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BULLETIN DES LOIS.

No 351.

3245.-DECRET IMPERIAL qui fixe les Droits à l'importation des Peaux préparées.

Du 5 Janvier 1856.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

Arr. 1a. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les droits à l'importation des peaux préparées sont établis ainsi qu'il est indiqué ci-après :

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Ne seront considérées comme petites peaux que celles qui pent moins d'un kilogramme.

2. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de l'agriculture, da commerce et des travaux publics, et au département

Al Série.

1

des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, o l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 5 Janvier 1856.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre de l'agriculture, du commer et des travaux publics,

Signé E. ROUHEr.

N° 3246. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agi culture, du commerce et des travaux publics) portant :

ART. 1". L'État demeure chargé d'entretenir, de réparer, et, a besoin, de reconstruire la digue de gauche de la Loire, en aval d pont de Roanne, sur une longueur de quatre cent cinquante mètre La compagnie concessionnaire du canal de Roanne à Digoin se tenue de remplir les mêmes obligations pour une longueur de trent six mètres attenante à l'écluse de prise d'eau, et comptée dix-hu mètres à l'amont et dix-huit mètres à l'aval de l'axe de ladite éclus

L'extrémité de la longueur de quatre cent cinquante mètr incombant à l'État se trouvera ainsi fixée à quatre cent quatre-ving six mètres de la tête d'aval du pont de Roanne.

2. A partir de ce point, jusqu'aux extrémités de la digue (481"90", l'entretien simple ou journalier des parties qui servent de yo publique ou de quais pour la navigation sera fait aux frais de l'Eta L'entretien simple comprendra l'empierrement ou le gravelage la chaussée, le règlement des talus, le renouvellement des pie d'amarre et les ouvrages analogues.

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3. Tous les travaux autres que ceux de simple entretien sero exécutés, à frais communs, par la compagnie et par l'Etat; la pa contributive de la compagnie est fixée au tiers des dépenses totales.

4. Dans le nombre des travaux prévus par l'article précédent so compris les ouvrages nécessaires pour élever la digue au-dessus d plus hautes eaux.

5. Lorsqu'il y aura lieu d'entreprendre des travaux, le projet dres par les ingénieurs sera, avant tout commencement d'exécution, cor muniqué à la compagnie, qui devra faire ses observations dans délai d'un mois.

Ce projet, après avoir été approuvé par l'administration supérieur sera exécuté suivant le mode adopté pour les travaux des ponts chaussées et sous la direction des ingénieurs.

6. Le montant de la contribution de la compagnie sera versé dar

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la caisse du receveur général du département de la Loire, pour être ordonnance au profit des travaux.

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics stanera dans chaque cas particulier, selon l'importance de l'entreprise, sur le nombre des payements et les époques des versements. 7. Toutes dispositions contraires au présent décret, et résultant de décisions antérieures, sont abrogées. (Saint-Cloud, 3 Novembre 1855.

Y3247. — DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant que les debarcadères du Pradeau et de la Badine, situés sur la presqu'ile de Giens (Var), sont remis au service des ponts et chaussées. ` (Saint-Cloud, 7 Novembre 1855.)

No 3248. — Décret impÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant :

Aar. 1. Sont et demeurent classés parmi les routes départementales de la Corse,

1o Le chemin de grande communication n° 8, de Prunète à Cervione, sous le n° 2 et avec la même dénomination;

Le chemin n° 13, de Migliacciaro à Pietrapola, sous le n° 3, et en conservant la même dénomination.

L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'amélioration de ces nouvelles lignes, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 10 Novembre 1855.)

No3249

-DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

Que la route départementale du Lot n° 7, de Figeac à Limogne, rectifiée entre Cajare et Limogne, suivant la direction générale indiquée en rouge sur le plan que l'ingénieur en chef a visé, le 42 mars 1855;

2' Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terins et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du Jun 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, vis, 10 Novembre 1855.)

N° 3250.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'ag culture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route départementa du Jura no 4, de Lons-le-Saunier à Genève, entre les Villards-d'Héi et Champier, suivant la direction générale indiquée en rouge sur plan visé par l'ingénieur en chef, le 28 mai 1855, lequel est anne au décret;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrai et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se co formant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 m 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Par 19 Novembre 1855.)

N° 3251.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'ag culture, du commerce et des travaux publics) qui autorise l'a ministration à faire occuper, pour en effectuer l'ensemencement la fixation, conformément au projet approuvé par la décision m nistérielle du 4 novembre 1854, cinq cent soixante et un hectar quarante-cinq ares soixante et treize centiares de dunes situé dans la commune de Hourtins (Gironde). (Paris, 19 Novembre 185

N° 3252. — DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agr culture, du commerce et des travaux publics) qui affecte au dépa tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, po le service des ponts et chaussées, une parcelle de terrain d'un contenance de douze mètres carrés, dépendant de la forêt dom niale de la Braconne (Charente). (Paris, 24 Novembre 1855.)

N° 3253. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agr culture, du commerce et des travaux publics) portant qu'il y urgence de prendre possession des terrains non bâtis à occup dans les communes de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-e Loire), pour l'établissement de deux courbes de raccordement dire entre les lignes d'Orléans, de Bordeaux et de Nantes, et d'une gar de manœuvres pour l'usage de ces courbes; lesdits terrains désigne dans les tableaux et plans parcellaires qui resteront annexés a décret. (Paris, 28 Novembre 1855.)

N° 3254. --DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'inte rieur) portant:

ART. 1". Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travau

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de construction d'un pont suspendu sur le Gave, à Argagnon (BassesPyrenees, ainsi que celle des abords et dépendances dudit pont, confirmément au plan et au cahier des charges ci-annexés.

La mise en adjudication desdits travaux est autorisée, aux danses et conditions énoncées dans le cahier des charges.

3.Il sera pourvu aux frais de construction de ce pont, au moyen, 1 D'une subvention de dix-huit mille francs, accordée sur les fonds de l'Etat;

D'un péage qui sera accordé par adjudication publique au concessionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession. Le maximum de cette durée, qui ne pourra excéder quatrevingt-dix-neuf ans, sera fixé à l'avance par le préfet dans un billet

cachelé.

4. Le concessionnaire, substitué aux droits de l'administration, conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, est autorisé à acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation serait reconnue nécessaire pour l'exécution dudit pont et de ses

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5. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par le ministre secrétaire d'élat au département de l'in

térieur.

6. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :

La personne à pied, chargée ou non, même un enfant, cinq centimes,

... 05

Un cheval ou mulet chargé, non compris le conducteur, quinze cen

times, ci....

Un cheval ou mulet non chargé, même un poulain, non compris le
conducteur, dix centimes, ei....

15

10

10

Cine charge, non compris le conducteur, dix centimes, ci.......
Caine non chargé, non compris le conducteur, cinq centimes, ci..... 05
Chaque cheval, mulet, âne, boeuf, vache ou veau employé au labour
allant au pâturage, non compris le conducteur, trois centimes, ci. o3
Chaque bœuf, vache ou veau destiné à la vente, non compris le conduc-
feur, sept centimes, ci........

.... 07

Chaque porc, bouc, chèvre, mouton ou brebis, paire d'oies ou de vola-
tiles quelconques, destiné à la vente, non compris le conducteur, deux
centimes, ci....

Sils vont au pâturage, on ne payera que la moitié, non compris le

conducteur,

un centime, ci......

(a chien, même transporté en voiture, un centime, ci.

The litière à

Attelages.

02

... 01

deux chevaux, non compris le conducteur, cinquante centimes, ci... . . . .

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