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§ 4. - Renouvellement de l'acte respectueux.

49. Ce renouvellement n'est pas nécessaire, lorsqu'en cas de dissentiment entre les ascendants, la voix prépondérante est pour le mariage. Un seul acte respectueux fait aux ascendants qui refusent leur consentement, suffit pour constater le dissentiment. -Vazeille, n. 154; Hutteau, p. 234.

50. Il convient que les 2e et 3e actes respectueux constatent que l'enfant a connu la réponse faite par ses ascendants, lors de l'acte précédent. Mais l'omission ne serait pas une cause de nullité.

51. Une seule procuration peut être donnée par l'enfant pour faire notifier les trois actes respectueux sans qu'il soit nécessaire de la renouveler pour chaque acte. On ne doit voir dans une pareille procuration qu'une précaution pour éviter les frais de procuration multipliés, et non la preuve d'un dessein formé de mépriser les conseils qui pourraient être donnés par les ascendants. On doit présumer que l'enfant a dù surveiller l'exécution donnée à son mandat, et qu'ainsi, il aurait pu arrêter toutes poursuites, s'il avait eru devoir obtempérer aux conseils de ses parents. 11 avril 1822, Caen. Contrà.-3 avril 1823, Bruxelles; 19 mars 1828, Rouen.

52. Nous pensons qu'une procuration générale suffit; l'opinion contraire ne tend qu'à surcharger l'enfant de frais frustratoires, et à créer aussi arbitrairement qu'inutilement une cause de nullité. Meri., Q. D., loc cit. Toutefois, il convient que les notaires, dans l'état actuel de la jurisprudence, n'agissent, sur la réquisition d'un mandataire, qu'en vertu de procurations faites successivement.-Dalloz, n. 107.

55. Et, dit Dalloz, n. 110, l'art. 1043, C. pr., disposant uniquement pour des actes de procédure, ne peut jamais frapper les actes respectueux, que le législateur a voulu affranchir des formalités judiciaires. Conf., Merl.,v"Actes resp., 1re quest.; Vazeille, 1, n. 155; Dur., 2, 47. — Contrà. Delv., 1, 118; Hutteau, p. 235.-V. n. 15.

54. Quoique l'art. 152. C. civ. porte que les acles respectueux seront faits de mois en mois, néanmoins il ne prononce pas la nullité de la notification du 2e ou du 3e acte respectueux, faite plus d'un mois après le précédent : cette nullité ne doit pas se suppléer. 20 janvier 1815, Liége.

55. Néanmoins, il est dans l'esprit de la loi, que les actes respectueux ne soient pas séparés par de trop longs intervalles, afin que par leur succession non interrompue, les ascendants reconnaissent que leur enfant persiste dans son dessein. Dalloz,

D. 113.

56. L'art. 152 porte non pas que l'acte respectueux sera notifié deux autres fois, mais qu'il sera renouvelé; il faut donc deux nouveaux actes; deux autres originaux. il serait même convenable que la redaction fût différente, et que le fils fit connaître pourquoi il résiste aux motifs qui ont dicté le refus de ses parents. Dalloz, n. 115.

57. Tant que le mariage n'est pas célébré, les ascendants peuvent déférer aux tribunaux les motifs de leur refus, en faisant prononcer sur leur opposiLion. - Toull.. 1. n. 193; Dalloz, n. 119.

58. La nullité des actes respectueux est d'ordre public, et peut être proposée en tout état de cause sur l'instance en opposition au mariage. — 1 mars 1825, Poitiers.

- V. Adoption, Enregistrement.

ACTE SÉPARÉ. — V. Exploit, Enregistrement, Saisie-immobilière.

ACTE SIMULTANÉ.

V. Action, Exploit, Hypothè

que, Solidarité. ACTE SOUS-SEING-PRIVÉ.-V. Preuve littérale. V. aussi Aliment, Contrat de mariage, Date. Dot, Donation, Enregistrement, Exploit. Filiation naturelle, Hypothèque, Mandat, Obligation, Ordre, Prescription. Preuve testimoniale, Rapport, Référé, Saisie-arrêt, Testament, Transcription. ACTE SYNALLAGMATIQUE. — V. Preuve littérale. ACTEURS. - V. Actes de commerce, Théâtre. ACTIF. - V. Communauté, Faillite, Société, Succession. ACTION. ACTION JUDICIAIRE. 1 Le mot action sert à désigner tantôt le droit que nous avons de poursuivre en justice ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient, tantôt l'exercice de ce droit, ou la denande judiciaire.

