Page images
PDF
EPUB

cause de ce refus (Bioche, Dict. de proc. Si l'exploit n'est pas remis à la personne, le mari donne valablement son autorisation par acte authentique ou privé. Carré, n. 2919.

§4.-Cas où l'autorisation maritale est nécessaire à la femme pour contracter et disposer.

45. La nécessité de l'autorisation dérive de nos coutumes. Lors de la discussion du code civil, on proposa de laisser à la femme mariée sous le régime dotal la libre disposition de ses paraphernaux, conformément à l'usage suivi dans les pays de droit écrit ; mais cette proposition fut rejetée comme tendant à donner au mari la facilité de dissiper les biens de son épouse, n'étant point retenu par la nécessité d'accorder une autorisation publique et de répondre des aliénations qu'il autoriserait.- Dalloz, no 87.

46. La femme même non commune ou séparée de biens, porte l'art. 217, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit.

47. Plusieurs dispositions du code civil sont la conséquence de l'art. 217. - V. notamment les articles 776, 934, 1555 et 1556.-V. aussi Communauté, Dot, Obligations.

48. Quand le mari refuse d'autoriser sa femme, ou qu'il est dans l'impuissance de le faire, la justice y supplée (C. civ. 218).-V. infrà.

49. — La loi étend l'incapacité de la femme jusqu'aux acquisitions à titre gratuil, parce qu'il importe au mari de connaître les motifs du bienfait, et à la morale, qu'ils soient soumis à son approbation.

50. La femme ne peut acquérir à titre onéreux sans l'autorisation de son mari, lors même que les sommes employées à cet effet proviendraient des fruits de ses biens paraphernaux, à moins, bien entendu, qu'il ne s'agisse de l'acquisition d'objets nécessaires à l'administration de ces biens.

51. La femme ne pourrait être autorisée par le fondé de procuration du mari, d'après le pouvoir que celui-ci aurait donné à son mandataire. Il n'a pu valablement transférer à un tiers la puissance maritale d'où dérive le droit d'autorisation.-Mais le mari peut autoriser sa femme à souscrire un engagement, à la condition que telle personne en aura reconnu l'utilité.

52.-La faillite ne dépouillant pas le mari du droit d'autoriser sa femme, celle-ci ne peut, non plus que son mari, opposer la nullité de l'autorisation donnée par le failli (C. civ. 217; C. comm. 442). - 18 mars 1828, Bordeaux.

[blocks in formation]

54. La disposition du code qui exige que la femme soit autorisée par son mari ou par la justice, à l'effet de s'obliger, est un statut d'ordre public régissant l'état et la capacité de la femme, à partir de sa promulgation; par suite, la femme n'a pu, sans l'autorisation de son mari, s'obliger sur ses biens paraphernaux, quoique la législation sous laquelle elle s'est mariée, et même son contrat de mariage, lui permissent cette aliénation, sans avoir besoin d'être autorisée (C. civ. 6, 217). 19 nov. 1832. Civ. c. Grenoble.

[ocr errors]

55. La femme mariée ne peut, sans l'autorisation de son mari, vendre des objets mobiliers de la communauté. 11 déc. 1816. Trib. de Colmar.

56. Ni acquitter une dette avant l'échéance du

terme le mari pourrait, dans ce cas, faire restituer au créancier ce que celui-ci aurait reçu.-Mais, après l'échéance du terme, le mari est sans intérêt, et par suite, non-recevable à contester la validité du payement fait par la femme.-Pand. franç., t. 5, p. 398. 57. Ni acquérir pour son propre compte: et, par exemple, lorsqu'elle a reçu de son mari mandat de lui acheter un immeuble, elle ne peut valablement faire l'achat tant pour elle que pour lui. 1er brum. an XIII, Req. Lyon.

58. L'autorisation est-elle nécessaire à la femme pour les actes d'administration domestique? On lit dans les arrêtés de Lamoignon, tit. de la Communauté, art. 69 : « L'obligation de la femme, faite sans l'autorisation du mari, pour victuailles et provisions ordinaires de la maison, pour marchandises de draps, linges et autres étoffes servant à l'usage nécessaire et ordinaire, est valable. » Toutefois, cette règle pourrait recevoir exception si les dépenses étaient excessives par rapport à la fortune des époux, ou si les marchands avaient laissé trop grossir leurs mémoires sans les présenter au mari (L. 5, D. de instit. act.). Celui-ci, au surplus, peut prévenir les mar chands de ne rien livrer à crédit à sa femme. Toull., t. 12, n. 261 et suiv.; Merl., Rép., Autorisat. mar., sect. 7. — Ou, en cas de fraude ou d'excès, forcer les marchands à reprendre les objets non encore employés.-V. Communauté.

