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bornes du mandat qui lui est donné, s'expose à être désavoué par la partie.-V. Désaveu.

79.-Les avoués peuvent exercer pour toutes personnes, même pour eux, leur femme, leurs enfants, leurs parents les plus proches. Pigeau, t. 1, p. 114. 80.-Durée des pouvoirs. Les fonctions de l'avoué finissent comme celles de tout mandataire 10 Par sa révocation; 2o par sa renonciation au mandat; 30 par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du client, soit de l'avoué; 4o par le jugement, ou la transaction qui termine le procès. C. civ., 2003.

81.10 Par sa révocation. Toutefois, cette révocation n'a d'effet à l'égard des tiers, que si elle est accompagnée de la constitution d'un nouvel avoué. Les procédures faites, et les jugemements obtenus contre l'avoué non remplacé, sont valables. Code pr. 75.

Ainsi, l'avoué peut, malgré sa révocation, occuper sur l'opposition formée contre l'arrêt de défaut qu'il a obtenu (Cass. 1er août 1810; Dalloz, t. 3, p.352); mais il n'est plus tenu d'avertir son client des poursuites. Berriat, p. 74, note 25, n. 1.

La révocation est valable quoique non enregistrée. 13 mai 1826, Toulouse.

82. Lorsque la révocation n'a pas eu lieu avant la prononciation du jugement définitif, elle ne peut plus être faite que postérieurement à la signification du jugement. Il suffit que le jugement soit définitif à l'égard de l'une des parties; peu importe qu'il ne soit que préparatoire à l'égard des autres. 19 août 1826, Riom. Cass. 24 mai 1830.

83.-20 Par sa renonciation au mandat. Le droit romain n'accordail pas cette faculté au représentant de la partie après la litiscontestation; mais il exceptait le cas d'empêchement légitime, que le prêteur devait apprécier selon les circonstances, et il refusait la même faculté au client. Cette réciprocité n'existant pas dans le Code, il semble qu'en l'absence d'un texte précis, il n'y a aucun motif pour empêcher l'avoué de répudier le mandat, surtout pour motif légitime, pourvu cependant que ce soit en temps opportun, et que cela ne puisse pas nuire au client. Berriat, p. 74, note 25, n. 2. Contrà. Роthier, du Mandat, n. 142.

84. Si son refus est mal fondé, le président du tribunal à qui l'on s'en plaint peut lui enjoindre de prêter son ministère. Pigeau, t. 1. p. 114.

85.-3o Par la mort naturelle. La mort naturelle, soit de la partie, soit de l'avoué, ou leur changement d'état, entraîne nécessairement la révocation des pouvoirs donnés à l'avoué.

Cependant il ne faut pas confondre le décès de la partie, et celui de son avoué à l'égard des tiers. En effet, l'adversaire pouvant ignorer le décès de la partie, continue valablement ses poursuites tant qu'il ne lui a pas été signifié; tandis que le décès de l'avoué, étant nécessairement connu de son confrère, n'a pas besoin d'ètre notifié à l'adversaire. 2 fév. 1825, Nimes; 17 janv. 1831, Montpellier.-V. Reprise d'instance.

86. Le décès du client ne rend pas nuls les actes que l'avoué a faits de bonne foi en son nom : ainsi est valable la reprise d'instance faite au nom d'un client décédé. Arg. C. civ. 2008, pr. 345; 5 janv. 1825, Nimes.

87. La démission ou destitution de l'avoué a le même effet que son interdiction ou son décès. Rodier, art. 26; Ord. 1667; Merlin, Quest. de Dr., ve Avoué.

88.-Il n'est pas nécessaire de la signifier; elle est réputée connue quand le successeur a présenté sa

requête à fin de réception, et qu'il est intervenu sur icelle une ordonnance de soit-montré au ministère public. Pigeau, t. 1, p. 288.

89. Mais la mort ni le changement d'état des parties n'empêchent le jugement d'une cause lorsqu'elle est en état. Pigeau, ib.

90.40 Par le jugement on la transaction qui termine le procès. Le mandat donné à l'avoué étant spécial pour le procès, il est naturel qu'il finisse avec lui; l'appel interjeté de ce jugement ne saurait le faire revivre, 20 août 1825, Grenoble.

Toutefois, si le procès est terminé par un jugement définitif, l'avoué qui a occupé pour une partie, est tenu d'occuper sur l'exécution de ce jugement, sans nouveau pouvoir, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année de la prononciation du jugement. Code pr. 1038.