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2. C'est par les conclusions prises dans l'exploit d'assignation, que se détermine la nature de l'action intentée, plutôt que par la qualification donnée à cette action par le demandeur. Et, pour apprécier le véritable objet de ces conclusions, il faut moins s'arrêter au sens littéral des termes dans lesquels elles sont conçues, qu'à l'intention du demandeur.Ce principe est très-constant.

3. On a souvent discuté sur ce qu'on doit entendre par les mots Action judiciaire, Action introductive d'instance, Demande ou Citation en justice, expressions qui se trouvent dans divers articles de nos codes, notamment dans les art. 1154, 2244 et 2246. Dalloz, n. 9.

4. L'action ou la faculté de poursuivre le droit en justice, fait partie de notre patrimoine : elle est un bien transmissible et divisible, du moins en général.

Comme transmissible, l'action passe aux héritiers, qui, réciproquement, sont chargés de répondre aux actions dont leur auteur était tenu : aussi l'art. 887 C. civ. déclare-t-il que les titres exécutoires contre le défunt, le sont également contre l'héritier.— Carré, de la Proc., Introd., n. 74.

5. Comme divisible, l'action peut être exercée par chacun des héritiers pour sa part, de même que chacun n'est tenu personnellement que dans la même proportion. Il est vrai qu'il peut être poursuivi hypothécairement pour le tout; mais cela ne contrarie point absolument le principe de la divisibilité puisque l'héritier condamné a, dans ce cas, contre ses cohéritiers, un recours en remboursement de ce qu'il a payé au delà de sa part virile. - Carré, Introd. V. Obligation et Indivisibilité.- Dalloz, n. 11.

6.- Celui qui a prétendu être créancier d'un tiers peut être contraint par celui-ci de faire une déclaration positive à cet égard, et d'exercer son action dans un certain délai, à peine de forclusion. (L. diffamari, Cod. de ingenuis manumissis.) — 15 fév. 1816, Grenoble, Conf. Poncet, p. 58;

Ou il peut être condamné au silence perpétuel, s'il ne produit pas immédiatement ses titres : la loi diffamari n'est pas abrogée.-12 juill. 1813. Aix. V.... -L'art. 1382 serait mieux cité.

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7.-II importe, dans une instance, de bien distinguer le demandeur, c'est-à-dire, celui qui forme la demande, qui intente le procès, d'avec celui qui ne fait que se défendre contre cette demande et qu'on nomme défendeur; car le premier est soumis à diverses obligations dont le second est affranchi. Dalloz, n. 18.

8.- La partie qui, sur le commandement d'exécuter une obligation par elle consentie, demande la nullité de cette obligation, comme simulée, doit être considérée comme défenderesse. Si donc on lui opposait qu'elle n'est plus dans les délais de l'art. 1504 pour faire prononcer la nullité, ce serait le cas d'appliquer la règle quæ sunt temporalia ad agendum. sunt perpetua ad excipiendum. — 24 janv. 1835, Req. Cass. de France.

9. Dans une instance en compte, chacune des parties doit être regardée comme demanderesse et défenderesse à l'égard l'une de l'autre.-51 déc. 1833. Civ. r. de France.

10. Celui qui veut former une demande en justice, doit s'assurer d'abord s'il a intérêt, qualité, capacité d'ester en justice; sinon il serait déclaré non recevable.

11.-Intérêt.- Une demande qui ne tendrait qu'à nuire au défendeur, sans profit pour le demandeur, devrait être rejetée : l'intérêt est la mesure des actions; point d'intérêt, point d'action; tels sont les brocards du Palais.-(V. Acte conservat.). L'intérêt doit être fondé sur le droit, et inhérent à la personne qui agit ou à celle que cette personne représente.Il faut aussi, en général, qu'il soit né et actuel (C. civ. 187.191); quelquefois cependant un intérêt éventuel suffit (C. 1382).—Dalloz, n. 23.

