. 25 août 1815, Civ. c.

642. Mais on répond le dépôt a pour but de rendre le jugement exécutoire; le jugement existe donc avant le dépôt; il y a donc avant le dépôt un jugement réel, et non un simple projet; car la loi n'ordonne pas le dépôt pour donner une existence au jugement, mais seulement pour le rendre exécutoire. L'art. 1020 dit : « Le jugement sera rendu exécutoire... A cet effet, la minute du jugement, etc...» Ce qui prouve, par la corrélation des mots à cet effet l'objet n'excède pas 1,000 fr. (C. pr. 1023; l. 24 août

656.- Dernier ressort. Des arbitres forcés prononcent en dernier ressort sur une contestation dont

1790). 21 mars 1825, Lyon.-(V. n. 132, 160, 286, 522, 523.)

657.-Lorsque, par l'acte qui dissout leur société, des associés conviennent de s'en rapporter, sur les difficultés relatives à la liquidation, à deux arbitres qu'ils désignent et qu'ils chargent de statuer en dernier ressort; que, plus tard, et avant toute discussion, l'un des associés se reconnaît débiteur d'une certaine somme, sauf erreurs à rectifier lors de la liquidation; que, sur l'action dirigée contre celui-ci par son coassocié, en payement de cette somme, des arbitres, autres que ceux désignés dans le compromis, et sans que le compromis ait été révoqué, sont nommés à la demande des parties; ces arbitres prononcent en dernier ressort (C. pr. 1009).-7 therm. an x, Civ. r. Muller.

658. Chose jugée. Lorsqu'il n'y a pas de jugement arbitral, il ne peut y avoir violation de la chose jugée. Ainsi, n'est point atteint de ce vice, l'arrêt qui annule l'acte par lequel un arbitre souverain prononce après avoir été révoqué (C. civ. 1551).— 17 mars 1806, Req. Paris.

659. Lorsque, dans un compte soumis à des arbitres (dont les parties ont promis d'accepter la décision et de l'exécuter, une pièce a fait l'objet de leur examen et est entrée dans les éléments de leur jugement, il y a chose jugée sur ce point (C. civ. 1551; C. pr. 541).-17 avril 1810, Civ. c. Pau.

660.-Lorsque la condamnation prononcée par des arbitres a été acquiescée, il y a chose jugée qui ne permet pas de remettre en question les points sur lesquels ont prononcé les arbitres, et qui rentraient dans l'objet du compromis. Même arrêt.

661. Il n'y a pas violation de la chose jugée dans l'arrêt qui, reconnaissant qu'un jugement arbitral qui ordonne une reddition de compte est inexécutable par suite des éléments constitutifs du compte, prononce sur les contestations des parties, sans attendre que le compte ait été rendu (C. civ. 1351). -29 mars 1827, Req. Paris.

662. Lorsque, dans un arbitrage entre associés, portant sur des chefs distincts, il y a eu deux nominations successives d'arbitres, par suite du décès de l'un d'eux, les arbitres derniers nommés ne peuvent remettre en question les points décidés par les premiers, lesquels n'avaient pas été astreints à prononcer par un seul et même jugement (C. pr. 1019, 1021). 30 mai 1810, Bruxelles.

Dans ce cas, ce n'est pas au tribunal de commerce, c'est aux arbitres remplaçants qu'il appartient de déterminer quels sont les points qui ont été fixés par les premiers arbitres (C. comm. 51). — Même arrêt.

663. - Lorsque, dans une sentence arbitrale, au sujet d'une liquidation de société commerciale entre deux associés, l'un d'eux a été déclaré créancier d'une somme déterminée, et qu'il a été omis d'ajouter à cette disposition une condamnation formelle au payement de cette somme, si, par suite de cette omission, de nouveaux arbitres ont été nommés, ceux-ci n'ont pu, sans violer l'autorité de la chose jugée, refaire la liquidation ou la rectifier. Ils ont dû se borner à réparer l'omission, et à prononcer la condamnation contre le débiteur (C. civ. 1351).—27 juill. 1829, Bordeaux.

Cela paraît bien jugé. La décision des arbitres sur le fonds même du débat était à l'abri de critique : elle avait conféré à l'une des parties des droits qui lui étaient irrévocablement acquis, et qui ne pouvaient lui être enlevés par suite d'une omission aussi insignifiante, aussi facilement réparable que celle qui se trouvait dans leur sentence....., surtout dans l'espèce où il s'agissait de matières retombant néces

sairement dans le domaine de l'arbitrage forcé, c'està-dire d'une juridiction qui est assimilée au tribunał de commerce.