91.-Peu importe qu'il ait remis les pièces à son client: F'obligation qui lui est imposée ne cesse qu'après l'année de la prononciation du jugement. 31 déc. 1807, Paris; Cass. 1er août 1810; Dalloz, t. 3, p. 352.

92. Mais cette obligation n'est relative qu'aux actes de procédure de son ministère, et non à des commandements et autres actes, qui doivent se faire à la diligence de la partie elle-même. 26 juill. 1827,Orléans.

Elle n'existe pas, lorsque l'instance est terminée par une transaction, un acquiescement, un désistement, ou de toute autre manière que par un jugement. La loi ne parle que de ce dernier cas, et d'ailleurs les mêmes motifs ne subsistent plus dans les autres circonstances, Cass. 28 juill. 1824; Berriat, p. 74, note 26.

93.-Lorsque le jugement définitif est par défaut, le mandat de l'avoué ne cesse qu'après le délai de huitaine passé sans que la partie condamnée ait formé opposition à ce jugement; jusqu'à cette époque, on peut dire que l'instance n'est pas irrévocablement terminée. Cass. 9 mars 1825.

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ART. 2. De quels actes résulte le pouvoir tant à Végard du client qu'à l'égard de l'adversaire.

94.-A l'égard du client, le mandat d'occuper est exprès, tacite, ou légal.

Exprès, il résulte d'un acte notarié ou sous seingprivé, même d'une lettre missive, ou de la signature de la partie, apposée au bas des actes de procédure signifiés par l'avoué. 9 déc. 1815, Grenoble; Pigeau, 1. 1, p. 114.

95. Le mandat exprès peut encore être donné verbalement. Dans ce cas, la preuve testimoniale est admissible, s'il ne s'agit pas d'une valeur au-dessus de 150 fr., ou s'il y a un commencement de preuve par écrit. Arg. C. civ. 1985; C. pr. 76; Berriat, p. 70. Contrà.-2 déc. 1815, Orléans.

96. Tacite, lorsque le client fait un acte dont s'induit nécessairement son intention de constituer l'avoué par exemple, lorsqu'il remet à l'avoué, ou lui fait remettre par son fondé de pouvoir spécial, soit les titres nécessaires à l'instruction de l'affaire (Pigeau, t. 1, p. 113; Berriat, p. 70, note 16), soit la copie de l'assignation qu'il a reçue. 9 déc. 1815, Grenoble. Mêmes auteurs.

97.-Le pouvoir résultant de la remise des pièces n'a pas seulement pour objet tous les actes de la procédure, mais encore les demandes susceptibles d'être formées incidemment dans le cours de l'instance. 7 avril 1813, Orléans.

98.-Néanmoins la présomption de constitution, tirée de la remise des pièces, peut être détruite par

une preuve contraire, établissant que cette remise a eu lieu dans un autre but : tel que celui de prendre conseil. 15 avr. 1816, Rennes; 22 janv. 1822, Nimes; 50 août 1824, Lyon; 28 mai 1828, Caen.

Toutefois, l'avoué, ayant un caractère public, semble mériter plus de confiance que sa partie, et devoir, dans le doute, en être cru sur son affirmation, surtout si les délais de constituer et de fournir les défenses sont passés. Il n'est pas présumable, en effet, que la partie eût laissé expirer les délais, sans retirer ses pièces, si elle ne les avait confiées à l'avoué que pour le consulter. Berriat, p. 70, note 16.

99.-Quoiqu'il en soit, la simple remise du dossier à un avoué, dans une affaire dans laquelle un autre avoué est constitué, n'autorise pas le premier à révoquer celui-ci, s'il n'a pas un pouvoir spécial. 19 août 1826, Riom.

100.-Le seul fait de la présence de l'avoué à l'affirmation d'un compte par une partie, suffit pour établir sa constitution.

101. L'élection de domicile chez l'avoué vautelle constitution?

La négative est certaine à l'égard des tiers: une jurisprudence, aujourd'hui constante, annule les ajournements et actes d'appel qui ne contiennent qu'une élection de domicile chez un avoué, sans énoncer que cet avoué a pouvoir d'occuper. — V. Ajournement, Appel.

