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RÉGLEMENTATION EN ITALIE (1891)

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à leur tour devront aviser l'office de la sortie des femmes, en spécifiant ou qu'elles sont guéries ou qu'elles sont libérées au cours du traitement.

Sera de même astreint tout médecin qui entreprendra privatim (privatamente) le traitement d'une femme ayant exercé dans un local de prostitution et qui a été trouvée infectée, d'avertir aussitôt l'Autorité de la sûreté, en notifiant si elle est guérie ou si elle abandonne le traitement. ART. 42. Quand, dans un local de prostitution, la visite sanitaire, aux termes de l'article 37, aura fait constater trois fois de suite au moins la présence de femmes affectées de maladies vénériennes avec forme contagieuse ou encore, en une seule fois, la présence de deux femmes au moins affectées de ces mêmes maladies, le local pourra être déclaré foyer d'infection, et la fermeture en sera arrêtée dans les modes établis aux articles 25 et suivants.

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ART. 43. Les individus de l'un et l'autre sexe affectés de maladies vénériennes, seront reçus dans les cliniques syphilopathiques ou dans les hôpitaux généraux ou communaux, à moins qu'à leur réception dans lesdits hôpitaux généraux ou communaux ne fassent obstacle des statuts particuliers, sauf les dispositions de l'article 50.

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ART. 44. Seront institués des dispensaires, dans lesquels, outre la consultation gratuite, seront procurées les plus grandes facilités de traitement des maladies vénériennes, aux termes des instructions qui seront données par le Ministre de l'Intérieur.

Ces dispensaires seront de préférence fondés près des hôpitaux.

ART. 45. - Les villes où existent des cliniques avec sections syphilopathiques seront de préférence choisies pour l'établissement du service des maladies vénériennes et du dispensaire, sauf mesures ultérieures dans le cas où les cliniques et sections syphilopathiques ne seraient pas suflisantes pour les besoins.

ART. 46. Pareille prévision doit être faite, comme possible à réaliser, dans les hôpitaux qui n'ont pas été fondés à seule fin de ne soigner que des maladies déterminées, et dans ceux où il n'existe pas de section spéciale pour les maladies vénériennes.

Les directeurs et curateurs de ces hôpitaux qui sont obligés généralement et sans restriction de traiter les malades, devront soigner les vénériens à l'égal des autres (al pari degli altri).

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ART. 47. Les médecins de l'Administration de bienfaisance auront l'obligation de soigner gratuitement même à domicile, en cas de besoin, les malades vénériens, ceux tout au moins qui ont droit en l'espèce à la gratuité du traitement.

ART. 48. Les médecins titulaires des dispensaires délivreront gratuitement les feuilles d'hospitalisation aux malades vénériens en cas de manifestations contagieuses.

Ces mêmes médecins de dispensaires auront l'obligation de délivrer des certificats de bonne santé sur papier libre aux femmes qui en feront la demande, si, après examen, il est constaté qu'elles sont exemptes de manifestations contagieuses des maladies vénériennes.

ART. 19.

Quand un médecin administratif ou autre, habitué à délivrer des certificats d'hospitalisation, se récusera pour le faire aux personnes indigentes affectées de manifestations contagieuses des maladies vénériennes, ou que l'Autorité municipale refusera de viser ces certificats, le préfet et le sous-préfet, sur la demande du malade, pourront ordonner qu'il sera soigné dans un hôpital aux frais de qui de droit.

ART. 50.

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En vertu des nouveaux règlements, ne pourront être obligés à recevoir les syphilitiques pour soins permanents, les établissements religieux (opere prie) qui, par leurs statuts, excluent le traitement de la syphilis.

Toutefois les médecins traitants qui, par les statuts de ces établissements religieux, ont l'obligation générale de donner des consultations aux malades externes, ne pourront refuser de visiter et de soigner les malades atteints de syphilis et autres maladies vénériennes.