59.Du reste, l'engagement de la femme, dans le cas dont il s'agit, n'a d'autre objet que d'obliger le mari, en vertu du mandat tacite qu'il est censé avoir donné à sa femme; celle-ci ne contracte pas d'obligation personnelle, quand même ses reconnaissances ou arrêtés de compte porteraient qu'elle s'est personnellement obligée. Cette obligation serait nulle pour défaut d'autorisation spéciale du mari. Toull., t. 2, n. 642.

60. Conformément à ces règles, la femine mariée est censée, quant aux besoins du ménage, agir en qualité de mandataire de son mari. 19 juill. 1823, Pau.

61. Elle peut, pour les fournitures qui lui ont été faites, obliger son mari, lorsqu'au vù et au su de ce dernier, elle est dans l'usage de pourvoir au besoin du ménage et à l'entretien de la famille. — 30 déc. 1815, Rennes.-V. Communauté.

62. Le mari peut être obligé à payer le montant des fournitures faites à sa femme, s'il l'a tacitement autorisée, en ne renvoyant pas les objets achetés aussitôt qu'il en a eu connaissance, ou en payant des à-compte.-21 janv. 1814, Rennes.

63. Mais au contraire, est nulle l'obligation souscrite par une femme mineure, sans autorisation de son mari, pour fournitures d'objets de luxe dont le mari n'a point profité, et montant d'ailleurs à une somme excessive eu égard à la fortune de la femme. --27 déc. 1809, Rouen.

64. Si le mari était absent, que l'engagement fût dans son intérêt, ou qu'il eût pour objet de procurer des aliments à la femme, le mari pourrait être déclaré mal fondé à le critiquer. Dalloz, no 113; 26 juillet 1816, Dijon; 1er mai 1823, Paris; 28 déc. 1850, Req. Douai.

65. Lorsqu'une femme a demandé à un tiers, par lettre, une certaine somme, et que son mari a ultérieurement reçu cette somme, il est seul tenu de la rembourser, et la femme, venant à obtenir ensuite sa séparation de biens, ne peut être poursuivie en payement par le créancier.

66. Lorsque l'acte est dans l'intérêt du mari, sa seule autorisation suffit-elle, ou faut-il encore celle de la justice? - Suivant Delv., 1, 159, l'autorisation

du mari suffit. La maxime nemo potest esse auctor in rem suam, établie, dit-il, seulement en matière de tutelle, ne peut pas s'appliquer à la puissance maritale, dont les principes sont différents. D'ailleurs, l'autorisation est exigée uniquement comme marque de soumission de la part de la femme; il suffit donc que cette marque existe pour que l'acte soit valable, quelle que soit sa nature et la personne dans l'intérêt de laquelle il a été passé.

67. Cependant, des auteurs distinguent le cas où l'autorisation est dans l'intérêt seul du mari, de celui où elle profite également à un tiers. - Dans ce dernier cas, l'autorisation du mari suffit (arg. des art. 1419 et 1451 C. civ.). Il en est autrement, lorsque l'affaire se passe entre le mari et la femme; l'autorisation de la justice doit alors intervenir, car l'influence du mari est plus à redouter; il est réellement auctor in rem suam (Dur!, t. 2 p. 429; Fav., yo Autor., 1, 254; Vaz., 2, 40 et 102).

Toutefois, on ne peut se dissimuler que les termes de l'art. 217 soient généraux, et qu'il y a bien quelque arbitraire dans l'appréciation de la question de savoir quand une obligation devra être réputée contractée au profit du mari seulement. Aussi pensons-nous qu'il faut s'en tenir à la doctrine de Delvincourt. Quant à la jurisprudence, elle présente, des décisions tout à fait contradictoires. 1811, Gênes. 15 oct. 1812, Civ. c. Turin. - 8 déc. 1812, Colmar. 2, 707-8 nov. 1814, Civ. r. Colmar.— 17 déc. 1808. Turin. Contrà - 12 déc. 1820, Paris. -27 janv. 1807, Besançon.