Mais en est-il de même à l'égard de l'avoué? L'affirmative ne nous paraît pas douteuse. En effet, de ce qu'une partie consent à ce que l'on signifie à un avoué les actes qui devraient lui être remis à domicile, il n'en résulte aucunement qu'elle l'autorise à ester en jugement pour elle, et à prendre telles conclusions qu'il juge convenables.

102.-Lorsque la constitution est simplement tacite, l'avoué doit être réputé l'avoir acceptée, par cela seul qu'il a fait quelque acte en conséquence de celte constitution. Arg. E. civ. 1985.

103. Le mandat est légal, lorsque la loi désigne l'avoué, ou indique ceux parmi lesquels les parties le choisiront. Berriat, p. 71.

C'est ce qui a lieu en général, 10 dans les affaires où plusieurs parties ont un même intérêt, telles que les contestations agitées dans les ordres et les contributions, et lors des levées de scellés. V. ces mots.

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De même, lorsque la requête civile est admise, la nouvelle instance sur le fond est suivie par les mêmes avoués, sans nouvelle constitution. - Toulouse, 29 nov. 1808.

Enfin, l'avoué qui a occupé sur une expropriation forcée est constitué de plein droit sur l'ordre qui en est la suite. C. pr. 1050.- V. Ordre.

104. — A l'égard de l'adversaire, l'avoué qui s'est constitué est toujours présumé avoir pouvoir de sa partie. Cette présomption ne peut être détruite que par une demande en désaveu, et le jugement déclarant le désaveu valable. - Pigeau, t. 1, p. 114. Jusque-là l'avoué n'est point tenu de produire à l'adversaire le titre sur lequel il fonde sa constitution.

- Brux.. 27 avr. 1812; Grenoble, 9 déc. 1815; Pothier, n. 1271; Berriat, p. 71.

105. La constitution est faite pour le défendeur par acte d'avoué à avoué.

Pour les délais dans lesquels elle doit avoir lieu,

et les effets qu'elle produit.-V. Ajournement, Appel, Constitution d'avoué.

§ 6. Devoirs et responsabilité des avoués.

100. Devoirs. Les avoués sont en général tenus de prêter leur ministère aux parties qui le réclament : c'est une conséquence du principe qui veut que personne ne puisse se présenter devant les tribunaux sans leur assistance. - V. sup. n. 44.

107. Cette règle reçoit cependant quelques exceptions: par exemple, lo s'il s'agit d'une demande que la loi défende de former, telle qu'une prise à partie intentée sans permission préalable. C. pr.510. - V. Prise à partie.

2o Si la demande est dirigée contre un des proches parents de l'avoué. Pigeau, t. 1, p. 114.

108. En cas de difficulté à cet égard entre l'avoué et la partie, on s'adresse à là chambre des aroués ou au président du tribunal près lequel exerce l'avoué.

109. La constitution de l'avoué produit, en général, les obligations et actions propres au mandat. Cass. 2 août 1815, 20 mars 1817; Berriat, p. 72.

110. Ainsi, elle oblige l'avoué à restituer tout ce qu'il a perçu à l'occasion de la cause, et le client à lui rembourser tout ce qu'il a avancé pour lui, et à lui payer ses honoraires. Le mandat n'est pas gratuit, bien qu'il n'y ait pas de convention expresse : une convention tacite résulte du tarif.

111.- La constitution rend l'avoué responsable des titres du client. L. 20 mars 1791, art. 3.

Il n'en est déchargé que cinq ans après le jugement du procès. C. civ. 2276.

112. Elle l'assujétit à diverses peines, s'il ne fait pas ce qui lui est prescrit par la loi pour l'instruction par exemple, s'il n'effectue pas les remises, restitutions, ou communication de pièces ordonnées; s'il ne paraît pas à l'audience lorsqu'il la poursuit (C. pr. 107, 191, 192, 536; décr. 50 mars 1808, article 28, 69; Tar. 75); s'il ne réitère pas par écrit une constitution verbale (C. pr. 76); s'il présente une seconde requête civile. C. pr. 503.

113. - Les avoués sont tenus d'avoir un registre timbré, coté et paraphé par le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou l'un des juges par lui commis, sur lequel ils inscrivent de leur main, par ordre de date, et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs clients. Déc. 16 fév.1807, art. 151.

114. Ils sont forcés de produire ce registre à la réquisition, soit de leur client, soit de l'adversaire, lorsque le client prétend leur avoir payé des frais qu'ils réclament. Cas. 25 vent, an x; Dalloz, t. 3, p. 244; Pigeau, t. 2, p. 42.