12.- Un dommage imminent, tel que la menace de ruines d'un édifice, autoriserait aussi l'action, si l'autorité administrative refusait d'agir en vertu de F'art. 471 C. pén. On le pense, au moins, quoique la cour de Bruxelles ait jugé que l'action romaine damni infecti n'était pas admise par le code civil.-17 mars 1825. Bruxelles.

Il va sans dire, qu'un pareil intérêt justifierait des actes conservatoires. V. ce mot.

Enfin un trouble civil, une citation, le préjudice résultant de ce qu'un individu aurait prétendu publiquement avoir des droits à exercer contre un autre, peuvent autoriser une action.

15. Il y a défaut d'intérêt, quand il n'y a pas nécessité de former la demande; car certains avantages sont acquis de plein droit sans qu'il soit besoin de les réclamer: les art. 724, 1251, 1290 C. civ., en offrent des exemples.

14. En général, lorsqu'une irrégularité n'a été commise que dans le meilleur intérêt d'un individu, capable où incapable, dans la composition d'un conseil de famille, dans le choix de la personne à la garde de laquelle des enfants sont confiés, on ne voit pas là de causes de nullité: on écarte l'action à défaut d'intérêt.-V. Séparation de corps, Tutelle.

15. — La nullité de la délibération du conseil de famille, autorisant le tuteur à intenter une action immobilière, peut être proposée par le défendeur à cette action il a intérêt à ne pas laisser exister au profit du mineur une nullité, qui pourrait faire anéantir une décision qui lui serait favorable. - 26 juillet 1851. Bruxelles,

16.-Le failli, quoique dessaisi de l'administration

de ses biens, peut n'être pourtant pas sans intérėt dans les procès élevés à raison de sa faillite : ainsi, un tribunal peut, après constatation de l'intérêt du failli dans l'instance, l'admettre à défendre ses droits. -19 avril 1826. Req. Metz.-V. Faillite.

17.- Qualité. — Avoir qualité, c'est agir comme maître ou représentant du maître du droit : point de qualité, point d'action.- Merl., Q. D., vo Appel. $9.-V. Action civile.

En général, l'héritier ou créancier a qualité pour exercer les droits de son auteur ou débiteur (C. civ. 1166), excepté quand il s'agit de droits individuellement attachés à la personne de celui-ci, comme, par exemple, dans les cas des art. 552, 419, 617, 957, 1032, 1980, C. civ.-Carré, Introd.

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18.Toutes les fois que l'action à exercer a été transmise, soit par succession, soit autrement, le demandeur doit, avant tout, justifier de la transmission qui lui a été faite; sinon, il serait déclaré nonrecevable pour défaut de qualité. — Carré, loc. cit.

19. La maxime que nul en Belgique, excepté le roi, ne plaide par procureur, est encore en vigueur. La jurisprudence de France l'atteste.-29 oct. 1824. Crim. r. Nimes. Req., 6 avril 1831.

20. -- Cette règle, dit Merlin, Q. D., vo Prescription 15, s'entend de deux manières: elle signifie que personne ne peut agir en justice pour les intérêts d'autrui, en qualité de negotiorum gestor, et que, pour pouvoir poursuivre en justice le droit d'un tiers, même sous son nom, il faut y être autorisé par une procuration expresse ou implicite. Prise dans ce sens, elle n'est que l'écho de la loi 6, § dernier, D. de negot. gest., de la loi 20 du même titre du Code, et de la loi 5, § 4, D. de præscript. verb., lesquelles décident textuellement que nul ne peut exercer en justice les actions qui appartiennent à une tierce personne, s'il n'est porteur d'un pouvoir ad hoc de la part de celle-ci.-Cette règle signifie encore, ajoute Merlin, qu'on ne peut intenter ou soutenir une action judiciaire, sans être en nom dans les qualités de l'instance. Dalloz, n. 52.

21. La conséquence de la règle, nul ne plaide par procureur, n'est point, que nul ne peut agir en justice pour autrui sans une procuration expresse, puisque cette procuration est toujours nécessaire pour constituer le mandataire spécial; mais que ce mandataire, malgré sa constitution légale, et la volonté même la mieux exprimée de son mandant, ne peut, dans aucun cas, substituer son action à celle de ce dernier; qu'il faut toujours que les parties agissent ou se défendent en leur nom personnel, et que ce soit toujours nominativement contre elles que les jugements soient rendus. - 23 décembre 1830, Nimes.