En cas d'urgence et quand il est impossible sans danger pour le malade atteint de maladie vénérienne de l'envoyer dans un hôpital affecté aux réceptions de ce genre, le préfet, le sous-préfet ou le syndic (aux termes des articles 3, 7 et 132 de la loi provinciale et communale, 79 de la loi sur les institutions publiques de bienfaisance, et 7 de l'Annexe E à la loi du 20 mars 1865), pourront ordonner l'admission même dans les hôpitaux qui ne sont pas statutairement destinés à recevoir les vénériens.

Cette disposition sera particulièrement appliquée dans le cas des enfants atteints de syphilis.

ART. 51. Pourvu qu'aux termes des lois en vigueur ou de statuts particuliers ou de conventions, les communes et autres personnes morales ne soient pas tenues à la dépense d'hospitalisation pour les indigents affectés de maladies vénériennes contagieuses, ces dépenses seront à la charge de l'État et figureront au budget du Ministère de l'Intérieur.

ART. 52. Les dépenses pour le personnel et le matériel des dispensaires seront, jusqu'à la prise de nouvelles mesures, à la charge de l'État, sauf entente, s'il y a lieu, avec les autorités locales existantes.

L'Autorité politique pour fonder les dispensaires devra d'abord étudier et consulter les institutions similaires en fonctionnement et se rendre compte des besoins des administrations et des autorités locales.

TITRE DERNIER

DISPOSITIONS SPÉCIALES.

ART. 55. Réglementairement, les visites sanitaires ordonnées par l'Autorité sanitaire, aux termes du présent règlement, seront suivies par les médecins préposés aux dispensaires vénériens.

En cas d'absence d'iceux, l'on devra recourir au concours d'autres médecins; il sera établi à la fin de l'année une compensation de frais à la charge du Ministère de l'Intérieur, selon les termes des conventions spéciales qui auront été établies en conformité des instructions du Ministre.

RÉGLEMENTATION EN ITALIE (1891)

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ART. 34. Aux femmes guéries, sortant des établissements de traitement, qui déclareront vouloir abandonner la prostitution, et aux autres femmes qui, même saines, feront égale déclaration, pourront être concédés par l'Autorité de la sûreté, quand lui en sera faite la demande, des moyens gratuits de rapatriement, aux termes des instructions ministérielles du 24 décembre 1876.

A ces moyens concédés par les préfets aux femmes qui abandonnent la prostitution seront annexées les indications qu'elles veulent se retirer dans une localité différente de leur pays d'origine ou du domicile de leurs familles, étant toujours prévu que, dans la localité où elles veulent se rendre, elles s'assureront une occupation honnête.

ART. 35. Pour l'exécution des services arrêtés par le présent règlement, les autorités de la sûreté publique devront tenir des registres dont l'indication sera donnée par instruction ministérielle.

Ces registres seront tenus secrets et ne seront jamais communiqués, sinon aux chefs supérieurs des services respectifs.

ART. 56.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Les locaux qui, le jour de la publication du présent règlement, sont déjà régulièrement déclarés locaux de prostitution, continueront à être considérés comme tels, aux effets du présent règlement, sans qu'il soit besoin de nouvelles déclarations.

L'Autorité de la sûreté publique mettra cependant, par des dispositions occurrentes, les prescriptions actuellement imposées à ces locaux de prostitution, en harmonie avec celles qui sont établies au présent règlement. Rome, le 27 octobre 1891.

Le Ministre, G. NICOTERA.

2. vol.

C5

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Règlement italien du 27 juillet 1905

sur la Prostitution.

(Modification du Règlement du 27 octobre 1891.)

I

Rapport du Président du Conseil, ministre de l'Intérieur, au Roi

concernant « le Règlement pour la prophylaxie

Sire,

des maladies spécifiques ».