115. Ce registre peut être opposé en justice, quoiqu'il ne soit pas sur papier timbré, surtout lorsqu'il est relié, écrit de suite, et visé par un juge du tribunal, 19 nov. 1821, Pau.

116. Mais, en général, il ne fait pas foi contre les tiers, surtout dans le cas où les mentions qu'il contient deviendraient un titre en faveur du client de l'avoué contre ces tiers. 22 juill. 1815; Paris, Dalloz, t. 5, p. 245.

117.- Responsabilité. L'avoué doit agir en homme de bien, et comme le ferait le client lui-même, s'il estait en personne. L. 35, § 8, 77 et 78 de procurat.

118. Toutefois, sa responsabilité n'est engagée que pour ses fautes grossières ou son dol: la loi ayant eu soin de déterminer, dans une foule d'occasions, les effets de cette responsabilité, on doit ètre très-réservé, lorsqu'il s'agit de l'appliquer par in

terprétation à des cas non prévus, 1er août 1820, Paris. Cass. 13 juill. 1824; Dalloz, t. 3, p. 233.-V. Responsabilité des officiers ministériels.

119. L'avoué qui est en contravention aux lois et règlements peut, indépendamment de la condamnation aux dépens, en son nom personnel, et aux dommages-intérêts envers la partie (— V. ces mots), être puni, suivant la gravité des circonstances, 1o par des injonctions d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir, et par des défenses de récidiver; 2o par la suspension de ses fonctions pendant un temps déterminé. Dans ces deux cas, l'impression, et même l'affiche du jugement peuvent être ordonnées à ses frais; 5o enfin, par la destitution de ses fonctions, s'il y a Jieu. Décr. 50 mars 1808, art. 102. V. Discipline, Responsabilité des officiers ministériels.

§ 7.- Émoluments et frais dus aux avoués.

ART. 1. Action des avoués en payement de leurs frais et émoluments.

120. Les avoués ne peuvent, en général, exiger, soit de la partie condamnée aux dépens, soit de leurs clients, que le remboursement de leurs avances, et les émoluments fixés par le Tarif. — V. ce mot.

Ainsi, dans le cas de saisie immobilière, poursuivie à la requête du Trésor, ils sont non-recevables à exiger une gratification en sus des honoraires fixés par le Tarif.

121. Les tribunaux n'ont pas qualité pour leur accorder des droits, à titre de vacations extraordinaires, indemnités, peines ou soins, lors même que la partie ne conteste pas la réalité des vacations. Ord. 1667, tit. 31, art. 12; décr. 16 fév. 1807, art. 67 et 151; Cass. 25 janv. 1813; Dalloz, t. 3, p. 240; à moins cependant qu'elle ne se soit formellement engagée à leur en payer. 9 juin 1831, Paris; Cass. 10 août 1831.

122.-Les avoués n'ont aucune action pour le remboursement des frais frustratoires.-V. sup., n. 120. Mais les actes signifiés sur la réquisition expresse des parties, ne peuvent être considérés comme tels, par cela seul qu'ils ne sont pas exigés par les lois ou règlements; il suffit qu'ils ne soient pas prohibés, pour que le client qui les a requis soit obligé d'en payer les frais. Cass. 7 mai 1823.

123. L'avoué qui a payé à l'avocat des honoraires excédant ceux réglés par le tarif, peut les répéter de son client. La fixation des honoraires de l'avocat par le tarif n'a été faite que pour empêcher la partie qui a gagné son procès de réclamer des sommes trop fortes de son adversaire. Dans la pratique, ces honoraires se règlent à l'amiable, et d'après l'importance de l'affaire. Or, l'avoué comme mandataire de son client, a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de son mandat, conséqueminent de choisir l'avocat, lorsque la partie n'en indique pas un elle-même. Il a donc le droit de lui payer les honoraires qui lui sont dus, et dont il est même personnellement responsable envers lui, par cela seul qu'il lui a remis le dossier. 6 avril 1830; Cass. 20 mars 1855, Toulouse. Et de les répéter, comme les autres avances qu'il a faites pour son client. Il est seulement tenu de rapporter les pièces du procès, afin que le tribunal soit à même de modérer les honoraires, s'ils sont excessifs. 7 août 1828, Pau; 17 mai 1828, Rouen; 10 août 1829, Limoges; 26 avril 1850, Bourges; 11 mai 1851, Toulouse. Contrà. 8 mars 1826, Bordeaux,