22.-Le syndic d'une faillite gère aussi bien les intérêts du failli que ceux des créanciers; ainsi l'appel interjeté par le syndic profite au failli; et le désistement de l'appel fait par le même syndic, au nom seulement des créanciers, ne peut nuire au failli.-19 avril 1826. Req. Cass. de France.

25. Une action, nulle pour défaut de qualité du demandeur, peut néanmoins servir de base à l'intervention de la partie qui a qualité pour l'exercer, et, spécialement, l'action en complainte, quoique intentée par le fermier, est régulière, si le propriétaire intervient avant la contestation en cause. - 8 juill. 1819; Req. Cass. de France.

24.-Capacité de paraître en justice.-Il est indispensable que celui qui se propose d'exercer une action, soit certain tant de sa capacité que de celle de son adversaire; car, de l'incapacité de l'une des parties naîtrait, en faveur de l'autre, une fin de non

recevoir, au moins temporaire, contre la demande. Carré, loc. cit.

25. La capacité pour ester en jugement varie, quelquefois, suivant la nature de l'action, et suivant qu'il s'agit de l'intenter ou d'y défendre.

26. Toute personne, soit réelle, soit civile, est capable d'ester en jugement, à moins que cette faculté ne lui soit interdite par une loi formelle.

27. Ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs droits ne peuvent ester en jugement que par l'intermédiaire d'un défenseur : tels sont les accusés contumaces, les condamnés par contumace, les condamnés contradictoirement aux travaux forcés à temps et à la réclusion, les condamnés à la mort civile, les mineurs non émancipés, et même, dans certains cas, les mineurs émancipés, les interdits, les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, les faillis, les femmes mariées, etc., V. Contumace, Interdiction, Droits civ. et polit., Mineurs, Faillite, Autorisation.

28. Pour les actions concernant les communes, les établissements publics, l'Etat, le roi, les sociétés, le trésor, V. Communes, Domaines, Exploit, Sociétés.

29. Celui qui veut former une demande judiciaire doit encore s'assurer, s'il a véritablement action,c'est-à-dire, droit d'agir en justice. (Car il est des obligations, celles purement naturelles, par exemple, qui n'engendrent point d'action. C. civ. 1255, 1965, 1967; vo Oblig.) — Si cette action n'est pas prescrite ou éteinte de toute autre manière; si l'exercice n'en est pas suspendu par un terme ou une condition;-si cette action n'est pas déjà en litispendance, ou connexe à une autre précédemment introduite, auquel cas il y a lieu au renvoi des parties devant le juge saisi de la première action. Dalloz, n. 69.

50.-Quand le droit et la capacité d'agir sont constanis, il reste à déterminer quelle action il convient d'intenter.

31.-Une partie peut avoir le choix entre plusieurs actions, et dans ce cas elle doit opter pour l'une d'elles: Quoties concurrunt plures actiones ejusdem rei nomine, una quis experiri debet. (L. 43. § 1, de regul. jur.)

52.-L'héritier qui, après avoir obtenu contre son cohéritier un jugement ordonnant le partage d'une succession, demande le délaissement des biens qui en dépendent contre les tiers-détenteurs, a pu être déclaré n'avoir pas procédé régulièrement en les assignant, même en première instance, en déclaration de jugement commun, surtout si le jugement est émané d'un tribunal d'appel. — (C. pr. 59, 474). — 4 mars 1834; Req. Cass. de France.

55. Il ne faut pas confondre le concours d'actions. qui oblige à opter pour l'une d'elles, avec le cumul d'actions, qui a lieu quand une seule action peut ne pas suffire pour remplir le but de la demande, et qui autorise à en intenter simultanément plusieurs. Par exemple, il y a, non pas concours, mais cumul d'actions au profit du prêteur qui peut, non-seulement actionner son débiteur en remboursement, mais encore, et à raison de l'insuffisance possible de cette première action, former opposition entre les mains des debiteurs de l'emprunteur. — Carré, de la Proc. ubi suprà.