- 50 août

68. Au surplus, en supposant l'autorisation du mari suffisante pour valider les actes intervenus entre la femme et lui, on sent qu'il n'est pas besoin que cette autorisation soit expresse; elle résulte nécessairement de son concours au contrat.

-

69. Si la femme se présente comme fille ou comme veuve, et est admise à contracter en cette qualité, le mari aura certainement le droit de demander la nullité de l'engagement (C. civ. 1307).

70. Il est néanmoins des circonstances qui font fléchir cette règle; lorsque, par exemple, on peut invoquer la loi Barbarius Philippus, ff. de off. præt., sur laquelle est fondée la maxime error communis

facit jus. Poth., Puiss. marit., n. 28; Toull., 2, n. 625; Vaz., 2, p. 46; Dur., 2, 424.

71.

Ainsi, lorsqu'on a dû croire que le mari était mort, comme si ce fait avait été attesté par des certificats en bonne forme, la bonne foi, tant de la femme que de ceux qui ont contracté avec elle, suffit pour valider les actes faits sans autorisation.-Poth., Puiss marit., n. 28.-1er sept. 1808, Req. Besançon. -18 nov. 1822, Agen.-15 juin 1824, Req. Grenoble. - 9 therin. an XII, Paris.

72. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari (C. civ. 226).

73.-La femme n'a pas besoin d'autorisation pour révoquer les dispositions qu'elle a faites en faveur de son mari, pendant le mariage, quoique par actes entre-vifs. Dalloz, n. 43.

74. Ni pour faire sur les registres des hypothèques la transcription des donations d'immeubles qu'elle a dûment acceptées (art. 940).

75.-Ni pour requérir l'inscription de ses créances sur les biens de son mari, et l'obliger à en payer les frais (art. 2159, 2194 et 2155).

[merged small][ocr errors]

Ni pour accepter la donation faite à son enfant mineur, émancipé ou non (C. civ. 935); elle ne représente et n'oblige en effet que ce dernier. Toul., 2, n. 650; Proud., 1, 267; Vaz., 2, 69. 77. L'incapacité des femmes mariées s'étend d'ordinaire aux actes d'administration de tous leurs

biens; mais cette incapacité cesse en tout ou partie, lorsque la femme est séparée de biens et de corps, soit par contrat de mariage, soit judiciairement; alors elle n'a pas besoin d'autorisation pour administrer (art. 529, 1449, 1556).

78. Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'actes d'aliénation ou d'acquisition d'immeubles, soit gratuite, soit à titre onéreux (C. civ. 217, 1558).

79. La femme séparée de biens, qui, en recevant des mains d'un adjudicataire, et en vertu d'un bordereau de collocation, le montant de sa dot, consent la radiation de son inscription sur la maison vendue par expropriation forcée, ne peut être considérée comme faisant un acte d'aliénation, l'art. 772 C. pr. l'assujettissant à consentir à cette radiation. 25 janv. 1826. Civ. c. Aix.

[blocks in formation]
[ocr errors]

1

83. D'un côté, il a été jugé que la femme sé. parée de biens, reprenant aux termes de l'art. 1449 C. civ. la libre administration de ceux qui lui appartiennent, et pouvant seule disposer de son mobilier et l'aliéner, il s'ensuit que les obligations contractées par elle sans autorisation ne sont pas nulles, que seulement on ne peut poursuivre le payement que sur son mobilier et les revenus de ses immeubles. 16 mars 1815, Req. Riom.; 18 mai 1819, Civ. c. Rouen; 8 août 1820. Colmar; 7 déc. 1824, Paris; 23 août 1825, Paris; 31 janv. 1827, Besançon; 17 mai 1854, Paris; 5 mars 1852, Paris; 5 mars 1852, Paris. 84. D'autre part, il a été décidé, au contraire, que l'obligation contractée sans autorisation par la femme séparée, n'est valable et ne peut avoir d'effet, même sur le revenu et le mobilier de la femme, que lorsque, par sa modicité ou par les circonstances, cette obligation paraît n'avoir été faite que dans l'intérêt d'une bonne administration; elle est nulle si son importance ne permet pas de la considérer comme un simple acte d'administration. — 7 août 1820, Paris; 4 juill. 1823. Nîmes; 25 juin 1824, Aix; 12 fév. 1828, Req. Rouen; 18 mars 1829, Req Bordeaux; 7 décembre 1829, Req. Paris; 5 mai 1829, Civ. c. Nimes; 7 déc. 1850. Civ. c.; 3 janv. 1831, Civ. c. Aix; 1er juin 1824, Paris; 18 nov. 1825, Rouen; 10 juin 1850, Montpellier.

