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19. — Suffit-il, pour qu'il y ait bandes armées, que quelques-uns des individus composant le rassemblement soient armés? Non. Ces termes de bandes armées, directeurs, commandants de bandes, armes, munitions, convois de subsistances, font supposer qu'il y a eu levées d'hommes, organisation quelconque, troupes agissant sous les ordres et d'après ladirection qui leur est donnée par des agents supérieurs chargés d'en diriger les mouvements. Hors ce cas, ce n'est plus qu'un rassemblement armé, qu'une rébellion à main armée, que des malfaiteurs réunis et armés pour commettre des crimes. Carnot.

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20. L'art. 96 ne s'applique pas non plus aux habitants qui se transporteraient en armes sur un terrain communal qui leur serait disputé par le domaine ou l'administration forestière; on ne saurait en effet confondre une réunion tumultueuse et subite de villageois avec une bande de malfaiteurs armée, organisée et dirigée par des chefs, ni une rixe pour des biens communaux, avec un pillage de propriétés. Si, contre toute apparence, des paysans s'armaient et élisaient un ou plusieurs chefs, alors, et seulement alors, ceux-ci deviendraient passibles de la peine exprimée par l'article (Discuss. au cons. d'état).-Quant à ce qui concerne les bandes dont les efforts seraient dirigés contre les individus ou contre des propriétés particulières, V. Sûreté publique, V. aussi les mots Destruct, et Dégradation.

§7 — Attentats des bandes armées contre l'état, la vie du prince, etc.

21. Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux art. 86, 87 et 91 (Attentat contre la vie du roi, dans le but de changer le gouvernement établi, d'exciter la guerre civile, etc), aurait été exécuté ou simplement tenté par une bande armée, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse (C. pén. 86, 87, 91 et 97). — V. Attentats, Complot, et Dalloz, yo Armes (n. 34, 38).

22. N'eût-il méme pas été saisi sur le lieu, qu'il serait passible de la même peine, celui qui aurait dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque (C. pén 97, n. 2).

23. Mais il doit être expressément déclaré au jugement de condamnation, que l'accusé faisait partie de la bande: il pourrait s'être trouvé accidentellement sur le lieu de la réunion séditieuse, sans en avoir fait partie.- Dalloz, n. 57.

24.-Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un des crimes énoncés aux art. 86, 87 et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation (C. pén.98).

25.-Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront sans contrainte fourni (même non habituellement) des logements, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés aux travaux forcés à temps (C. pén. 99).

26. Il en pourrait même être ainsi, encore qu'il n'eussent fourni des logements qu'à quelques individus de la bande, et non à toute la bande. « C'est au jury, dit Carnot, à se décider en pareil cas, en appréciant la moralité du fait. »-Dalloz, n. 60.

27.-Comme il lui appartient aussi d'apprécier s'il y a eu dans ce cas contrainte exercée contre ceux qui ont fait ces fournitures, contrainte à laquelle ils n'ont pu résister.-Carnot.

28. Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait

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de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.-Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans et au plus pour dix, sous la surveillance spéciale de la haute police (C. pén. 100).—Dalloz, n. 62.

29.

- Quant aux avertissements que cet article suppose (V. n. 5 et suivants).

30. Mais pour jouir du bénéfice d'impunité accordé par l'art. 100, § 1er, la personne qui s'est retirée sur le premier avertissement, ou qui ne s'étant retirée que depuis, n'a été saisie que hors des lieux de la réunion séditieuse, doit pouvoir faire valoir cumulativement en sa faveur la double circonstance qu'elle a été saisie sans résistance, et qu'elle n'était porteur d'aucune arme.-Contrà, Carnot, sur l'art. 100. - V. Association, Attentat, Autorité municipale, Commune, destruction, Douanes, Rebellion. AUBAIN-AUBAINE (droit d').—V. Droits civils, Succession.

AUBERGE. AUBERGISTE.-V. Acte de commerce, Pouvoir, Carte, Commerçant, Contributions directes et indirectes, Douanes, Patente, Presse, Preuve littérale, Procès-verbal, Responsabilité, Vol.

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Publicité de l'audience.

- Police de l'audience

Publicité de l'audience.