124. Tous les frais, salaires, vacations et déboursés dus aux avoués, sont susceptibles d'être

taxés sur la représentation des pièces justificatives, à la réquisition des parties intéressées (-V. Taxe). Ils ne peuvent mème rien toucher du tiers-saisi sans la participation de leur client, et sans avoir requis la taxe, et fait ordonner le payement en justice. 9 mai 1810, Paris. 125.- La partie a le droit de réclamer contre toutes les erreurs, dol ou fraude, encore bien qu'elle ait payé les frais, après les avoir réglés à l'amiable. Arg. C. civ. 1577; 9 mai 1823, Amiens.

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L'énonciation portée dans la quittance, que le payement est fait sans garantie de restitution, et que les pièces ont été remises, ne dispense pas l'avoué de représenter la procédure, pour qu'il soit statué sur la taxe des frais. 9 mai 1810. Paris.

Pour être fondée à se refuser au payement des frais faits dans une instance par un avoué, pour une partie qui prétend n'avoir donné aucun mandat, cette partie n'est pas obligée de former un désaveu, il suffit d'opposer le défaut de mandat. Cass.23 juin 1835.

126. Les avoués n'ont aucun caractère public et droit à des émoluments, qu'autant qu'ils représentent les parties devant le tribunal, soit aux audiences, soit au greffe; autrement ils ne sont que de simples mandataires L. 20 mars 1791; L. 27 vent. an vIII; décr. 16 fév. 1807; 22 nov. 1850, Metz.

Toutefois, ils ont, en cette qualité, une action pour obtenir un salaire à raison des soins qu'ils ont donnés aux affaires qui leur ont été confiées. Ainsi ils peuvent réclamer des honoraires pour avoir défendu une partie devant le tribunal de commerce : leur qualité d'officiers ministériels fait présumer qu'ils n'ont accepté le mandat qui leur a été confié, que moyennant un salaire. On ne saurait leur opposer l'art. 12 de la loi du 5 brum. an 11. qui, après avoir supprimé les avoués devant les tribunaux civils, interdisait toute réclamation de salaires aux simples fondés de pouvoirs.

Ils sont dispensés, dans ce cas, de représenter le registre de recettes dont la tenue ne leur est imposée qu'en qualité d'avoué. Ord. 1667, tit. 31, art. 12; décr. 16 fév. 1807, art. 67, 151; Cass. 16 déc. 1818, 13 janv. 1819.

L'avoué qui, dans le cas où la loi l'y autorise, a instruit et plaidé une cause, rédigé des écrits et fait d'autres vacations extraordinaires, a le droit d'exiger de son client des honoraires, indépendamment des droits qui lui sont alloués par le tarif, sauf au juge, devaut qui la demande en est portée, à taxer ces honoraires avec modération. suivant les circonstances. 9 mai, 31 oct. 1827 et 2 juill. 1829, Bruxelles; Merlin, 35, 448.

127. Les sommes dues aux avoués pour avances faites en qualité de mandataires ordinaires, portent intérêt du jour où elles ont été déboursées. C. civ. 2001.

Mais celles qui leur sont dues pour avances des frais de procédure, et pour émoluments, n'en produisent que du jour de la demande en justice. Cass. 23 mars 1819. Berriat, p. 162.

128. — En matière criminelle, les avoués peuvent réclamer des honoraires des parties qui les ont employés; mais comme leur ministère n'est pas faculLatif. (V. sup. n. 64), leurs honoraires ne sont pas considérés comme frais de justice, et par conséquent ne sont pas mis à la charge du Trésor, ni des administrations publiques qui poursuivent, dans l'intérêt de l'Etat, des contraventions ou délits, quoiqu'elles soient, sous d'autres rapports, assimilées aux parties civiles, à moins toutefois que ces administrations n'emploient elles-mêmes le ministère des avoués.

Quant aux demandes à fin de réparations civiles

formées réciproquement par l'accusé et la partie civile, les tribunaux peuvent, comme en matière civile, compenser les dépens, ou les adjuger en tout ou en partie, et y comprendre les honoraires des avoués, sauf à en faire la distraction dans l'état de liquidation des frais de justice proprement dits. Décr. 16 fév. 1807, art. 3, n. 1; Réglem. 18 juin 1811; Circ. min. just. 10 avril 1813.