Par l'article 17 de la loi du 25 février 1904 (no 57), le gouvernement du roi a été autorisé à modifier le règlement du 27 octobre 1891 (no 605) concernant la prophylaxie des maladies vénériennes pour faire rentrer les dispositions modifiées dans le texte unique des lois sanitaires que ce même article prévoit.

La modification voulue par le législateur était réclamée non seulement par le progrès des idées et de l'opinion publique à l'égard de cette très grave question, mais aussi et par-dessus tout en ce qui concerne la protection sanitaire de la collectivité. Le règlement actuellement en vigueur était le résultat d'un compromis entre les diverses tendances scientifiques morales et administratives qui, à l'époque, faisaient entre elles un très vif contraste et il présente conséquemment, comme la réalité l'a démontré, un vice organique fondamental à savoir l'importance excessive donnée à une profession honteuse par rapport à la prophylaxie publique des maladies infectieuses si largement diffusibles et diffuses.

Le nouveau règlement qui vient d'être approuvé sous la forme du décret ci-joint introduit cette fois en les matières de justes proportions, en assignant à chacune d'entre elles des remèdes adéquats à leur importance effective, et par là il dégage dans ses conséquences logiques le nouveau et moderne système de prophylaxie dont les premières bases ont été déjà posées dans le Règlement de 1891; ce règlement établissait en effet pour la première fois une distinction nette entre les mesures prophylactiques et la police des mœurs, distinction qui seule peut assurer la pleine atténuation et le plus grand succès possible de l'action prophylactique même.

L'Italie et l'Angleterre si policée furent les premières d'entre les nations à affirmer dans leur législation le respect de la liberté et de la personne humaine, lesquelles, en cette matière vexatoire, ont été trop souvent

RÉGLEMENTATION EN ITALIE (1905)

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traitées par des procédés pitoyables. Mais l'Italie, la première entre toutes, par une organisation originale et nouvelle, soit dans sa conception fondamentale, soit dans sa pratique, a su associer à la défense de la liberté individuelle la protection non moins efficace de la collectivité sociale contre le péril représenté par la diffusion de la maladie.

Notre système qui a recueilli l'applaudissement et l'admiration de tous dans les derniers Congrès internationaux et qui attire de plus en plus l'attention des savants comme des gouvernements étrangers et des administrations publiques dans les pays les plus civilisés, notre système trouvera maintenant dans le nouveau règlement son affirmation intégrale et définitive.

Sur ce règlement même, le Conseil supérieur de santé, le Conseil d'État et le Conseil des ministres s'étant prononcés favorablement, il ne me reste plus, Sire, qu'à soumettre le texte du décret à la signature de Votre Majesté qui l'approuve et le rende exécutoire.

DÉCRET DU ROI

VICTOR-EMMANUEL III, par la grâce de Dieu et par la volonté de la Nation, roi d'Italie,

Vu l'article 17 de la loi du 25 février 1904 (no 57) par lequel il a été donné au Gouvernement la faculté de modifier le règlement du 27 octobre 1891 (no 605);

Vu l'article 54 de la loi du 22 décembre 1888 (no 5849, série 3) sur la protection de l'hygiène et de la santé publique;

Vu l'article 139 de la loi du 30 juin 1889 (no 6144), sur la sûreté publique;

Vu l'avis du Conseil supérieur de santé;

Entendu l'avis du Conseil d'État;

Avec l'assentiment du Conseil des Ministres;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Président du Conseil des Ministres;

Avons décrété et décrétons :

Est approuvé le règlement ci-joint pour la prophylaxie des maladies vénériennes, lequel sera vu et signé, selon notre ordre, par le Ministre de l'Intérieur.

Ordonnons que le présent décret, muni du sceau de l'État, sera inséré dans le Recueil officiel des lois et décrets du royaume d'Italie, mandant à chacun de nos sujets de l'observer ou de le faire observer.

Donné à Racconigi, le 27 juillet 1905.

Vu, le Garde des Sceaux,

C. FINACCHIARO-APRILE.

VICTOR-EMMANUEL

A. FORTIS.

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