2. Ce n'est pas une chose indifférente pour le bien de la justice, dit Dareau, Rép., v. Audience, que le lieu, le temps et la manière de tenir les audiences. Parties ne pourraient pas parler en toute liberté, si les juges avaient le droit de les obliger à venir s'expliquer chez eux. Il convient d'ailleurs que les audiences soient publiques, afin d'astreindre les magistrats à la plus grande circonspection dans leurs jugements. C'est par ces motifs que l'art. 96 de la const. la publicité des audiences, et l'art. 1040 C. pén. défend aux juges de rendre leurs décisions ailleurs que dans les bâtiments publics consacrés à cet usage.

3. Cependant les juges de paix peuvent donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes (C. pr. 8).- Dans les cas de référé urgents, les présidents peuvent aussi permettre d'assigner à leur hôtel (C. pr. 808). Enfin, dans les cas d'urgence, le juge peut répondre, en sa demeure, aux requêtes qui lui sont présentées (C. pr. 1040).

4.-En matière civile, le principe de la publicité des audiences est admis depuis des siècles. La loi du 16 août 1790 l'a consacrée de nouveau d'une manière absolue. Le code de procédure y apporte avec raison quelques restrictions: « les plaidoiries seront publiques.

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5. Mais dans les causes discutées à huit-clos, il ne doit y avoir (soit en matière civile, soit en matière criminelle), que les plaidoiries de secrètes.

L'audience doit devenir publique pour la prononciation du jugement. Art. 97 Const.

6. Lorsque, conformément à l'art. 87 C. pr., il a été ordonné que l'instruction d'une demande en séparation de corps se ferait à huis-clos, la même forme peut être suivie pour l'instruction d'une demande incidente en suppression d'état et en déclaration de légitimité d'un enfant, lorsque les faits relatifs à cette demande sont employés comme moyens de séparation.-16 nov. 1825, Civ. r. Rouen.

7. Les tribunaux ne peuvent ordonner les huisclos que par un jugement portant que la publicité entraînerait du scandale ou des inconvénients graves. -V. art 96 Const.

8. Les affaires civiles relatives aux contributions indirectes se jugent dans la chambre du conseil ; mais elles ne sont pas moins assujetties à la réglé générale de la publicité.-V. art. 96 Const.

9.- Matière criminelle.-En matière criminelle, la publicité des débats est garantie par l'art. 96 de la Const., à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.—La règle et l'exception sont les mêmes pour les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises.

10.-En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité. --Art. 96 de la Const.

11.-Mais tous les actes d'instruction qui précèdent, en matière criminelle, la traduction de l'accusé devant la cour d'assises, et, en matière correctionnelle, la traduction du prévenu à l'audience du tribunal correctionnel, se font à huis-clos, les uns par les officiers de police judiciaire, les autres par les juges d'instruction. Les chambres d'instruction ne peuvent prononcer qu'en chambre du conseil, les unes sur les rapports des juges d'instruction, les autres sur les affaires qui leur sont attribuées.V. Instruction criminelle.

12. Il est mème certaines décisions de pure instruction, qui, quoique rendues par la cour ou le tribunal appelé à statuer définitivement sur la prévention ou l'accusation, peuvent cependant être rendues à huisclos. Ainsi, par exemple, la règle de la prononciation publique des jugements, n'est pas de rigueur lorsqu'il s'agit de l'arrêt qui rejette la demande des accusés, tendante à ce que l'audience cesse d'être secrète; ou de l'arrêt qui ordonne l'appel d'un ou plusieurs jurés supplémentaires, etc.-V. Jugements.

13. Il ne cesse pas d'y avoir publicité dans la salle d'audience, de cela qu'après avoir fait évacuer la salle par les perturbateurs, on aurait fermé les portes extérieures;

Ou de ce qu'on n'aurait admis dans la salle que des personnes en robe, et d'autres sous la protection des huissiers;

Ou de ce que l'entrée aurait été refusée à des avocats qui n'étaient pas en robe, et à une personne se prétendant l'amie d'un prévenu.-14 juin 1853, Cr. r. Dalloz, n. 16.

