Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; Vu l'article 75 de la Constitution de l'an vIII; Vu l'article 60 de l'ordonnance du 27 août 1828 (1), concernant le nement de la Guyane française; gouver Vu l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 1840 (2), concernant le gouvernement de l'Inde française; Vu l'article 47 de l'ordonnance du 7 septembre 1840), concernant le gouvernement du Sénégal; Vu l'article 40 de l'ordonnance du 18 septembre 1844, concernant le gouvernement des îles Saint-Pierre et Miquelon; Vu l'article 68 du décret du 12 décembre 1874 (5), concernant le gouver nement de la Nouvelle-Calédonie, qui a réglementé l'application des dispositions de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII; Vu le décret du gouvernement de la Défense nationale du 19 septembre 1870 (), qui abroge l'article 75 de la Constitution de l'an VIII; Vu le décret rendu en Conseil d'Etat le 2 décembre 1880), concernant la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, DÉCRÈTE : ART. 1. Sont abrogés les articles 60 de l'ordonnance du 27 août 1828, concernant le gouvernement de la Guyane française; 42 de l'ordonnance du 23 juillet 1840, concernant le gouvernement de l'Inde française; 47 de l'ordonnance du 7 septembre 1840, concer nant le gouvernement du Sénégal; 40 de l'ordonnance du 18 sep tembre 1844, concernant le gouvernement des îles Saint-Pierre et Miquelon; 68 du décret du 12 décembre 1874, concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et des colonies intéressées. Fait à Paris, le 10 Décembre 1880. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé G. CLOVÉ. Signé JULES GRÉVY. N° 10,221. DÉCRET DU Président de la RépubLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit: 1o Sont déclarés d'utilité publique les travaux compris dans l'avant-projet, en date des 19 mai, 9, 14 et 17 juin 1880, pour l'établissement de machines élévatoires à Ivry et de réservoir à Villejuif (Seine), avec conduites de re foulement et de distribution, ainsi que les travaux relatifs à l'agrandisse ment du réservoir de Passy. La ville de Paris est autorisée à poursuivre l'expropriation des bâtiments et terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841. 2° La ville de Paris est, en outre, autorisée à dériver de la Seine, en un point à déterminer en amont du pont d'Ivry, au moyen des machines élévatoires à établir, un volume d'eau de un mètre cube par seconde. 3° Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. (Paris, 10 Décembre 1880.) N° 10,222. DÉCRET DU Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit: 1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour l'augmentation du tirant d'eau de la Marne, entre Meaux et Paris (Seine-et-Marne, Seine-et-Oise et Seine), conformément aux dispositions générales de l'avantprojet en date du 29 décembre 1879. 2° Ces travaux sont déclarés d'utilité publique. L'administration est autorisée à poursuivre l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution desdits travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841. 3° La dépense, évaluée à six cent trente mille francs, sera à la charge de l'État jusqu'à concurrence de cinq cent cinquante mille francs. La part contributive de l'Etat sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour travaux extraordinaires d'amélioration des rivières. Il est pris acte de l'engagement contenu dans la lettre du 23 octobre 1880 qui fixe la part contributive du sieur Ménier. 4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si l'acquisition des travaux et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux n'a pas eu lieu dans un délai de trois ans, à partir de sa promulgation. (Paris, 16 Décembre 1880.) N° 10,223. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit : 1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour la rectification de la Seudre maritime, entre le Breuil et le coude du Booth (CharenteInférieure), conformément au plan en date du 5 juillet 1878. 2° Ces travaux sont déclarés d'utilité publique. L'administration est autorisée à poursuivre l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution desdits travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841. 3o La dépense, évaluée à cent dix mille francs, restera à la charge de l'État jusqu'à concurrence de la somme de quatre-vingt-trois mille cent soixantedouze francs quatre-vingt-dix-huit centimes. La part contributive de l'État sera prélevée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice. Il est pris acte de l'engagement contenu dans la délibération du conseil municipal de Saujon qui fixe la part contributive de ladite commune. 