Revue maritime et coloniale, Volume 85Le Ministère, 1885 - France |
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17 novembre anglaise Annamites atteint Baie-Mahault Basse-Terre bateaux bâtiments bourg budget Cambodge canons capitaine chef choléra Cochinchine colonel Maitland colonies commandant commerce commune considérable construction contagion cos² côte crampes cuirassés cylindre d'après décembre décès défense diarrhée différence douane Dubréka épidémique équation établi fièvre fleuve Rouge flotte général gouverneur grammes Guadeloupe guerre habitation heures du soir hommes janvier jours kilogr l'Annam l'épidémie l'équation l'habitation l'octroi Lagrée Lamentin LAPLACE lavements législation littoral locale machines malgache Marie-Galante marine marine militaire maritime et coloniale mars matin Me-kong Mékong ment Messieurs mètres métropole meurt militaire Ministre mort municipal navales navigation navires nombre novembre officiers PASSAGE DAUPHINE pendant personnes Pointe-à-Pitre port potion poudre pouls pourvoi premier pression produits quinine rapport régime relations Revue maritime Rio-Pongo rivière selles sera service seulement succombé suite suivant Sulfate de quinine symptômes syzygies taxe Terre-de-Haut tion tombe malade Tonkin torpille torpilleurs trouve vaisseau valeur Villemereuil vitesse vomissements Yun-nan
Popular passages
Page 51 - Pongo s'engage à préserver de tout pillage les bâtiments qui viendraient à faire naufrage dans la rivière, quelle que soit leur nationalité. ART. 7. — Sauf les redevances que le roi et les propriétaires du sol continueront à percevoir sur les traitants établis à terre, à titre de location pour les terrains qu'ils occupent, il ne sera exigé ni par le roi, ni par aucun chef de la rivière, aucun droit, aucune coutume ni aucun cadeau. Les droits d'ancrage continueront à être perçus...
Page 420 - Les lois sur le commerce , le régime des douanes , la répression de la traite des noirs , et celles qui auront pour but de régler les relations entre la métropole et les colonies. ARTICLE 3. H sera statué par ordonnances royales , les conseils coloniaux ou leurs délégués préalablement entendus : 1°...
Page 563 - ... et tortueux sentiers. Sur la berge du fleuve ou du canal, qui avoisine la citadelle, la vie commerciale devient plus intense, les paillottes et les maisons s'alignent presque et s'amoncellent au point de se toucher. Ici pas de quai : l'habitation, bâtie partie à terre, partie sur pilotis, empiète sur le cours du fleuve. Un étroit sentier circule le long des habitations, du côté opposé à la berge, et aboutit généralement, en aval et en amont, à une place rectangulaire où se trouve...
Page 81 - ... préserver de tout pillage les bâtiments qui viendraient à faire naufrage dans la rivière ; ils s'engagent, en outre, à favoriser le développement des cultures et l'arrivage des produits. ART. 5. Les Français ou autres qui...
Page 51 - Les commerçants français qui viendront s'établir dans le pays pourront choisir tel emplacement qui leur conviendra, sauf à s'entendre avec les propriétaires du sol pour louer ou acheter le terrain dont ils auront besoin. Ils pourront bâtir des maisons en pierre. Les contrats de location ou de vente seront enregistrés au poste de Sedhiou.
Page 274 - Cette communication si ardemment cherchée, ce déversoir par lequel devra s'écouler un jour dans un port français le trop plein des richesses de la Chine occidentale, c'est du Song-Koï (fleuve Ronge) et non du Me-Kong qu'il faut l'attendre.
Page 273 - SongKoï est navigable jusqu'à la mer. A ce marché, qui est encore sur le territoire du Yun-nan, et à quelques autres situés en aval sur terre tonkinoise, affluent des Laotiens, des habitants du Yun-nan et...
Page 81 - ART. 10. Le présent traité provisoire a été conclu, sauf approbation de M. le Gouverneur du Sénégal et dépendances et pourra recevoir toutes les modifications à y introduire par un texte définitif. Fait et signé en triple expédition à Boffa, le 3 septembre 1884.
Page 81 - France, avec un chef du pays, l'affaire sera jugée par le représentant du Gouverneur, sauf appel devant le chef de la colonie. Les jugements rendus contre les indigènes seront exécutés par le roi du Bramaya, et ceux contre les Français ou autres par le représentant du Gouverneur. ART. 6. Le roi du Bramaya s'engage à soumettre au commandant du Rio-Pongo tous les différends qu'il pourrait avoir avec ses voisins et à n'entreprendre aucune guerre sans avoir pris l'avis du chef de la colonie.
Page 51 - En cas de contestation entre un individu de nationalité française et un chef du pays ou l'un de ses sujets, l'affaire sera jugée par le représentant du gouverneur, sauf appel devant le chef de la colonie. En aucune circonstance et sous quelque prétexte que ce soit, les opérations commerciales d'un traitant ne pourront être suspendues par ordre des chefs indigènes.