14. La nullité résultant du défaut de publicité n'est pas, suivant Poncet (des Jugem., 1, 216), encourue de plein droit un jugement dénué de publicité ne doit être annulé qu'après examen des motifs qui ont déterminé l'infraction. Mais, dit Dalloz, n. 17, la disposition précise de la loi repousse cette opinion. Cependant le huis-clos peut être ordonné; la loi n'a pas dit en quels termes; elle n'a point établi de formu.e sacramentelle; on peut donc rechercher dans les motifs du jugement, s'ils justifient l'impublicité. Si c'est en ce sens que Poncet a entendu s'exprimer, LEG. US.

sa doctrine est vraie. S'il a entendu dire que la nullité, quoiqu'elle soit de droit, avait besoin d'être prononcée par le tribunal, cela est certain.

15. C'est dans le jugement ou arrêt lui-même qu'on doit trouver, à peine de nullité, la preuve de la publicité de l'audience.-V. Jugements.

16. Les audiences des divers tribunaux ont lieu aux jours et heures fixés par les lois et règlements. —V. L. 27 vent. an viii, art. 16; décr. 8 mars 1810.

§ 2. Police de l'audience.

17. La police de l'audience appartient au juge qui la préside. Ceux qui y assistent doivent se tenir découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant. La même disposition est observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs du roi, exercent des fonctions de leur état (C. pr. 88).

18.Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation où d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres du président, juge-commissaire ou procureur du roi, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte, de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur est enjoint de se retirer, et les résistants sont saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour 24 heures: ils y sont reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui est mentionné au procès-verbal de l'audience (C. pr. 89).

19.-L'art. 504 C. inst. cr. contient une disposition semblable; seulement il ordonne l'expulsion des perturbateurs sans avertissement préalable. On pense généralement que cet avertissement n'est nécessaire que dans le cas d'une simple interruption de silence, cas non prévu par l'art. 504. Secùs, lorsqu'il est donné des signes d'approbation ou d'improbation, lorsqu'il est excité du tumulte.-Legrav., 1, 316.

20. Après les 24 heures écoulées, les individus détenus doivent être mis en liberté, sans qu'il soit nécessaire de donner de nouveaux ordres aux gardiens de la maison d'arrêt.

21. Si le fait qui motive le dépôt d'un individu dans la maison d'arrêt, s'est passé dans un lieu où la police appartient à un juge-commissaire ou un membre du ministère public, c'est par ce magistrat que doit être signé l'ordre d'arrestation. - Carré, sur l'art. 89.

22. L'expulsion des perturbateurs d'une salle d'audience est un acte du pouvoir discrétionnaire du président.-14 juin 1833, Cr. r.

23. Les art. 89 C. pr. et 504 C. inst. cr. cesseraient d'être applicables dans le cas où le tribunal aurait admis des étrangers à des actes non publics, par exemple, aux délibérations de la chambre du conseil.

24. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal (par exemple un avocat, un avoué, un greffier, un huissier), il peut, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois. ne peut excéder trois mois. Le jugement est exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article 89 (C. pr. 90).

23.-Ceux qui outragent ou menacent les magistrats dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont, de l'ordre du président, du 33 LIVK.

juge-commissaire ou du procureur du roi, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les 24 heures, et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal, à un emprisonnement dont la durée varie, suivant que l'outrage a été commis à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, ou dans tout autre lieu (C. pr. 91; C. pén. 223).

26.-L'outrage fait aux magistrats dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, par paroles tendantes à inculper leur honneur ou leur délicatesse, est puni encore plus sévèrement; et, dans ce cas aussi, si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, cette circonstance aggrave l'intensité de la peine (C. pén. 222).

27. Lorsque les peines encourues par le délinquant sont correctionnelles ou de simple police, elles peuvent être, séance tenante et immédiatement après que les faits ont été constatés, prononcées, savoir celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent; et celles de police correctionnelle, à la charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul (C. inst. cr, 505).

:

28.-S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un seul juge, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, envoie les pièces et le prévenu devant les juges compétents (C. inst. er. 506).

29.-A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crime, ou de tous autres crimes flagrants et commis à l'audience de la cour de cassation, d'une cour d'appel ou d'une cour d'assises, la cour procède au jugement de suite et sans désemparer. Sur le mode d'instruction à suivre dans ce cas, et sur le nombre de voix nécessaire pour opérer la condamnation, V. les art. 507 et 508 C. inst. cr.

30.-Les gouverneurs, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et échevins, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils remplissent · publiquement quelques actes de leur ministère, exercent aussi les fonctions de police réglées par l'article 504 C. inst. cr.; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dressent procès-verbal du délit, et envoient ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents (C. inst. cr. 509).