54. Quoique celui auquel compètent alternativement deux actions, tendantes au mème but ou à des buts parallèles, ne puisse les exercer toutes deux principalement, il peut du moins, pourvu qu'elles soient de nature à être proposées devant le même juge, les cumuler, en ce sens qu'après avoir conciu principalement aux fins de l'une, il lui est permis de conclure subsidiairement aux fins de l'autre.-Merl., Q. D., yo Option. -- Dalloz, n. 81.

35. Celui qui a choisi l'une des actions qui lui compétaient, s'est-il rendu par là non-recevable à recourir à l'autre? Oui, suivant les commentateurs du droit romain et suivant Carré, Introd., et Merl., Q. D., vo Option, parce qu'il est censé, en optant pour celle-là, avoir renoncé à celle-ci.-Non, d'après Toullier, t. 10, n. 170 et suiv.

36. Notre législation nouvelle, loin d'admettre des renonciations présumées, irrévocables pour celui à qui on les attribue, permet, au contraire, à celui qui a fait une renonciation expresse, de revenir contre, jusqu'à ce que ceux à qui elle ouvrait un droit l'eussent exercé (C. civ. 790). — Il faut même remarquer que, suivant Raviot, sur Perrier, t. 2, p. 269, la maxime electâ, etc., n'était pas suivie dans l'ancienne jurisprudence. Dalloz, n. 86.

37.- Dans notre droit, comme dans le droit romain, certaines dispositions spéciales établissent, pour quelques cas, la maxime, electâ unâ viâ, etc. Ainsi, le demandeur au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire (C. pr. 26). — Dalloz, n. 105. 38. On décide généralement qu'une partie qui a pris, pour la réparation d'un délit, la voie civile, n'est plus recevable à prendre la voie criminelle.-29 mai 1833, Grenoble.

39. A moins qu'elle n'ait découvert, depuis l'introduction de l'action civile, des faits ou circonstances propres à donner à l'affaire un caractère criminel. Cette règle était déjà suivie sous l'ancienne jurisprudence. Elle ne nous semble fondée sur aucun texte, mais seulement sur une jurisprudence constante. Dalloz, n. 107.

40. Mais celui qui, lésé par un délit, a d'abord pris la voie criminelle, peut revenir à la voie civile. En cela, il ne fait que renoncer à un avantage introduit en sa faveur; son adversaire est sans intérêt à lui dénier le droit dont il s'agit. - Merl., loc. cit.

41. Par les mêmes motifs, on peut se désister de l'action possessoire, pour agir de suite au pétitoire. Eod.

42.-Celui qui veut former une demande en justice doit s'assurer s'il a, ou s'il peut espérer d'acquérir, par l'instruction, des preuves pour la justifier.

Il doit aussi examiner avec soin, quel est, d'après la nature de son action, le tribunal devant lequel il doit la porter.

43.-Toutefois, une assignation donnée devant un tribunal incompétent à raison, soit du domicile des personnes, soit de la situation de l'objet litigieux, n'est ni nulle ni invalide; elle constitue, au contraire, une véritable interpellation judiciaire, d'où résulté une action régulière. — 30 juin 1825; Req. Orléans. 44. Les juges ne peuvent statuer que sur les actions portées devant eux; il leur est interdit de suppléer les demandes qui ne leur sont pas soumises, lors même qu'elles paraîtraient se rattacher à un procès dont ils sont saisis. Dalloz, n. 116.

45. Mais ils doivent suppléer d'office les moyens de droit omis par les parties (L. unique au Cod. ut quæ desunt advocatis partium, judex suppleat). Ainsi, quoique le défendeur à l'action en payement d'une dette de jeu, se borne à soutenir qu'il l'a acquittée, ou à en offrir la preuve, les juges peuvent déclarer la dette nulle.

46. De même, quoique, sur l'action en payement d'un billet causé pour un commerce illicite entre un homme et une femme, le défendeur se borne à alléguer le payement antérieur de ce billet, le juge peut prononcer la nullité du billet.

47. Enfin il importe encore, avant de former une action en justice, d'être éditié sur les points suivants : Est-il nécessaire de tenter le préliminaire de conciliation, de se faire assister d'un avoué? Quelle procé

dure suivre? Peut-on, avant la demande ou pendant l'instruction, faire des actes conservatoires? Pour la solution de ces questions, v. Actions, Obligations, Compétence, Conciliation, etc.