85. Une certaine latitude doit être donnée à l'administration de la femme, et l'on n'annulera pas tous les actes, quelque minime qu'en soit l'objet, par lesquels elle se serait engagée, sous le prétexte qu'ils ne rentreraient pas très-directement dans l'administration de ses biens. Car, outre qu'une administration peut être mauvaise comme elle peut être bonne, on ne doit pas perdre de vue que l'acte souscrit par la femme n'est en quelque sorte que la preuve de son engagement, et cette opération, qu'elle ne pourrait attaquer si elle l'avait passée verbalement et dans les limites de l'administration, ne devra pas être annulée, par cela seul qu'il sera intervenu un acte écrit.

86. La femme séparée ne peut recevoir le rachat d'une rente qui lui est propre, sans l'autorisation de son mari, intéressé à veiller à l'emploi des deniers du rachat, puisque les biens de la femme sont affectés aux charges du mariage. Si, à défaut de l'autorisation du mari, la femme obtenait celle du juge, celui

ci devait ordonner le dépôt des deniers entre les mains du débiteur ou d'un notaire, jusqu'à ce qu'on ait trouvé un remploi (Poth. Constitut. de rente, n. 184). Si les deniers du remboursement fait sans autorisation avaient profité à la femme, s'ils avaient, par exemple, servi à acquitter ses dettes, ce remboursement serait maintenu (C. civ. 1312). 25 juin. 1824. 87.-La femme qui obtient sa séparation de biens acquiert, par cela même, capacité suffisante pour régler amiablement avec son mari ses reprises matrimoniales (C. civ. 1444).—4 mars 1850, Poitiers..

88. La femme séparée s'oblige aussi par les quasi-contrats. — V. Mandat, Obligat., Succession, Tutelle.

89. La femme mariée sous le régime dotal peut faire, sans autorisation, tous actes d'administration de ses biens paraphernaux (C. civ. 1576).

90. Elle peut recouvrer ses créances paraphernales, et consentir à la radiation des hypothèques prises pour sûreté de ces créances. 19 janv. 1810, Turin.

[blocks in formation]

92. La femme marchande publique peut aussi, sans l'autorisation, du moins spéciale, de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce, et alors elle oblige son mari, s'il y a communauté entre eux (C. c. 220). — V. Commerçant.

93.- Les dispositions du code civil sur la puissance maritale ne sont point applicables à une femme étrangère qui séjourne momentanément en Belgique, pour tout ce qui concerne les aliments qui lui sont fournis suivant son état; ainsi elle n'a pas besoin d'une autorisation expresse pour s'obliger valablement à raison de son loyer, son mari, par cela seul qu'il a consenti au voyage, étant censé l'avoir suffisamment autorisée. -25 fév. 1808, Bruxelles.

avec raison, par Delvincourt, t. 1er, p. 195; Vazeille, t. 2, n. 379 et Dalloz, n. 189. Vainement, en effet, prétend-on que le mari ne peut pas seul rendre sa femme ex non jure obligatâ, jure obligatam. On ne voit pas comment l'autorisation du mari, n'étant exigée que propter reverentiam, le défaut de cette autorisation, au moment de l'acte, ne pourrait être ultérieurement réparé par le mari. V. § suivant; V. aussi 10 et 12.

[blocks in formation]

102. Dans l'absence d'une telle preuve de la.part de celui qui conteste la validité de l'obligation, il y a lieu d'admettre la preuve contraire qu'offre le créancier ici ne s'applique pas l'art. 1341 C. civ. — 17 déc. 1810, Turin.

[blocks in formation]

En matière d'aliénation des biens dotaux de la femme, le défaut de signature du mari dans l'acte d'adjudication de ces biens, ne peut en entraîner la nullité, lorsqu'il a déjà donné sa permission de vendre en signant l'acte de demande en autorisation et le cahier des charges. - 14 janv. 1830, Grenoble.