- V. Appel correctionnel, Avocat, Désistement, Douanes. Enregistrement, Exception, Jugement, Ministère public, Ordre, Outrage, Péremption, Saisie-immobilière.

AUDIENCE SOLENNELLE.-1.-On nommait ainsi autrefois toutes les audiences publiques, par opposition à celles tenues à huis-clos. Aujourd'hui, cette dénomination est restreinte aux audiences des cours d'appel et de la cour de cassation, où l'importance du procès qui s'y agite a fait ordinairement exiger le concours d'un nombre de juges plus considérable que celui prescrit pour les audiences ordinaires sur la composition des audiences solennelles, V. Organisation judiciaire.

2. Quelles causes doivent être jugées solennellement?

3. Les causes qui doivent être jugées solonnellement par les cours d'appel sont, d'après l'art. 22 du décret du 30 mars 1808. lo Les renvois après cassation d'un arrêt. 2o Les contestations sur l'état civil des citoyens, à moins qu'elles ne doivent être décidées à bref délai, ou avec des formes particulières qui ne comportent pas une instruction solennelle. 3o Les prises à partie (C. pr. 509.)—25 mars 1825. Req. Caen.

4.-La publicité étant un des éléments constitutifs des audiences solennelles, l'instruction à huis-clos, d'une question d'état, est, aux termes du décret du 30 mars 1808, art. 22, une forme particulière qui ne comporte pas la solennité. 16 nov. 1825, Civ. r.

Ronen.

5. — Lorsqu'incidemment à une question d'état, telle, par exemple, que celle de savoir si une partie est Belge ou étrangère, il est proposé un déclinatoire qui se rapporte à cette question, la cour d'appel doit renvoyer l'affaire, comme question d'état, devant les chambres réunies, à peine de nullité de son arrêt, encore bien que les juges de Ire instance, et ellemême, n'auraient statué que sur le déclinatoire. -16 juill. 1832, Civ. c. Paris.

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6. Une cour ne peut, à peine de nullité de son arrêt, nullité qui est d'ordre public, statuer en audience solennelle, lorsque le point à juger ne rentre pas dans l'un des cas exceptionnels prévus par l'article 22 du décret du 30 mars 1808.

7. La cour de cassation statue en audience solennelle, 10 sur les prises à partie contre les cours d'assises, les cours d'appel, où l'un de leurs membres (déer. du 8 mai 1804); 2o sur toute espèce d'affaires, lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même cause, entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes moyens que le premier. Loi du 4 août 1832, art. 23.

- V. Amnistie, Avocat, Cassation, Exception, Jugement, Organisation, Presse.

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AUDITEUR. - V. tribunaux militaires. AUDITION. - V. Témoins.

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AUDITOIRE.
AUGMENT. V. Dot, Hypothèques.
AUGMENTATION. V. Aliments, Appel,

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Charlepartie, Communauté, Contrat de mariage, Contributions directes et indirectes, Délai, Domaines privés, Douanes, Elections, Enregistrement, Faux incident, Forêts, Garantie, Hypothèques, Louage, Ordre, Pension, Péremption, Prêt, Propriété, Saisie-arrêt, Saisie-immobilière, Servitude, Société commerciale, Théâtre, Traitement, Usufruit. AUMONE. V. Secours publics. AUTEUR. — V. Actes de commerce, Brevet d'invention, Prescription, Presse, Propriété littéraire, Propriété industrielle, Saisie-exécution, Théâtre. AUTEUR ETRANGER. — V. Propriété littéraire. AUTEUR PRINCIPAL. - V. Complicité. — V. aussi Attentat, Faux, Presse.