48. Une action judiciaire n'est pas formée par la seule citation en conciliation, indépendamment de l'assignation devant le tribunal. (C. pr. 48.) — 26 mars 1806; Civ. c.

Abus de Confiance, Cassation, Commiss., Commune, Contrib. directes, Contrib. indir., Désistement, Douanes, Enreg., Exécution. Exploit, Forèts, Hypothèque, Intérêt, Mandat, Ministère public, Obligation, Ordre, Peine Péremption. Prescription, Poudre, Saisie, Saisie-Exécution, Saisie-Mobilière. Servitude, Succession, Tutelle, Vente. V. aussi Appel, Capacité, Cession, Communauté, Compagnie, Compétence, Créancier, Domaine, Dot, Droit civil, Etablissement public, Exception, Fabrique, Hospice, Intérêt, Interdiction, Outrage, Partage, Qualité, Renonciation présumée, Responsabilité.

ACTION CIVILE. — 1. C'est l'action qui est intenté par celui qui a été lésé ou troublé dans l'exercice d'un droit légitime par un crime, un délit ou une contravention.

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§ 1er.-Qui peut exercer l'action civile ou se porter partie civile.

2. Tout fait auquel la loi attache une peine donne naissance à deux actions, l'une en faveur de la société dont il trouble l'ordre (l'action publique, v. ce mot), l'autre en faveur de la personne dont il a lésé les intérêts (l'action civile). La première a pour objet l'application des peines prononcées par la loi; la seconde, la réparation du dommage causé à des intérêts privés. — C'est de celle-ci qu'il est question dans cet article.

Dès qu'il y a délit, il est facultatif à la partie lésée, d'agir devant les tribunaux civils ou devant les juges de répression. V. notamment les §§ 1 et 3.

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5. - L'action civile peut-être exercée par tous ceux qui ont souffert un dommage causé par un crime, délit ou contravention (C. inst. cr. 1). V. Action, n. 17. Dans son arrêt du 29 août 1834, la cour de cassation de France a posé le principe « qu'un intérêt direct et un droit actuel peuvent seuls servir de base à une intervention civile. »>

4.-L'action en réparation peut être exercée, nonseulement par celui qui a été personnellement lésé ou par ses héritiers, mais encore par les personnes qui ont éprouvé des dommages d'une manière indirecte. Ainsi, par exemple, la veuve d'un homme homicidé peut, même lorsqu'elle n'est pas son héritière, réclamer des dommages-intérêts contre le meurtrier de son mari, dont le travail subvenait à son existence.Bourg., sur l'art. 1er.

5.-L'action civile ne pouvant jamais être exercée que par ceux qui ont souffert un dommage, un tribunal de police qui prononce des peines contre un délinquant, ne peut, sans excès de pouvoir, accorder, sur les conclusions du ministère public, des dommages-intérêts à des pauvres qui n'en auraient pas réclamé. 16 nov. 1821; Cr. c. de France.

2.-Personnes contre lesquelles l'action civile peut être poursuivie.

6.-Elle peut l'être tant contre l'auteur du délit, que contre la personne qui en est civilement responsable, mais l'action ne pourrait être formée devant les tribunaux de répression exclusivement contre celle-ci on serait tenu de mettre en cause l'auteur du délit, parce qu'en effet l'action civile n'est qu'accessoire à l'action publique dont l'inexercice peut seul mettre en mouvement la justice répressive.Dalloz, n. 19.

7.-A la différence de l'action publique, qui s'éteint par la mort du prévenu, l'action civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée non-seulement contre le prévenu, mais aussi contre ses représentants (C. inst. cr. 2).

Dans ce cas, la partie civile est admissible, si elle allégue des faits pertinents, à prouver, au civil, la culpabilité du défunt non établie par l'action publique (C. civ. 1341,1317).

8. Si le prévenu ne ineurt qu'après que le jugement qui a prononcé sur l'action publique et sur l'action civile, est passé en force de chose jugée, l'exécution de ce jugement, en ce qui touche les réparations civiles, peut être poursuivie contre les représentants du condamné, en observant les formalités prescrites par l'art. 877. C. civ.