664.- Mais devant qui la rectification des erreurs commises dans un jugement d'arbitres doit-elle être porté? Est-ce devant les arbitres eux-mêmes? est-ce devant le tribunal? Il semble que c'est devant les arbitres eux-mêmes, suivant le principe général posé par l'art. 541 C. pr.

C'est aussi ce que la cour de cassation a jugé en matière de société, quoique les arbitres eussent été constitués amiables compositeurs, en se fondant sur l'art. 541 C. pr., et en outre sur l'art. 51 C. comm., d'après lequel la contestation était du domaine de l'arbitrage forcé, et échappait à la compétence du tribunal de commerce.- 28 mars 1815, Civ. c. Bordeaux.

665. Cependant, si l'arbitre ou les arbitres étaient décédés, il semble qu'on aurait recours aux tribunaux, en arbitrage volontaire, et aux arbitres seulement, en matière de société.

666. L'individu contre lequel une obligation a été reconnue exister par un jugement arbitral en dernier ressort, n'est pas admissible à déférer le serment décisoire à son adversaire, sur la réalité de cette obligation (C. civ. 1358, 1360). — 5 avril 1809, Turin.

667. De ce qu'une sentence arbitrale n'a prononcé des condamnations au profit de l'une des parties, qu'à la charge par elle d'affirmer, sous serment, la sincérité de sa créance, si le serment a été irrégulièrement prêté, il n'en faut pas conclure que l'irrégularité de la prestation doive anéantir la sentence qui l'avait ordonné. L'opposition autorisée par l'article 1028 C. pr.. ne peut pas avoir lieu pour ce cas. -3 juill. 1854, Req. Nanci.

668. - Au reste, des arbitres peuvent, comme les juges, modifier leurs jugements d'instruction; par exemple, dispenser de l'interrogatoire une personne dont ils auraient d'abord ordonné l'interrogatoire sur faits et articles, et qu'ils reconnaissent être sans intérêt dans la contestation.-23 juill. 1810, Paris.

669. — Indivisibilité. Le principe de la divisibilité ou de l'indivisibilité des décisions arbitrales semble, au premier abord, être de même nature que celui qui se présente dans les jugements ordinaires (V. Acquiescement, Jugement, Obligation); cependant, un peu d'attention fait comprendre que la maxime Tot capita, tot sententiæ s'applique avec plus de difficulté en matière d'arbitrage intervenu à la suite d'un compromis. Car un compromis est un acte qui se rapproche quelque peu de la transaction. Il y est souvent stipulé une amiable composition, et c'est dans la pensée qu'elle recevrait jugement, que les parties ont consenti à entrer volontairement dans les voies de l'arbitrage. Si quelque point demeure indécis, la condition sous laquelle les parties ont entendu contracter, peut-on dire, ne se trouve pas remplie. Mais on doute que ce système soit jamais consacré avec cette généralité. La nature particulière de chaque affaire, l'influence que les points restés indécis devront exercer sur ceux qui ont reçu jugement, seront pris en grande considération. Aussi Pardessus, t. 4, p. 1407, soutient-il le principe de la divisibilité des chefs du jugement. — Contrà, Carré, n. 5583; Mongalvy, n. 501.

670. Une sentence arbitrale est nulle pour le tout, par cela seul que les arbitres ont jugé, sur quelques points, hors des termes du compromis; comme si, par exemple, des arbitres astreints à suivre les règles de droit, ont, en statuant sur une contestation élevée au sujet d'un bail et par le même

jugement, déclaré que les loyers seraient compensés avec des créances non liquidées (C. pr. 1019, 1028). -2 juill. 1810, Gênes.

Carré approuve cette décision, n. 3385, et il cite un arrêt de la cour de Rennes, du 14 avril 1812, qui a décidé de la même manière, par le motif : « Que l'art. 1028 porte que, dans le cas qu'il spécifie, les parties demanderont la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral, expressions qui embrassent l'acte dans sa totalité, et non dans une partie seulement. » 671. Un jugement arbitral est indivisible, en sorte que sa nullité étant reconnue, toutes les dispositions qu'il renferme doivent se trouver anéanties, sans qu'on puisse, comme dans les jugements ordinaires, opposer la règle tot capita, tot sententiæ. Ainsi, la sentence arbitrale, nulle pour avoir statué sur une question d'état, est aussi annulée dans la partie qui prononce sur des droits successifs contestés. 22 mars 1831, Bastia.

672. — Lorsque, par une première décision, des arbitres forcés ont jugé plusieurs chefs d'une contestation, et que, par une seconde décision, ils ont prononcé irrégulièrement sur un autre chef distinct des premiers, la nullité de cette seconde décision n'entraine pas la nullité de la première. — 11 avril 1825, Paris.

