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nés à l'article 42 du Code pénal. s'élever jusqu'au double.

En cas de récidive, les peines pourront

Art. 3. La circulation des armes et autres objets énumérés en l'art. 1er, la proposition de vente et celle d'achat seront punies comme la vente et l'achat consommés.

Art. 4. La simple détention par un indigène de munitions de guerre ou autres substances et matières énumérées en l'art. 1er, sans autorisation préalable, ou dépassant par sa quantité l'autorisation donnée, sera punie des peines édictées en l'art. 2.

Art. 5. Les armes, munitions de guerre, poudre, soufres, salpêtres et toutes autres matières pouvant servir à fabriquer la poudre, saisis dans le cas de contravention au présent décret, seront confisqués. Il en sera de même des moyens de transport.

Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

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1° Suivant le droit commun et même en matière de contributions indirectes, l'inscription de faux doit articuler des faits positifs pour établir le faux: il ne suffit pas d'une simple dénégation, non accompagnée de circonstances qui permettent d'en vérifier l'exactitude (1). 2o Il n'y a pas preuve authentique jusqu'à inscription de faux, dans l'énonciation d'un procès-verbal que ses rédacteurs ont cru reconnaître, à l'odeur, qu'un fût dont on les a empéchés de faire la vérification contenait de l'esprit (2).

LA COUR;

ARRÊT (Contrib. ind. C. Ricquier).

sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 42 du décret du 1er germ. an XIII, en ce que l'arrêt attaqué aurait déclaré pertinent et admissible un moyen de faux qui ne tendait nullement à détruire le fait imputé aux prévenus de s'être opposés à l'exercice des employés; vu les art. 40 et 42 du décret du 1er germ. an XIII ; vu aussi l'art. 229, C. pr. civ.;

attendu que l'art. 40 du décret du 1er germ. an XIII prescrivant à celui qui veut s'inscrire en faux d'en faire d'abord la déclaration à l'audience, et lui accordant ensuite un délai de trois jours pour faire au greffe du tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il se propose de faire entendre, indique assez que l'inscrivant ne doit pas se borner à une dénégation pure et simple des faits retenus au procès-verbal argué de faux ; que le Code de procédure civile, art. 229, veut, en effet, que les moyens de faux contiennent les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux; que, pour se conformer aux règles du droit com

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(1) Rép. cr., vo Inscr. de faux, no 3; et cass. 4 fév. 1843 (J. cr. art. 3367). (2) Les procès-verbaux ne font foi que des faits matériels constatés, et ne sauraient avoir la même autorité pour de simples appréciations ou opinions personnelles (Voy. Rép. cr, vo Procès-verbaux, nos 15 et suiv.).

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mun comme aux liens de la matière, l'inscrivant est donc tenu d'articuler avec précision ses moyens de faux, et de manière à faire ressortir des faits et circonstances dont la preuve est offerte la fausseté des faits rapportés dans le procès-verbal argué; qu'autrement ils ne peuvent être considérés comme moyens justificatifs et ne remplissent pas les conditions exigées par l'art. 42 du décret du 1er germ. an XIII ; · attendu que le procès-verbal dressé le 22 janv. 1851, par les employés des contributions indirectes, établissait que le sieur Riquier s'était opposé à la vérification que ces employés voulaient faire dans la boutique du sieur Chevresson, débitant de boisson, et les avait mis à la porte; que le moyen de faux proposé consistait uniquement dans l'allégation que « M. Ricquier n'avait pas mis les deux employés à la porte,» attendu qu'ils l'accusent toujours faussement; que cette dénégation sèche n'était accompagnée de l'indication d'aucune circonstance qui permît d'en vérifier l'exactitude; qu'ainsi, ce moyen de faux ne remplissait pas les conditions exigées par la loi; - que, néanmoins, l'arrêt attaqué a déclaré ce moyen de faux pertinent et admissible, en quoi ledit arrêt a formellement violé les articles ci-dessus cités;-sur le second moyen, pris de ce que l'arrêt attaqué a déclaré pertinent et admissible un moyen de faux contre une partie du procèsverbal qui ne contenait qu'une énonciation susceptible d'être débattue par tous les moyens de preuve ; - attendu qu'il n'y a lieu à inscription de faux que pour détruire les constatations de faits matériels et positifs à l égard desquels les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux; attendu que les préposés avaient déclaré, dans leur procès-verbal, qu'ils avaient inutilement demandé la vérification du fût introduit chez M. Chevresson, débitant de boissons, que le sieur Ricquier s'était opposé à ladite vérification et les avait mis à la porte; que si les préposés, en se retirant, ont cru reconnaître à l'odeur que le fût contenait de l'esprit, cette induction, en l'absence de toute vérification, ne constituait qu'une opinion personnelle aux employés, susceptible d'être expliquée et débattue aux débats par tous les moyens de preuve admissibles en matière correctionnelle; que, néanmoins, l'arrêt attaqué a déclaré un moyen de faux pertinent et admissible contre cette partie du procès-verbal, en quoi il a faussement appliqué, et par cela même violé l'art. 26 du décret du 1er germ. an xã et les principes en matière d'inscription de faux ; - casse.