94. Un étranger dont l'épouse habite, de son consentement, le territoire belge où elle possède des propriétés, ne peut pas demander la nullité des obli- § 6. Forme de l'autorisation pour contracter et

gations souscrites par sa femme sans autorisation expresse; il est censé, en lui permettant de jouir et disposer de ses biens, l'avoir tacitement autorisée. 25 août 1810, Bruxelles.

95. Une femme étrangère qui a établi son domicile en Belgique, ne peut, à l'égard des obligations qu'elle y a contractées pour son mari, se prévaloir, en Belgique, des lois de son pays qui annulent de telles obligations (C. civ. 5). — 15 mars 1831. Paris,

96. La femme, en puissance de mari, qui a assisté son mari dans le délit d'habitude d'usure, peut être condamnée comme sa complice; les art. 217, 1421, 1588, 1550 et 1352 C. civ., relatifs à la constitution civile de la société conjugale, ne s'appliquant pas aux matières criminelles et à la responsabilité que les époux peuvent encourir, comme individus, pour crimes et délits. - 14 oct. 1826, Cr. c. $5.-A quelle époque l'autorisation pour contracter et disposer doit être donnée.

97. Il a été jugé que la femme, pour contracter valablement, doit être autorisée avant ou lors de l'acte, mais non après, à peine de nullité. — 26 juill. 1828, Grenoble.

98.Et qu'ainsi, l'approbation mise par un mari à la suite d'une obligation contractée par sa femme séparée de biens, si elle est reconnue d'une date postérieure à l'acte, ne valide pas celle obligation. - 18 nov. 1825, Rouen.

99. Mais cette décision, conforme, il est vrai, à l'opinion de Duranton, t. 2, n. 518, est repoussée,

[ocr errors]

disposer.

104.-D'après l'art. 217, l'autorisation du mari, ou se donne par écrit, ou s'induit de son concours dans l'acte, dans ce dernier cas l'autorisation est tacite. 105. Il n'est pas nécessaire que le consentement spécial que le mari doit donner, d'après l'art. 1538 C. civ., à sa femme séparée, pour qu'elle aliène ses immeubles, soit donné dans l'acte même d'aliénation que fait la femme; il peut précéder cet acte. V. Maleville, sur l'art. 1558.-11 nov. 1828, Civ. r. Limoges; 28 nov. 1816, Colmar; 28 pluv. an XII, Agen; 1er oct. 1806, Paris; 14 nov. 1828, Rouen; 30 mars 1820, Bruxelles; 8 avril 1829, Civ. c.; 29 nov. 1811, Aix; 2 août 1814, Caen; 2 fév. 1830, Paris.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

emprunter telles sommes, etc. Toull., n. 643 et

644.

109. - Par application de cette règle, n'est pas personnellement obligée la femme qui, en vertu de la procuration que lui a donnée son mari, au moment de faire un long voyage (en Amérique), de vendre, hypothéquer, traiter avec tous créanciers, et l'obliger conjointement et solidairement avec elle, a souscrit des billets à ordre, tant en son nom que comme fondée de pouvoirs de son mari, encore que celuici en ait tacitement reconnu la légalité, à son retour, en payant des à-compte. 5 pluv. an xin, Poitiers. 110. - Il ne faut pas confondre une autorisation générale avec la procuration, également générale, que le mari peut donner à sa femme, aucune loi ne s'opposant à ce que la femme puisse être choisie pour mandataire. La femme qui s'obligerait en vertu d'une autorisation générale, si un tel acte était licite, serait personnellement tenue de l'engagement. Dalloz, 217. - 8 therm. an x. Civ. c. Dijon. 13 fév. 1809, Bruxelles. -21 déc. 1809, Bruxelles. 14 juin. 1824, Civ. r. Dijon.- 24 janv. 1825, Nanci. 111. Dans une procuration par laquelle une femme est autorisée par son mari à aliéner, hypothéquer et à faire tous actes nécessaires au mariage de leur fils, une cour d'appel peut voir, sans que son arrêt donne prise à la censure de la cour suprême, soit un mandat spécial de la part du mari, à l'effet de constituer une dot à son fils et de s'obliger aux autres conventions matrimoniales, soit une autorisation maritale suffisante pour habiliter la femme à consentir les mêmes stipulations. Et c'est en vain qu'on demanderait la nullité de ces conventions du chef du mari, alors d'ailleurs qu'il les a connues et approuvées (C. civ. 217, 1988). — 14 juin 1827. Req. Paris.