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AUTHENTICITÉ. V. Acte authentique. AUTORISATION. — V. Absent, Agent de change, Agent diplomatique, Appel, Arbitrage, Association, Pouvoir municipal, Avocat, Cassation, Caution, Charte-partie, Chose, Commerçant, Commissionnaire, Commune, Compétence administrative, Contrat de mariage, Contrainte par corps, Contributions directes et indirectes, Désistement, Domaine, Domicile, Douanes, Eaux, Effets de commerce, Enregistrement, Escroquerie, Exception, Fabrique, Faux, Faux incident, Fonctionnaire, Forêts, Garde civique, Hospices, Louage, Mandat, Manufacture, Milice, Mines, Ministère public, Obligations, Partage, Partage de communauté, Pension, Péremption, Plainte, Poste, Poudre, Prescription, Prêt, Prise à partie, Propriété litéraire, Remplacement, Requête civile, Saisieimmobilière, Séparation de corps, Servitude, Société, Substitution, Succession, Surenchère, Tierceopposition, Tontine, Travaux publics, Tutelle, Usufruit, Voirie, Voiture publique,

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2.-Le besoin qu'a la femme de l'autorisation maritale n'est pas fondé sur la faiblesse présumée de sa raison, puisque les filles et les veuves n'ont pas besoin d'autorisation. · La nécessité de cette formalité ne dérive que de la puissance du mari sur la personne de sa femme, puissance qui ne permet pas à celle-ci de rien faire que dépendamment de lui.

3.-Il suit de là que l'autorisation du mari, nécessaire à la femme, est très-différente de l'autorisation d'un tuteur dont le mineur a besoin. Celle-ci est uniquement requise en faveur du mineur pour empêcher qu'il ne soit surpris et ne s'oblige à son préjudice. Au contraire, l'autorisation du mari n'est pas exigée en faveur de la femme, mais du mari. d'Aguesseau, ze plaidoyer.

4. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari (ou de justice, V. infrà), quand même elle serait marchande publique, ou non commune ou séparée de biens (C. civ. 215).

5. — Il en est ainsi, que la femme figure dans l'instance comme demanderesse, ou défenderesse, ou partie intervenante; la loi ne distingue pas. - Seulement, quand elle est demanderesse, soit en première instance, soit en appel, ou en cassation, c'est par elle que l'autorisation doit être requise; tandis qu'elle doit l'être par son adversaire quand elle est défenderesse. - V. infrà.

6.-Quand même elle serait marchande publique.

Ainsi la loi n'établit pas, dans le cas de l'art. 215, l'exception qu'elle admet dans l'art. 220. La raison en est que les actes de commerce sont trop multipliés pour qu'ils puissent être tous soumis à une autorisation particulière, tandis que lorsqu'il s'agit de

plaider, rien ne s'oppose à ce que la femme rende cet hommage à la puissance maritale; les délais de la procédure lui en laissent le temps et les moyens.

7.-Ou séparée de biens.-Cependant il a été jugé qu'en matière mobilière, l'assignation donnée à la femme séparée de biens est valable; encore qu'il n'y soit pas fait mention de son mari pour l'autoriser. — 8 fév. 1808, Paris.

8. - La femme, quoique séparée de corps, n'étant pas affranchie de tous les effets de la puissance maritale, il y a nullité du jugement rendu par défaut contre elle, sans que l'autorisation de son mari ou de la justice ait été préalablement demandée. -6 mars 1827, Civ. c. 7 août 1815, cass.

9. La non présence du mari ne dispense pas de requérir son autorisation. Ainsi, le créancier d'une femme mariée, qui n'a point assigné le mari à l'effet d'autoriser celle-ci, ne peut obtenir valablement l'autorisation d'office du tribunal, en se bornant à produire un certificat du Bourgmestre constatant l'absence momentanée du mari.-31 juill. 1810, Colmar. 10. La faillite du mari ne le dépouille pas du droit d'autoriser sa femme. - 18 mars 1828. Bordeaux.

11. La femme a besoin d'autorisation pour agir contre son mari lui-même.- 14 avril 1811. Nanci. 12. Cependant la femme qui demande la nullité de son mariage et s'inscrit en faux contre l'acte de célébration, n'a pas besoin, pour se pourvoir en cassation de l'arrêt qui a déclaré son inscription de faux inadmissible, de demander l'autorisation de celui à qui elle conteste le titre d'époux, ni de l'autorisation de la justice. Ce serait reconnaître, ce qui fait l'objet du procès, l'existence et la validité du mariage. 31 août 1824, Civ. r.

13. En matière d'interdiction, comme en toute autre, la femme ne peut ester en justice, même comme défenderesse, sans l'autorisation maritale.9 janvier 1822, Civ. c. Lyon. Duranton, t. 11, n. 456.

14. La femme a besoin de l'autorisation, lors même qu'elle agit comme tutrice des enfants de son premier mariage. 17 août 1851, Grenoble.