4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux n'a pas eu lieu dans un délai de trois ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 16 Décembre 1880.) N° 10,224. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit : 1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires à l'amélioration du port d'Ars (Charente-Inférieure), conformément aux dispositions du projet et à l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 15 juillet 1880. 2° La dépense, évaluée à cent soixante-dix mille francs, sera prélevée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice. (Paris, 16 Décembre 1880.) On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements. IMPRIMERIE NATIONALE. 8 Mars 1881. DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME XXI DE LA XII• SÉRIE DU BULLETIN DES LOIS. PARTIE PRINCIPALE. DEUXIEME SEMESTRE DE 1880. DU 1 JUILLET AU 31 DECEMBRE 1880. (N° 541 à 590.) ABONNEMENTS AUX JOURNAUX. Voyez XII Série. -- A ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS BT BELLES-LETTRES. Voyez Dons et Est legs. composition du conseil acadé- -- B. 554, p. 332. Établissement d'une taxe de balayage dans les villes d'Alger et d'Oran, B. 559, p. 440. - Etablissement des chemins de fer de Sétif à Ménerville et d'El-Guerrah à Batna, et incorporation dans le réseau d'intérêt général des deux lignes d'intérêt local de la Maison-Carrée à l'Alma et de l'Alma à Ménerville, B. 560, p. 465. Division du cercle de Fort-National (Algérie) en quatre cantons judiciaires, B. 565, 601. p. Modification du tarif de l'octroi de mer en Algérie, B. 569, p. 740. Fixation des frais d'externat au lycée d'Alger, B. 570, p. 750. Ajournement au 31 décembre 1881 de l'exécution du décret du 19 décembre 1876, relatif à la pêche du corail en Algérie, B. 581, p. 1055.Création de trois nouvelles justices de paix en Algérie, B. 584. p. 1106. Report à l'exercice 1880 d'une somme non employée en 1879 sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours pour dépenses publiques en Algérie, B. 543, p. 47. Report à l'exer cice 1880 d'une somme non employée en 1879 sur des crédits ouverts au gouvernement général de l'Algérie, à titre de fonds de concours, B. 555, p. 352. Report à l'exercice 1880 d'une somme non employée en 1879 pour les travaux de construction d'un palais de justice et d'une église à Alger, B. 564, p. 570. Report à l'exercice 1880 d'une somme non employée en 1879 sur les crédits ouverts à titre de fonds de concours pour dépenses publiques en Algérie, B. 580, p. 1034. Report à l'exercice 1880 d'une somme non employée en 1879 sur les fonds du budget sur ressources extraordinaires du gouvernement général de l'Algérie, B. 580, p. 1035. Report à l'exercice 1880 d'une somme non employée en 1879 pour divers travaux publics en Algérie, B. 581, p. 1046. — Ouverture au gouver nement général de l'Algérie d'un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor sur l'exercice 1880 : par la ville d'Alger, pour les travaux de percement du tunnel de Teffaha, B. 543, p. 48; par le département de Constantine, pour les dépenses du personnel des ponts et chaussées, B. 543, p. 49: par des communes, pour l'établissement de bureaux télégraphiques, B. 549. p. 243; par la ville d'Alger, pour les travaux de percement du tunnel de Teffaha, B. 566, p. 611; pour dépenses pu pour bliques, B. 564, p. 568-575;par la commune d'Oran, pour la construction de l'égout collecteur de la douane, B. 565, p. 603; par la commune de Guettar-elAïch, pour la construction d'une mairie-école, B. 566, p. 613; pour diverses dépenses, B. 566, p. 614; pour la construction d'un palais de justice et d'une église à Alger, B. 581, p. 1047; pour les travaux de répartition des eaux de la conduite de Chellata, B. 581, p. 1048; dépenses publiques, B. 381, p. 1061. ALLUMETTES CHIMIQUES. Répression de la fraude sur les allumettes chimiques en Corse, B. 559. P. 448. AMNISTIE. Amnistie des individus condamnés pour avoir pris part aux événements insurrectionnels de 1870-1871 et aux événements insurrectionnels postérieurs, B. 571, p. 773. ANNULATION. Est annulée une délibération du 10 août 1880 du conseil d'arrondissement de SaintBrieuc (Côtes du - Nord), pour expression de vœu contraire à ses attributions, B. 570, p. 771. ARMÉE. Réorganisation du comité supérieur de la caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer institué par décret du 9 janvier |