Ces honoraires sont taxés conformément au tarif du 16 fév. 1807, et suivant les règles et distinctions établies par le Code de procédure entre les matières sommaires et ordinaires. Même circ.; 5 mai 1829, Orléans.

129.-Priviléges. En matière ordinaire, les avoués jouissent, pour le payement de leurs frais et émoluments, du privilége accordé en général aux frais faits pour la conservation d'une chose; ils ont en conséquence un droit de préférence sur l'objet de la condamnation. C. civ., 2102, n. 3.

130. Dans quelques matières spéciales, la loi leur confère en outre un privilége particulier. Ainsi, dans le cas de distribution par contribution, les frais de poursuites sont acquittés avant toute créance, autre que celle pour loyers dus au propriétaire. C. pr. 662.-V. Distribution par contribution.

En matière de saisie immobilière, les juges peuvent ordonner le payement des frais extraordinaires de poursuites par privilége sur le prix de l'adjudication. C. pr. 716. V. Saisie immobilière.

En matière d'ordre, s'il n'y a pas de contestation, les frais de poursuites sont colloqués par préférence à toutes autres créances. C. pr. 759.

En cas de contestation, l'avoué qui a représenté les créanciers contestants, a un privilége sur les deniers qui restent à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créances antérieures à celles contestées. C. pr. 768.

En matière de séparation de corps, l'avoué répète Ies frais contre la femme qui succombe, même sur ses biens paraphernaux. C. civ. 1426; C. pr. 130; Cass. 8 mai 1821; 8 nov. 1827, Paris.

131. Toutefois, les avoués ne peuvent, dans aucune circonstance, acquérir hypothèque pour les dépens, que pour une inscription prise en vertu d'une reconnaissance spéciale du client, ou d'un jugement. Berriat, p. 75.

132. En toute matière, ils ont le droit de retenir, jusqu'au payement de leurs honoraires et déboursés, les actes de procédures qu'ils ont faits.

Mais ils ne peuvent retenir les titres de la partie que jusqu'au payement des déboursés relatifs à ces titres. Pothier, Mandat, n. 133; L. 3 brum. an п, art. 17; Berriat, p. 73.

ART. 2.

153.

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En toute matière, l'avoué, soit qu'il ait gagné ou perdu le procès dans lequel il occupait, a une action en payement de ses frais contre son client.

134. Une partie qui a donné pouvoir à un avoué d'occuper pour elle, ne peut lui contester ses frais, sur le motif qu'il a été chargé par une autre personne d'intérêts à peu près analogues, et qu'il n'aurait dû faire qu'un seul dossier pour les deux. Cass. 28 août 1825.

155. L'avoué constitué par plusieurs parties, ayant un intérêt identique, et ayant procédé collectivement, a même contre chacune d'elles une action solidaire en remboursement de ses frais. Arg. C. civ. 2001; 28 déc. 1826, Paris. 2 avril 1810, Liége. 25 août 1812, 2 août 1813, 20 mars 1817, Rennes. Dal

loz, t. 18, p. 300; 26 juill. 1827, Orléans; 23 mars 1829, Grenoble; Berriat, p. 73. Contrà. - 28 novemb. 1809, Besançon.

136. Ainsi, l'avoué qui a été chargé, par le syndic d'une faillite, d'occuper dans une instance cercernant la faillite, a une action personnelle contre ce dernier pour le payement de ses frais et travaux. 25 sept. 1820, et 12 août 1850, Paris. Cass. 27 juin 1821.

Le directeur d'une société anonyme qui charge un avoué d'occuper pour cette société dans une instance, ne contracte point par cela seul l'obligation personnelle quant aux payements des frais : l'avoué n'a de recours que contre la société elle-même. Cass. 6 mai 1835.

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138. Lorsque, pendant le cours d'une instance. une partie a cédé ses droits à un tiers. l'avoué a recours, pour le payement de ses frais, contre le cessionnaire dans l'intérêt duquel les poursuites ont continué, bien que le cédant soit resté en nom dans l'instance; il conserve, en outre, son action contre le cédant, pour la portion des frais antérieurs à la cession, et même pour la totalité. si la cession ne lui était pas connue. 15 nov. 1851, Toulouse.