15. L'autorisation est également nécessaire à la fille ou veuve qui se marie pendant qu'elle est en procès.-Poth., puissance du mari, n. 55; Maleville, 1, 226; Vazeille, 2. 302.

16.

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Cette règle reçoit toutefois une restriction; si l'affaire est en état, le jugement ne peut être différé (C. pr. 542, 343): et lors même qu'elle ne l'est pas, les procédures peuvent être continuées, tant que le changement d'état de la femme n'est point notifié à la partie adverse, qui n'est pas obligée de le connaître (ibid. 545). - 10 déc. 1812, Req. Douai.

17. Après la notification du changement d'état de la femme, l'adversaire de celle-ci ne peut continuer ses poursuites sans mettre en cause le mari.

18. Si l'adversaire de la femme, auquel a été notifié le changement d'état de celle-ci, est défendeur dans l'instance; comme il n'est pas juste qu'il subisse les chances d'une procédure irrégulière, il a le droit de demander que préalablement la femme se fasse autoriser par son mari. Celui-ci peut, suivant la nature de l'affaire, reprendre l'instance ou intervenir. - Dalloz, n. 23.

19. Après le jugement, quoiqu'il n'y ait pas eu de signification de changement d'état, si l'on veut appeler, tout rentre dans le droit commun, parce qu'on commence une nouvelle instance. - 7 août 1815, Civ. c.

20.-Une femme est suffisamment autorisée à comparaître devant le bureau de conciliation, par cela

seul qu'elle est autorisée à plaider. - 3 mai 1808, Civ. c. - · V. Conciliation.

21. L'autorisation donnée à la femme d'ester en justice, ne lui donne pas le droit de poursuivre le procès devant toutes les juridictions, et, par exemple, d'interjeter appel : une nouvelle autorisation est indispensable. V. En sens contraire, 25 mars 1812. Civ. c.14 juillet 1819, 12 fév. 1828, Req. Rouen.l'e mars 1825, Montpellier.-17 nov. 1829, Bourges. 22. De ces systèmes contraires, le premier est adopté par Duranton, n. 459, attendu que l'appel ou le pourvoi en cassation constitue une instance nouvelle.

23. Toutefois, dit Dalloz, n. 55, on ne saurait méconnaître la force de l'objection qui consiste à dire que, tant que le mari n'a point signifié une révocation de l'autorisation par lui donnée à sa femme, il y a présomption qu'il continue d'approuver ses actions; la célérité du procès et le besoin d'économiser les frais doivent dispenser d'une nouvelle formalité que la loi ne met nulle part à la charge du plaideur qui a une femme pour adversaire.

24.-La femme, autorisée par son mari à ester en jugement, ne peut point, sans une autorisation spéciale, prêter le serment décisoire. - - 28 janv. 1825, Angers. Conf. Poth., Oblig., n. 831.

25. Mais lorsqu'une femme plaide, autorisée par son mari, et fait en justice la reconnaissance d'une dette, cet aveu fait pleine foi contre elle (C. civ. 1556).-22 avril 1828, C. civ. r. Agen.

26.

-

Le principe de la nécessité de l'autorisation reçoit exception lorsqu'une femme est poursuivie criminellement, ou même pour fait de police (C. civ. 216). Alors, dit Portalis, l'autorité du mari disparaît devant celle de la loi, et la nécessité de la défense naturelle dispense la femme de toute formalité.

27. Une étrangère ne peut exciper du défaut de l'autorisation exigée par le code civil pour pouvoir ester en jugement.-26 août 1811, Bruxelles.

28. La femme peut, en général, faire par ellemême tous les actes extra-judiciaires qui ne produisent pas d'engagements, tels que des saisies-arrêts, des protêts, inscriptions hypothécaires, et autres actes conservatoires.-Berriat, p. 667; Delv., 1, 156; Dur., 2, n. 469.

29. Le défaut d'autorisation de la femme pour procéder en justice peut lui être opposé en tout état de cause, même en appel.-8 fév. 1823, Toulouse. § 2. Par qui, et quand l'autorisation du mari pour ester en jugement est demandée.

30. Elle est demandée par la femme, si elle est demanderesse; et, dans le cas contraire, par les demandeurs, qui, à cet effet, mettent en cause le mari, pour voir dire qu'il donnera son autorisation.