Du 21 nov. 1851. C. de cass. M. Quénault, rapp.

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Décret législatif attribuant aux tribunaux correctionnels la connaissance des délits de presse, commis au moyen de la parole. Le Président de la République ; -sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; considérant que, parmi les délits prévus par les lois en vigueur sur la presse, ceux qui sont commis au moyen de la parole, tels que les délits d'offenses verbales ou de cris séditieux, se sont considérablement multipliés; considérant que l'attribution à la cour d'assises de la connaissance de ces délits rend la répression moins rapide et moins efficace; considérant qu'il est de principe que les lois de procédure et de compétence sont immédiatement applicables aux affaires non encore jugées; DÉCRÈTE: Art. 1er. La connaissance de tous les délits prévus par les lois sur la presse,

et commis au moyen de la parole, est déférée aux tribunaux de police correctionnelle.

Art. 2. Ces tribunaux connaîtront de ceux de ces délits qui ont été commis antérieurement au présent décret et ne sont pas encore jugés contradictoirement.

Art. 3. Les poursuites seront dirigées selon les formes et les règles prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la juridiction correctionnelle. Fait au palais de l'Élysée, le 31 décembre 1851.. Signé Louis-Napoléon Bonaparte. Le garde des sceaux, ministre de la justice, signé Rouher.

OBSERVATIONS. Ce décret n'enlève pas aux cours d'assises tous les délits de presse: ceux qui se commettraient par l'écriture ou l'impression seraient encore justiciables du jury. Le changement de compétence a lieu seulement pour les délits qui, régis par nos lois de la presse et déférés jusqu'alors aux cours d'assises, se commettent au moyen de la parole, par des manifestations publiques verbales; ce qui comprend notamment les cris séditieux, les offenses verbales envers le chef de l'État ; ce qui comprendrait aussi les outrages par paroles, les diffamations et injures verbales envers les fonctionnaires, si la jurisprudence ne s'était déjà prononcée pour la compétence des tribunaux correctionnels (voy. notre Rép. gén. du dr. cr., vo Compétence, nos 67 et suiv.). Mais il n'y a pas exception en faveur de ceux des délits de la parole qui, ayant un caractère politique, auraient été à cet autre titre aussi justiciables du jury: tout doute, sur ce point, est levé par les motifs évidents du décret et par les exemples donnés dans son préambule. Quant à l'applicabilité immédiate des règles nouvelles de compétence et de procédure, elle résulte des principes généraux et de la disposition expresse de l'art. 2 du décret : le seul obstacle possible serait dans une décision précédemment rendue sur la compétence et ayant autorité de chose jugée (voy. Rép. cr., vo Effet rétroactif, nos 8-14). Que décider, au cas où déjà la ch. d'accusation aurait prononcé le renvoi aux assises? La cour devrait se dessaisir pour cause d'incompétence, suivant les principes que nous avons expliqués et qui ont été reconnus à l'égard des attentats politiques déférés à la Haute Cour. (Décr. 22 janv. et 29 août 1849; J. cr., art. 4418 et 4445). Que si l'instruction, à la suite d'une ordonnance de la ch. du conseil, se trouvait actuellement soumise à la ch. d'accusation, nous pensons qu'il y aurait lieu de rendre un arrêt de renvoi au tribunal correctionnel. Cependant, la cour de Paris, ch. d'accusation, vient de juger que c'est le cas d'un arrêt d'incompétence, par le motif que le décret abolit l'instruction spéciale qui obligeait de saisir les chambres d'instruction (Arr. 13 janv. 1852). Mais cette décision est fort contestable, car le décret n'interdit pas la voie d'instruction permise par le Code d'instr. crim., et la ch. d'accusation doit statuer par arrêt de renvoi lorsqu'elle est saisie par suite d'une ordonnance de la ch. du conseil, qui appèlle un règlement de compé

tence.

ART. 5172.

Analyse ou commentaire de la Constitution de 1852, au point de vue de la législation criminelle.

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La Constitution nouvelle, sous la date du 14 janvier 1852, a paru au Moniteur le 15. L'art. 58 et dernier porte : « La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'État qu'elle organise seront constitués. Les décrets rendus par le Président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi. » Et l'art. 56 « Les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.» — La situation transitoire, au point de vue du droit criminel, a fait l'objet principal de notre revue annuelle (sup., p. 5-9). Nous avons maintenant à esquisser les résultats du changement de Constitution, qui datera de l'installation du corps législatif.