159. L'avoué qui a gagné le procès dans lequel il occupait peut encore demander au tribunal de prononcer à son profit la distraction des dépens qu'il a avancés de ses deniers. Alors il a une action contre l'adversaire pour recouvrer le montant de ses frais. Si la distraction n'est pas prononcée, il est obligé d'agir contre son client.-V. Distraction de dépens.

140. Dans tous les cas, il conserve son action didirecte contre son client, s'il n'est pas payé par Fadversaire; il a même la faculté de l'exercer contre lui, sans s'adresser à celui-ci. - Pigeau, t. 2, p. 42.

141. Néanmoins il peut être déclaré non-recevable dans son recours contre son client, si l'adversaire est devenu insolvable, par suite de la négligence qu'il a mise à le poursuivre: l'exécutoire des dépens étant délivré au nom de l'avoué, la partie s'est trouvée dans l'impossibilité de se faire payer de son adversaire, et elle ne doit pas porter la peine d'une faute qui n'est pas la sienne.

142.

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En matière de contributions indirectes et d'enregistrement, le ministère des avoués étant facultatif (V. sup., n. 51), leurs honoraires demeurent à la charge personnelle de la partie qui a cru devoir en constituer un, que ce soit la régie ou le particulier; ils ne peuvent, en aucun cas, être répétés contre celui qui succombe.-L. 22 frim. an vii, art. 65; 27 vent. an Ix, art. 17; 25 vent. an XII, art 188; Cass. 26 mars 1827 et 8 juin 1827.

ART. 3.-Devant quel tribunal l'action doit être portée.

145.-La demande est portée devant le tribunal où les frais ont été faits.-Même lorsque ces frais ont été déjà fixés par une reconnaissance de la partie : la loi ne fait aucune distinction. Carré, art. 60.V. Compétence.

Peu importe que l'avoué ait cessé ses fonctions au moment où l'assignation est donnée.-L. 6 mars 1791, art. 14; Paris, 3 oct. 1810.

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144. Lorsqu'un avoué, en vertu d'un seul et mème mandat, a fait des actes de son ministère et a fait faire à ses frais d'autres actes en dehors de son ministère, sa double créance engendre, à cause de sa connexité, une seule et même action, dont peut connaître le tribunal près lequel il exerce.—Bourges, 18 déc. 1824.

143. A plus forte raison l'avoué d'appel peut-il porter directement devant la cour la demande eu remboursement d'honoraires payés à un avocat, avec celle de ses frais et salaires. La première n'est que l'accessoire de la seconde. 7 juin 1828, Pau; 11 mai 1831, Toulouse; 12 mai 1852, Montpellier.

146.- Néanmoins, si l'avoué fait une saisie-arrêt au préjudice du client qui lui doit des frais, la demande en validité de cette saisie ne peut être portée qu'au tribunal du domicile du débiteur saisi l'article 567 C. pr., n'admet point d'exception pour les cas prévus par l'art. 60. Cass. 17 fév. 1817.-(V. Saisie-arrêt). Art. 4.

Dans quelle forme doit être intentée l'action.

147.- La demande en payement de frais, dirigée par l'avoué contre son client, est formée par simple assignation, sans préliminaire de conciliation. C. pr. 49, n. 5.

448. L'assignation doit contenir copie du mémoire des frais réclamés.

Toutefois, l'omission de cette formalité n'entraîne pas la nullité de l'assignation. L'avoué peut toujours la réparer dans le cours de l'instance, sauf à supporter les frais de l'assignation tardive.

Ces frais devraient même rester à la charge du client, si l'avoué prouvait qu'il l'a mis dans l'impossibilité de signifier son mémoire, en retenant les pièces du dossier, qui lui étaient nécessaires pour l'établir. - Décr. 16 fév. 1807, art, 9; 11 mars et 29 juin 1826, Amiens; 17 juill. 1826, Lyon.

ART. 5.-Fins de non-recevoir.

149.-Les trois principales fins de non-recevoir contre l'action des avoués en payement de leurs frais, résultent, 1o de la remise par eux faite des pièces dé procédure à leur client; 20 de leur silence prolongé pendant le temps requis pour la prescription; 5o du défaut ou de la tenue irrégulière du registre prescrit par les règlements.-V. sup., n. 113.