31.Il n'est pas indispensable que l'autorisation soit obtenue avant le commencement de l'instance, mais elle doit l'être avant le jugement définitif.

32. L'assignation donnée à une femme sans que son mari soit appelé pour l'autoriser, n'est point radicalement nulle; elle peut être validée par une assignation postérieure donnée au mari. 5 août 1812, Req. Paris; 15 août 1823, Paris; 14 août 1834, Liége.

33. — Le jugement ou arrêt rendu contre une femme mariée non autorisée est nul. - 5 fév. 1817, Civ. c. Toulouse; 7 avril 1819, Civ. c. Pau; Cass. 7 août 1815; Liége, Cass., 16 déc. 1829.

34. Une nouvelle autorisation est, comme on l'a dit, nécessaire soit en appel, soit en cassation. Dans l'un et l'autre cas, si la femme est défenderesse, ses

adversaires doivent la faire autoriser avant l'expiration des délais de l'appel ou du pourvoi.-V.suprà, n. 21, l'arrêt du 14 juill. 1819.

55.-Quand, au contraire, la femme est demanderesse en appel ou en cassation, la cour surseoit à statuer jusqu'à ce que la femme se soit fait autoriser (ce qui peut valablement avoir lieu même après l'expiration du délai de l'appel ou du pourvoi.-V.suprà, (n. 21, l'arrêt de Bourges, du 17 nov. 1829), on détermine un délai dans lequel elie doit remplir cette formalité.

36. Si la femme ne s'est pas fait autoriser dans le délai fixé, sa demande doit être rejetée. Dalloz, no 73.

§ 3.- Forme dans laquelle l'autorisation maritale

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est demandée et accordée.

37. Le mari qui consent à autoriser sa femme, donne pouvoir en cette qualité à l'officier ministériel, et tous les actes sont signifiés à la requête de la femme, avec mention de l'autorisation (Bioche, Dict. de proc., t. 5, p. 122).- Le défaut de cette mention annulerait l'exploit.- Toullier, 2, n. 647.

38. La simple allégation d'une femme, qu'elle a procuration de son mari pour ester en jugement, ne peut pas équivaloir à l'autorisation exigée par la loi.

59. En conséquence, est nul le jugement rendu contre elle sans cette autorisation, lors même qu'elle se serait défendue en se qualifiant faussement de procuratrice de son mari. — 16 juill. 1806, Civ. c. Cass., 7 août 1815, Liége; Cass., 16 déc. 1829.

40.-L'autorisation pour ester en justice peut être à la fois spéciale et générale.

41.-L'autorisation peut, dans quelques cas, n'être que tacite.

Les auteurs et les arrêtés sont peu d'accord à cet égard.

42.-De ces doctrines contradictoires, la première est conforme à l'opinion de Dalloz. La première rédaction de l'art. 215 portait, il est vrai, « la femme ne peut ester en jugement sans l'assistance de son mari,» à quoi l'on a substitué les mots sans autorisation; d'où il semble résulter que la femme doit nécessairement être autorisée en termes exprès, et qu'il ne lui suffit pas d'agir à sa requête et à celle de son mari. Mais le mot assistance n'a disparu de la loi que parce qu'il avait un sens différent, et non pour exclure l'autorisation tacite (Locré, Législ. civ., sur l'art. 215). Pourquoi d'ailleurs le concours du mari, qui vaut autorisation pour la femme qui souscrit un engagement, n'aurait-il pas le même effet pour celle qui este en jugement?

43.Mais de ce que des poursuites en expropriation forcée ont été dirigées contre le mari et la femme conjointement, à raison d'une dette personnelle à cette dernière, et sur un immeuble qui lui est propre, il n'en résulte pas que la femme ait été dispensée de requérir l'autorisation du mari pour constituer avoué et demander la nullité des procédures en expropriation. Si elle a fait de tels actes, seule et sans autorisation, elle est fondée à en demander la nullité. - 18 nov. 1828, Civ. c. Montpellier.

44. Lorsque l'autorisation est demandée par des tiers, l'huissier a qualité pour constater dans l'exploit l'autorisation qui serait donnée par le mari lors de la remise, soit de l'exploit introductif d'instance, soit de la sommation d'autoriser. Mais il doit, dans ce cas, faire signer par le mari, tant l'original que la copie, ou mentionner le refus de signer et la

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