-

112. Il est à propos d'annexer à la minute du contrat l'acte de procuration par lequel le mari a déclaré qu'il autorisait sa femme pour le faire; car, dit Pothier (Puiss. marit.), si, plus tard, le contrat était attaqué, l'énonciation qui y serait faite, que la femme est autorisée par acte de tel jour, passé devant tel notaire, et qu'elle l'a représenté, ne suffirait pas, l'acte d'autorisation n'étant pas rapporté pour établir la validité du contrat. Un arrêt du 8 mars 1661 a annulé un contrat fait par une femme en vertu d'une autorisation antérieure énoncée dans l'acte, mais qui n'était ni jointe à la minute, ni représentée lors du procès (Lebrun, Communauté, liv. 2, ch. ler, sect. 4, n. 21). L'extrait des registres de l'enregistrement où l'acte d'autorisation serait relaté, ne dispenserait pas de produire cet acte. Toul., t. 1er. n. 646. — V. aussi L. 25 vent. an XI, art. 13.

113. « Il est nécessaire, dit encore Pothier, loc. cit., qu'il soit fait mention dans le contrat de l'autorisation, et que la femme s'y dise autorisée et contracte avec la qualité de femme autorisée. Sans cela, le contrat est nul, car, en contractant comme une femme libre, sans se dire autorisée, c'est la même chose que si elle ne l'avait pas été. » — Conf. Toull., n. 647.

114.-Lorsqu'un tribunal décide qu'une femme n'a pas été autorisée par son mari, et que le contraire résulte des pièces du procès, l'erreur des juges peut donner ouverture à cassation. 2 mai 1815. Enreg. C. Sombret (Bull. civ.).

[blocks in formation]

115. - Le juge peut autoriser la femme à s'obliger pour tirer son mari de prison. (Dalloz, n. 123), à moins que celui-ci ne puisse recouvrer sa liberté en faisant cession de biens. Dans ce cas, la femme, si elle est mineure, n'est pas tenue d'observer l'art. 485.

Il peut, en cas de refus du mari, l'autoriser à s'obliger pour se tirer elle-même de prison (Dalloz, n. 229); mais non pour obtenir la liberté de son fils. Eod.-V. Communauté.

116.-L'autorisation de la justice est nécessaire à la femme mariée :

10 En cas de refus du mari de l'autoriser à faire un acte ou à intenter une action (C. civ. 218).

117. La femme ne peut jamais réclamer des tribunaux une autorisation qu'après avoir mis son mari en demeure de la lui accorder, et même, dans ce dernier cas, il ne doit être rendu de décision qu'après que le mari a déduit les causes de son refus, ou qu'il ne s'est pas présenté. - 9 janv. 1810. Aix.

118.-Le refus du mari peut suffisamment résulter de ce que l'action est dirigée contre lui. — 20 mess. an XI, Turin.

119. Le mari est fondé à s'opposer à ce que sa femme soit autorisée par justice à attaquer l'aliénation d'un de ses propres, consentie par son mari sans sa participation à l'acte; car sa demande retomberait sur son mari pour le prix comme pour les dommages-intérêts. D'ailleurs, elle ne risque rien pour attendre, pouvant, sans craindre la prescription, faire casser la vente qui en aurait été faite.-Toull., n. 400; Dur., t. 14, n. 320.

120.-Le refus fait par une femme de réintégrer le domicile conjugal, conformément à un arrêt qui le lui enjoint sous peine de saisie de ses revenus, ne donne pas le droit au mari de lui refuser, jusqu'à ce qu'elle se conforme à l'arrêt, l'autorisation dont elle a besoin pour actionner ses débiteurs (C. civ. 218). 23 fév. 1852, Toulouse.

-

121. - 2o En cas d'absence du mari (C. civ. 222). 122. La femme de l'absent soit présumé, soit déclaré, ne pouvant contracter sans l'autorisation de la justice, le traité consenti en son nom par un mandataire est nul.-11 juin 1833, Lyon.