L'esprit dominant, dans l'œuvre du prince Louis-Napoléon, est indiqué par ces expressions de sa proclamation du 2 décembre et de celle qui précède les dispositions constitutionnelles : « La cause dont mon nom est le symbole, c'est la France régénérée par la révolution de 89 et organisée par l'Empereur... (2 déc.). Notre société actuelle, il est essentiel de le constater, n'est pas autre chose que la France régénérée par la révolution de 89 et organisée par l'Empereur (14 janv.).» Mais les textes ne donnent pas une part égale à chacune de ces deux bases, les libertés publiques y sont strictement subordonnées au principe d'autorité, le droit public fondé en 1789 est fortement dominé par l'organisation des pouvoirs publics. Conséquemment, dans l'interprétation, il faudra concilier autant que possible les principes de 89 avec les dispositions organiques nouvelles et, s'il y a désaccord, donner la prépondérance à celles-ci, jusqu'aux changements que prévoit la Constitution elle-même, art. 31 et 32. - Ce qui concerne la forme du gouvernement, les pouvoirs du Président de la République, du sénat, du corps législatif et du conseil d'Etat, art. 2-53, appartient à la politique et sort de notre sujet. Nous commenterons ici les dispositions, un peu vagues, qui ont pour objet les droits et devoirs sanctionnés, ou du moins nous essaierons d'indiquer leurs conséquences pour la justice criminelle.

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S'abstenant de préciser les principes fondamentaux qui doivent dominer notre Constitution politique, et de rappeler expressément les lois ou dispositions qui garantissent ou sanctionnent les droits ou devoirs des citoyens francais, le nouveau pacte fondamental se borne à dire, au titre qui devait les proclamer: « La Constitution reconnaît, consacré et garantit les grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base du droit public des Français (tit. 1, art. 1). Quels sont positivement ces principes, sans lesquels il n'y aurait plus qu'arbitraire? Où se trouve consigné ce qui constitue notre droit public; et quelles lois citera-t-on, TOME XXIV,

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lorsqu'il faudra donner une solution motivée ? Pour se fixer à cet égard, on doit prendre pour première base ou point de départ la « déclaration des droits de l'homme et du citoyen, » placée en tête de la Constitution de 1791, telle qu'elle fut proposée le 4 août 1789 par le vicomte Mathieu de Montmorency, appuyée dans la fameuse nuit du 4 août par le vicomte de Noailles, les ducs d'Aiguillon et du Châtelet, le comte de Grammont, etc., enfin votée le 1er oct. et acceptée par le roi Louis XVI, qui reçut le titre de « Restaurateur de la liberté française » (Monit., 5 août-5 oct. 1789). On doit y ajouter, comme explication avec la sanction nécessaire et sauf modifications d'après les principes sur l'abrogation des lois 1° les « dispositions fondamentales garanties, » qui, adoptées aussi en 1789, formaient le titre 1er de la Constitution de 1791; 2° celles des dispositions de la Constitution de l'an III qui exprimaient certains << devoirs de l'homme et du citoyen, » limitant ou contre-balançant les droits, à côté desquels le nouvel ordre politique place impérieusement les devoirs; 4° plusieurs dispositions éparses dans la Constitution de l'an VIII, qui réglait avec précision les droits principaux et leurs garanties, qui doit surtout aujourd'hui se combiner avec la Constitution existante; 5o les dispositions des Chartes de 1814 et de 1830, placées sous la rubrique : « Droit public des Français; » 6o enfin, le chap. 2 de la Constitution de 1848, dont quelques dispositions seront à rappeler pour qu'il n'y ait pas de lacune dans nos lois. Il faut rattacher à tout cela, comme éléments ou dispositions de la Constitution nouvelle d'abord la proclamation du 2 décembre, où l'une des bases proposées à l'acceptation du peuple était l'institution d'un « pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques; » puis les art. 25 et 26 de la Constitution, ainsi conçus : « Le sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques.... Le sénat s'oppose à la promulgation des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature. » Enfin, on doit considérer aussi les dispositions suivantes, entre autres, qui sont restrictives des droits individuels et de leurs garanties : « Le Président de la République a le droit de déclarer l'état de siége dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au sénat dans le plus bref délai. Les conséquences de l'état de siége sont réglées par la loi (art. 12). Les ministres ne dépendent que du chef de l'État; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement; il n'y a point de solidarité entre eux; ils ne peuvent être mis en accusation que par le sénat (13). Les séances du sénat ne sont pas publiques (24). Le compte-rendu des séances du corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé à l'issue de chaque séance par les soins du président du corps législatif (42). Le droit de pétition s'exerce auprès du sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au corps législatif (45). »

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