9.-En cas de décès du condamné, durant l'instance sur son pourvoi en cassation, la cour suprême ne doit pas moins statuer dans l'intérêt de la partie civile. Et alors, si l'arrêt de condamnation est cassé, la partie civile ne peut plus porter son action que devant les tribunaux civils. Si, au contraire, le pourvoi est rejeté, elle peut faire exécuter la condamnation, sauf aux représentants du prévenu à former, s'il y a lieu, tierce-opposition à l'arrêt de rejet. Carn. et Bourg., passim.

10.-S'agit-il d'un condamné par contumace; s'il meurt dans les cinq ans qui suivent l'exécution par effigie, la partie civile doit agir par action nouvelle contre ses héritiers devant les tribunaux civils. Mais s'il meurt après ce délai, et par conséquent à une époque où il ne jouit plus de l'intégrité de ses droits, ses héritiers peuvent être poursuivis, en vertu du jugement de condamnation, en payement des adjudications accordées par ce jugement à la partie civile. Carn. et Bourg., loc. cit.

11. Mais il n'y a que l'action civile qui puisse être exercée contre les héritiers du prévenu.

12. Pour que l'amende considérée comme peine pût être exigée de l'héritier du contrevenant, il faudrait que celui-ci eût passé avant son décès, avec la régie, une soumission de payer cette amende, où qu'il y eût été condamné par jugement contre lequel il ne se serait pas pourvu dans les délais de l'appel ou de la cassation, bien qu'il ne fût décédé qu'après l'expiration de ces délais.— Merlin, vis Délits, §§ 9 et 10, et Amende, § 5.

13. Quant à la condamnation au remboursement des frais (remboursement qui n'est point non plus une peine personnelle, mais une simple indemnité civile accordée au fisc), elle serait valablement poursuivie contre les héritiers du condamné décédé avant l'exécution du jugement.- Avis du conseil d'Etat du 26 fructidor an XIII.

14. En cas de décès du prévenu avant le jugement, l'action du trésor en payement des frais de poursuite est éteinte. Bourg., t. 1, p. 14; Carn., loc. cit. Mais si ces frais ont été faits par la partie civile, elle peut les réclamer par la voie civile. - Rogron, sur l'art. 2, C. d'inst. cr.

15.- Si le condamné est décédé dans le délai accordé pour le pourvoi en cassation, et néanmoins avant de s'être pourvu, le recouvrement des frais peut être poursuivi contre ses héritiers, puisque la condamnation aux frais est assimilée aux adjudications civiles que le décès du prévenu laisse subsister. -Bourg., t. 1, p. 14. Contrà, Carnot, loc. cit.

16. Les héritiers des condamnés ne sont tenus des frais ainsi que des autres dettes de la succession que, personnellement pour leur part et portion et hypothécairement pour le tout (C. civ. 873).

§3.- Devant quels juges l'action civile peut être poursuivie, et du sursis.

17.-L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.-Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile (C. inst. er. 3). Ainsi, en général, la partie civile a le choix de prendre la voie civile ou la voie criminelle.

18. Toutefois, la règle qui donne à la partie civile le choix entre les deux actions, reçoit exception en matière de banqueroute (C. com. 600; v. ce mot) et en matière d'usure.

19. — L'action civile ne peut être portée devant la juridiction criminelle, qu'autant qu'elle est exercée accessoirement à l'action publique, et que, par conséquent cette juridiction est saisie de l'action publique résultant du délit.

20. Il est presque généralement admis (et toutefois cette opinion nous semble contestable. - V. Action) que lorsque la partie lésée par un délit a choisi la voie civile pour en obtenir réparation, elle n'est plus recevable, soit qu'elle abandonne, ou non, sa première action, à prendre ultérieurement la voie criminelle, à moins qu'on ait découvert, durant le procès civil, des circonstances qui donnent au fait le caractère du délit qu'on n'apercevait pas d'abord, auquel cas la voie civile peut être abandonnée pour la voie criminelle.

21. La loi du 24 août 1790, tit. 3, art. 10, § 6, qui attribue aux juges de paix la connaissance des actions civiles pour injures verbales, pour lesquelles les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle, doit s'entendre en ce sens que, pour que la partie ne puisse plus se pourvoir par action civile, il faut que le tribunal criminel soit saisi de l'action criminelle, et y ait définitivement statué.