123. Pour qu'une femme soit recevable à demander en justice l'autorisation dont parle l'art. 222 C. civ., il suffit que son mari soit absent du lieu où elle réside et exerce ses droits; il n'est pas nécessaire qu'il y ait absence déclarée.-51 juill. 1806, Agen.

124. Cependant il a été jugé que la non-présence du mari ne suffit point, et qu'il doit y avoir au moins présomption d'absence (V. supra l'arrêt de Colmar, du 51 juili. 1810). Mais cette décision est bien rigoureuse. Le moindre retard peut quelquefois préjudicier à la femme. Il faut s'en rapporter à la sagesse du juge. C'est à lui d'empêcher que la femme n'abuse du simple éloignement de son mari pour se soustraire à son autorité. C'est d'ailleurs dans ce sens que la question a été décidée au conseil d'état. Locré, Législ., civile, Toull., 2, n. 651; Dur., 2, n. 506; Malev., 1, 232; Proud., 1, 271. — V. Absence.

125. 30 Si le mari est mineur (C. civ. 224). — Mais, dit Toullier, 2, n. 653, comme le mari mineur a la puissance maritale sur la personne et sur les biens de sa femme, l'autorisation du juge n'a pour objet que de suppléer à l'incapacité qui résulte de sa minorité. Ainsi le mari mineur doit être consulté. Vazeille, n. 348, et Dalloz, pensent aussi qu'il est du

devoir du juge d'ordonner que le mari soit cité devant la chambre du conseil pour y donner des renseignements.

126. Si le mari et la femme sont mineurs, comme ils sont émancipés par le mariage, la femme peut faire, avec l'autorisation de son mari, tous les actes permis au mineur émancipé. Pour les autres, elle doit se faire assister d'un curateur et obtenir l'autorisation du conseil de famille dans les cas où elle est requise (art. 476, 480 C. civ.).

127.40 Si la femme étant mineure, il s'agit d'actes qu'un mineur ne peut faire même avec l'assistance d'un curateur.

128. Par une exception particulière à l'expro priation forcée des immeubles propres à la femme mineure, soit que le mari se trouve en minorité, soit que, majeur, il refuse l'autorisation, la justice nomme à l'épouse un tuteur spécial contre lequel les poursuites doivent être dirigées (art. 2208 C. civ.).

129.50 Si le mari est interdit (C. civ. 222). Mais s'il est simplement placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire pour faiblesse d'esprit (art. 499) ou pour prodigalité, c'est à lui à donner l'autorisation, sauf, s'il la refuse, à recourir à la justice. — Il est singulier, dit Duranton (t. 2, n. 506) qu'un incapable puisse conférer une capacité qu'il n'a point; mais la loi est formelle; elle ne fait d'exception qué pour l'interdit; or, l'individu dont il s'agit n'est point interdit.

130. Lorsque ce n'est pas la femme, mais un tiers, qui est nommé curateur à l'interdiction du mari, la femme ne peut valablement être autorisée par ce curateur, mais par le juge.

131.-6 Si le mari est condamné, même par contumace, à une peine afflictive ou infamante. Dans ce cas, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge (C. civ. 221). 132.-Pendant la durée de la peine.-Delvincourt, 1, 164, pense que toute peine afflictive est infamante, et que l'infamie accompagne le coupable toute sa vie, de sorte que l'incapacité de celui-ci ne cesse que lorsqu'il a été réhabilité. Mais c'est là une erreur. L'art. 29 C. pén. ne frappe le condamné aux travaux forcés, à la detention ou à la réclusion, d'une interdiction légale que pendant la durée de la peine. Le condamné peut évidemment, après avoir recouvré la liberté, ester en jugement et contracter. Il peut donc aussi autoriser sa femme; l'art. 28 C. pén., qui énumère les incapacités dont il demeure frappé, ne dit pas qu'il ait perdu la puissance maritale, qu'il ne puisse contraindre sa femme, non séparée de corps, à habiter avec lui; qu'il soit privé de l'administration des biens de cette dernière, ou de l'usufruit légal de ceux de leurs enfants, etc. - Dur., 2, n. 507; Vaz., 2, n. 347.