675. — Enfin, lorsqu'un associé signataire d'un compromis, a déclaré agir tant en son propre nom que pour le compte de la société, la sentence arbitrale, quoique nulle à l'égard des coassociés non signataires, reste valable en ce qui le concerne, alors d'ailleurs que l'objet de la demande des parties, du compromis et du jugement arbitral, se réduit à une somme d'argent; dans ce cas, la condamnation est divisible. 8 août 1825, Civ. c. Aix.

674. Comme tous autres jugements, les jugements d'arbitres confèrent une hypothèque générale; mais il est indispensable qu'ils soient revêtus de l'ordonnance d'exécution, laquelle leur donne le caractère authentique qui leur manque et sans lequel un acte n'est pas productif d'hypothèque.

675. Cela est exigé même à l'égard des jugements d'arbitres forcés, quoique ces arbitres remplacent le tribunal de commerce. Ainsi une sentence arbitrale, rendue entre associés, qui n'a été ni homologuée, ni signifiée, ne peut servir à prendre inscription hypothécaire sur les biens du condamné, alors même qu'elle aurait été enregistrée et déposée au greffe du tribunal qui doit l'homologuer. L. 11 brum. an vII, art. 3; C. comm. 61; C. pr. 1020; C. civ. 2123. n. 3, anal.- 25 prair. au x1, Req. Aix.

676. Enfin, aux termes de l'art. 1022 C. pr., les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers. »

Cette disposition, qui s'applique à l'arbitrage forcé comme à l'arbitrage volontaire (V. n. 765), tient à ce principe souvent reproduit dans le cours de cet article (V. notamment n. 765), que les jugements arbitraux ne sont l'ouvrage que d'hommes privés ; que c'est seulement entre les parties qu'ils ont force de chose jugée; mais que, vis-à-vis des tiers, ils sont assimilés à de simples conventions, lesquelles ne peuvent jamais leur être opposées.

677. Par suite, ces jugements ne sont pas davantage opposables soit au codébiteur même solidaire de la partie condamnée, soit à sa caution (Le Praticien, t. 5, p. 400; Carré, n. 3569; Mong. 484.) C'est la conséquence forcée de l'art. 1165 C. civ., aux termes duquel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.

678. Mais si cette partie obtenait gain de cause, il serait conforme aux art. 1108, 1281, 1287, 1365 et

LÉG. US.

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680. L'art. 1020 C. pr. porte: « Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel il a été rendu; à cet effet, la minute du jugement sera déposée, dans les trois jours, par l'un des arbitres au greffe.

«S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe de la cour d'appel, et l'ordonnance rendue par le président de cette cour.

« Les poursuites, pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement, ne pourront être faites que contre les parties.

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On lit dans l'art. 61 C. comm. : « Il ( le jugement arbitral) est déposé au tribunal de commerce; il est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple et dans le délai de trois jours du dépôt an greffe. »

681.-Le dépôt peut être fait par l'un des arbitres. - Circul. minist., 28 oct. 1808. Cela est sans difficulté.

-

682. Il y a plus aucune loi n'oblige, à peine de nullité, un arbitre à déposer lui-même la minute de la sentence (C. pr. 1020).—28 mai 1810, Paris.

685.-Et le dépôt peut être fait par d'autres personnes que par l'arbitre (C. pr., 1020, 1028, 1050). — 1er mai 1812. Turin.

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684. Seulement, la circonstance que le dépôt est fait par un tiers, peut donner lieu à ce que le greffier refuse de le recevoir et le président de le revêtir de l'ordonnance d'exécution, s'il conçoit des doutes sur la vérité des signatures et la sincérité du jugement. 28 mai 1833, Nanci; Conf. Carré, n. 3562, qui cite cependant un arrêt de la cour de Rennes (sans en donner la date), dont l'un des motifs porte que « c'est un des arbitres et non un huissier qui doit déposer le jugement. » — Il aurait été, en effet, par trop rigoureux qu'une irrégularité si peu grave, et qui s'attache principalement à la minute du jugement, comme dit la cour de Turin, entraînât la nullité du jugement lui-même.

685. Et cela, quoique le dépôt n'aurait eu lieu qu'après les trois jours qui ont suivi l'expiration du délai du compromis. 29 juill. 1824. Lyon..

686. - Les trois jours accordés par Kart. 1020 C. pr. pour déposer la minute du jugement arbitral. sont hors du délai compromis.-15 janv. 1812. Req,

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