22.- Quand l'art. 5, C. inst. cr. porte que l'exercice de l'action civile est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, il entend, par action publique, parler de celle qui est exercée en son nom par le fonctionnaire public auquel elle est confiée et non de celle qui est intentée par le citoyen.

23. L'art. 3 du C. d'inst. cr. ne prescrivant de suspendre l'action civile, tant qu'il n'a pas été prononcé sur l'action publique, que lorsque la première action a été intentée séparément de la seconde, it s'ensuit que cet article est inapplicable dans le cas où une personne, en portant plainte d'un délit commis à son préjudice, s'est en même temps constituée partie civile dans l'instruction criminelle dirigée contre l'auteur présumé de ce délit. Si donc, après avoir ainsi réuni l'action civile et l'action publique, le plaignant forme une saisie-arrêt contre le prévenu, et l'assigne en validité devant les tribunaux civils, ces tribunaux sout tenus de statuer sur cette de

LÉG. US.

mande, sans pouvoir surseoir à leur jugement. 23 août 1831, Bordeaux.

24. Il est des cas cependant où c'est l'action publique qui doit être suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué par les tribunaux civils sur des questions, dont la solution a une influence directe sur l'action publique. Ainsi, lorsque le prévenu d'un délit attentoire à la propriété d'autrui, prétend être propriétaire et n'avoir fait qu'user de son droit; lorsque le prévenu de violation de dépôt, nie ce dépôt; lorsque l'accusé de bigamie prétend que son premier mariage est nul; si une question d'état est engagée dans ces cas et autres semblables, les questions de propriété, d'existence de dépôt, d'état, ou de validité de mariage, doivent être résolues par les tribunaux civils, avant qu'il puisse être statué au criminel sur l'action publique. - V. à cet égard le mot Questions préjudicielles.

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27. Doit-on considérer comme partie civile l'individu qui a déclaré, devant un magistrat incompétent, se porter partie civile; qui ne s'est pas désisté de sa déclaration dans le délai de la loi, et qui n'a d'ailleurs fait aucun autre acte d'où l'on puisse induire la qualité de partie civile? Oui, suivant Carnot, t. 1, p. 302; mais Dalloz, n. 63, restreint cette décision au cas où la déclaration a été transmise au procureur du roi, qui l'a jointe au dossier; elle doit être aussi obligatoire pour le plaignant, que si elle avait été remise au magistrat compétent, car son effet a été le même. Secùs, si la déclaration est restée au pouvoir de l'officier incompétent auquel elle a été remise; car, dans ce cas, la constitution de partié civile n'a produit aucun effet, et doit être regardée comme n'ayant jamais existé.

28. Lorsque la partie lésée veut se porter partic civile avant les débats, Carnot, t. 1, p. 302, ne reconnaît incompétent pour recevoir une telle déclaration, que le juge d'instruction. Mais, comme tous les officiers auxiliaires de police peuvent recevoir les plaintes, et comme les plaignants peuvent s'y porter parties civiles, il semble que tous ces officiers sont compétents pour recevoir la déclaration dont il s'agit, sauf à la transmettre à qui de droit.-Dalloz,n.64.

29. La partie lésée qui n'a pas porté plainte, ou qui ne s'est pas constituée, dans sa plainte, partié civile, peut prendre cette qualité en intervenant sur les poursuites du ministère public.

30. En matière de simple police, cette intervention était formellement autorisée par le code de brum. an rv (art. 154), dont la disposition, non renouvelée par le Code d'inst. crim., est trop foudée en raison pour qu'on la regarde comme abrogée. En matière correctionnelle, l'art. 3 C. inst. cr. suppose l'intervention (V. Rép., ve Intervention, § 2). En matière de grand criminel, l'art. 551 C. inst. crim. est formel. 31. De quelle manière la partie civile peut-elle intervenir? Elle le peut par requête d'avoué.—Dall., n. 69, ou par simple requisition à l'audience. 32. La partie civile qui ne demeure pas dans la commune où se fait l'instruction, doit y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal; sinon, elle ne peut opposer le défaut de signification contre les

10° LIVR.

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