150.- Remise des titres. Les avoués ayant le droit de retenir les pièces de procédure jusqu'au payement de leurs déboursés et honoraires (V. sup., n. 129), il est naturel de présumer que la partie qui les a en sa possession s'est libérée envers eux, et que si elle ne peut pas représenter une quittance, c'est parce qu'elle l'a égarée. Pothier, Mandat, n. 158; Berriat, p. 162, note 10, n. 4; Amiens, 1er mars 1825. 151. Mais pour entrainer cette présomption, il faut que la remise soit volontaire. L'avoué est recevable à prouver, par tous les moyens de droit, que les titres lui ont été soustraits par le client, ou qu'il les lui a confiés pour un motif quelconque.

Ainsi la remise, faite sur récépissé, par le dépositaire des dossiers d'un avoué décédé, ne peut être considérée que comme un dépôt, et l'on ne saurait en induire le payement des frais. Cass. 26 juill. 1820.

152. Prescription. L'action des avoués pour le payement de leurs honoraires et déboursés se prescrit par cinq ans à l'égard des procès non terminés; et à l'égard des autres, par deux ans à compter du

jugement, ou de la conciliation des parties, ou de la révocation desdits avoués.

153.-Du jugement, c'est-à-dire du jugement définitif; lui seul termine le procès, et tant que le procès n'est pas fini, la prescription ne peut s'acquérir que par cinq ans. Ib.

154.-De la conciliation des parties. Le texte de la loi n'exige pas que la conciliation ait été connue des avoués; cependant l'équité ne permet pas de faire courir la prescription avant cette époque. Tant que l'avoué a cru que l'affaire n'était pas arrangée, il n'a pu réclamer le payement de ses frais; il serait injuste de lui opposer une déchéance, lorsqu'il n'y a aucune négligence à lui reprocher : il doit donc être admis à prouver son ignorance, Carré, Organisation, t. 2, p. 72; Vazeille, Prescription, n. 650.

155. De la révocation des avoués. La cessation des fonctions de l'avoué par suppression de son office, démission ou destitution, doit être assimilée à la révocation; il y a même raison de décider. Cass. 19 août 1816; Delvincourt, t. 6, p. 124; Carré, ib.

157.

156.- La prescription ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. C. civ. 2274. Par compte arrêté, il faut entendre un compte réglé par la partie elle-même ; celui fixé par la chambre des avoués à laquelle il serait renvoyé conformément à l'art. 2, § 4, du décr. 13 frim. an ix, n'interromperait pas la prescription. Cass. 19 août 1816; Vazeille, n. 638.

158.-Mais la prescription cesse de courir à dater de la déclaration faite par le client, qu'il a payé plusieurs à-comptes sur les pièces remises par l'avoué à son mandataire, et qu'il entend terminer tout compte à cet égard. 11 mars 1826, Amiens.

159. De même, lorsqu'un individu, au lieu de se borner à opposer la prescription de deux ans dont il pourrait exciper, propose cette fin de non-recevoir, et soutient en même temps s'être libéré, et offre d'en rapporter la preuve, les juges peuvent écarter les exceptions de prescription, si la preuve offerte de la libération n'est pas rapportée. C. civ. 2224, 2273; 9 déc. 1828. Cass.

160.-Les prescriptions de deux et de cinq ans ont lieu, quoique l'avoué n'ait pas cessé d'occuper pour le même client dans d'autres affaires ou dans la même affaire, s'il s'agit d'un procès non terminé dans les cinq ans.

Mais la seule prescription de cinq ans, court à l'égard de tous les frais faits dans une affaire embrassant plusieurs chefs, et dont les uns ont été jugés définitivement, tandis qu'il n'a été prononcé que des interlocutoires sur les autres ; dans ce cas, en effet, le procès n'est pas terminé.6 sept. 1700, Parlem. Paris.

161. L'avoué contre lequel on se prévaut de la prescription de cinq ou de deux ans, peut toujours déférer le serment à celui qui la lui oppose, sur la question de savoir si les frais ont été réellement payés.

Le sarment peut également être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que les frais sont encore dus. C. civ. 2275.

162. Ces prescriptions ne courent contre l'avoué qu'au profit de ses clients; son action directe contre l'adversaire en payement des frais dont il a obtenu la distraction, est seulement prescriptible par trente ans. 22 juill. 1814, Grenoble.

163.-Elles ne concernent que les frais que l'avoué peut réclamer en sa qualité d'officier ministériel. L'action qu'il a le droit d'intenter comme simple mandataire, n'est également soumise qu'à la pres

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