133. L'art. 221 C. civ. est aussi applicable quand la peine est simplement infamante, celle de bannissement, par exemple, qui a une durée limitée (C. pén. 32).

134.- Il l'est encore, dans le cas d'une condamtion par contumace à la dégradation civique (arg de l'art 465 C. inst. cr.); mais lorsque cette condamnation est contradictoire, rien ne s'oppose à ce que le mari qui l'a subie puisse autoriser sa femme.

155. Si le condamné l'avait été par contumace, il recouvrerait ses droits aussitôt qu'il aurait reparu en justice.

136. Lorsqu'une femme dont le mari a été condamné à une peine afflictive ou infamante, ne requiert pas l'autorisation de la justice, sans laquelle elle est inhabile à se défendre, c'est à la partie adverse à la LÉG. US.

29

provoquer ou aux juges à l'ordonner d'office. mars 1808. Civ. c.

157.70 Lorsqu'il s'agit d'aliéner l'immeuble dotal, sous le régime dotal, dans les cas où cette aliénation est permise (C. civ. 1558 et 1559).

158. La femme qui, sur le refus de son mari, a été autorisée par le tribunal à former une demande contre un tiers, n'a pas besoin pour interjeter appel, d'une nouvelle autorisation.-21 mars 1827, Poitiers.

139. Dalloz incline à penser, au contraire, que la règle doit être la même ici que dans le cas où la femme a été autorisée par son mari. Toutefois, ajoute-t-il, on ne peut se dissimuler que ces termes de l'art. 861, à la poursuite de ses droits, n'offrent une différence avec ceux de l'art. 217, et que, d'un autre côté, la demande d'une autorisation nouvelle sera souvent illusoire, car presque toujours le tribunal qui aura prononcé sur le fond du débat refusera d'autoriser la femme à appeler du jugement.

140.-Tribunal compétent.-Quand la femme est demanderesse, c'est devant le tribunal civil du domicile de son mari, que doit être portée la demande d'autorisation, lors même que le procès au fond devrait être jugé par un autre tribunal. Proudh., 1,270; Toul., 2, 31.

--

141. Mais quoique le tribunal civil ait seul le droit d'autoriser une femme qui veut intenter des actions et passer des actes, quand l'autorisation forme l'objet d'une demande principale; il en est autrement lorsque la femme est défenderesse et que son mari fait défaut; l'autorisation n'étant qu'une simple formalité, doit être accordée par le juge saisi de la contestation, l'accessoire suit le sort du principal; ainsi, un tribunal de commerce ne saurait se déclarer incompétent. 17 août 1815. Civ. c.

142. De même les tribunaux de commerce sont compétents pour autoriser une femme dont le mari, assigné conjointement avec elle, n'a pas comparu. -31 juill. 1810, Colmar. -26 août 1811, Bruxelles.

143. Et en effet, la preuve que le législateur a voulu attribuer au tribunal, quel qu'il fût, saisi de la contestation, le droit de donner à la femine, dans le cas dont il s'agit, l'autorisation d'office, c'est qu'en traçant à la femme une marche spéciale pour demander l'autorisation du mari, dans le cas où elle voudrait exercer ses droits en justice, il ne s'est nullement occupé des cas où la femme serait elle-même assignée: les mêmes règles ne peuvent donc pas être suivies dans les deux cas. Dans le système contraire, on compliquerait les procédures, on entraverait les affaires les plus urgentes; en effet, la femme marchande publique ne pouvant seule ester en jugement que de longueurs il faut subir s'il est indispensable de se pourvoir devant le tribunal du domicile du mari! Conf. Fav., Rép., 1, 255, n. 6; Pr., 1, 270; Delv., 1, 165; Vaz., 2, 86, n. 344; Merlin, Rép., vo Autor. marit., t. ler, p. 609, 5e édit.

144. S'il s'agit de suivre une instance d'appel, c'est à la cour que la femme doit demander l'autorisation.

145.-Le juge de paix ne peut autoriser une femme qui comparaît en conciliation devant lui, ni à plaider, ni à compromettre sur l'action exercée contre elle. Il n'est pas juge de la contestation. — 17 juill. 1827, Montpellier.

§ 8.-Formes de la demande en autorisation judi

ciaire.

146.- La femme qui veut se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus de celui-ci, présente 34 LIVR.

« PreviousContinue »