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que vient de signaler M. Le Poittevin sur les mineurs, sur les endroits publics, l'orateur peut dire que la Commission est d'accord sur le fond.

M. Bulot a rédigé la veille et continué en séance de préparer un nouveau texte qui tient compte des modifications les plus importantes successivement demandées; sa rédaction déposée entre les mains de M. le Président est définitive quant aux grandes lignes arrêtées.

M. Bulot demande que son nouveau texte comprenant trois articles soit soumis à l'Assemblée qui prononcera sur chacun d'eux.

Il est indispensable que la Commission plénière se mette définitivement d'accord sur les principes.

M. Hennequin. Quels principes?

M. Bulot demande le vote dans la séance: il résume l'esprit, le détail de sa proposition: 1o l'introduction, dans l'article 479 du Code pénal, du délit de racolage; 2o la suppression de l'application de l'article 330 tant qu'il ne s'agira que d'une première faute; 3o la correctionnalisation du délit et l'intervention de l'article 330 du Code pénal en cas de récidive.

M. le Président Dislère demande si quelqu'un désire encore prendre la parole sur la proposition de M. Bulot.

M. le Dr Butte voudrait dire un mot: il appuie la proposition de M. le Procureur général dans sa forme nouvelle qui lui paraît devoir réglementer tous les cas de racolage et en pouvoir réaliser une répression effective; il la votera comme mesure de bon ordre.

M. le Président, personne ne demandant plus la parole, constate la présence de 26 votants et lit la première proposition de M. le Procureur général ainsi libellée :

Seront punis des peines de contraventions portées à l'article 479 du Code pénal:

1o Ceux qui, sur la voie publique, auront, en réunion de plus de deux personnes, racolé ou tenté de racoler dans un but de libertinage.

Ce paragraphe mis aux voix sans observations est adopté (1).

M. le Président met aux voix la seconde proposition du projet, ainsi formulée :

2o Ceux qui, par leurs tenue, gestes ou paroles obscènes ou contraires aux bonnes mœurs, auront, sur la voie publique, provoqué au libertin age.

(1) Le texte de ce paragraphe premier a été modifié comme suit dans la 11o séance, le 20 décembre 1904 sur la proposition de M. le Professeur Le Poittevin :

« Ceux qui, sur la voie publique ou dans tout lieu gratuitement ouvert au public...

VOTE DE LA RÉPRESSION LÉGALE DU RACOLAGE

Cette proposition est mise au voix sans observations et adoptée (1).
M. le Président lit la troisième proposition :

27

30 Pour cette dernière contravention, en cas de récidive, la peine pourra être portée au double et la peine de l'emprisonnement sera seule pro

noncée.

M. Bulot demande la parole sur le paragraphe 3; il propose qu'en cas de récidive la peine soit de 16 à 200 francs d'amende et de 6 jours à 2 mois d'emprisonnement.

M. Hennequin pense que c'est précisément dans une sous-commission qu'aurait dû être débattu le taux des peines; il trouve, pour lui, que l'aggravation de la pénalité est trop forte pour la première récidive. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de personnes qui, en raison de leur peu de moralité, retomberont vite en état de récidive.

M. Bulot réplique que, encore une fois, la Commission entière a seule qualité pour proposer des idées générales, échelle des peines comprise il réplique que le délit devient correctionnel s'il y a récidive; il reconnaît que la loi du 3 février 1873 sur l'ivresse publique ne transforme l'infraction en délit qu'après deux condamnations; mais il ne lui parait pas que dans des matières de morale publique aussi importantes, le taux de la peine doive être davantage abaissé en cas de récidive; il maintient l'échelle indiquée dans le paragraphe 3.

M. le Professeur Le Poittevin fait observer que la récidive en matière d'ivresse doit se produire dans le délai d'un an; alors seulement le délit entraîne des peines correctionnelles (2).

Le texte de ce paragraphe 2 a été doublement modifié dans cette même

11° séance, du 20 décembre 1904, sur la proposition de M. Feuilloley:

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Ceux qui, par leurs tenue, gestes ou paroles obscènes ou contraires aux

bonnes mœurs auront adressé à des personnes sur la voie publique (a) des provocations au libertinage.

Nous mettons sous les yeux du lecteur les articles de la loi du 23 janvier 1873 auxquels font allusion MM. Bulot et Le Poittevin.

Article

Premier. Seront punis d'une amende de 1 à 5 francs inclusivement ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafes, cabarets ou autres lieux publics.

Les

indiquée

Art. 2.

au paragraphe précédent.

seront applicables à la contravention

En cas de nouvelle récidive, conformément à l'article 483, dans les 12 mois qui auraient suivi la deuxième condamnation, l'inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d'une amende de 16 à 300 francs.

Quiconque ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse, depuis moins d'un an, se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné être élevées jusqu'au double. au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront

Art. 3.

Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correc(a) Le Relevé des votes distribué par les soins de M. le Secrétaire général ne porte ni « ou dans un lieu gratuitement ouvert au public », ni a ou par une ouverture donnant sur la voie

publique
»; cette dernière addition avait été réclamée par M. Bérenger.

Nota:
Un troisième paragraphe, dù à M. le Professeur Le Poittevin, protège, on le verra à

la séance suivante, les mineurs de moins de 13 ans contre le racolage.

M. le Président, avec l'assentiment de M. le Procureur général, propose d'introduire le délai d'un an dans le texte de la troisième disposition pour spécifier la condition de la récidive; il lit le texte de la proposition ainsi libellé :

3o Pour cette dernière contravention, en cas de récidive dans le délai d'un an, la peine sera de 16 à 200 francs d'amende et de 6 jours à 2 mois de prison.

Cette proposition mise aux voix est adoptée sans opposition.

M. le Président consulte la Commission pour fixer le jour où l'on discutera la modification introduite par M. Bulot dans l'article 334 du Code pénal.

La Commission s'ajourne au mardi matin 29 décembre.

La séance est levée à midi dix minutes.

Présents: Mme AVRIL DE SAINTE-CROIX; MM. AUBERT, AUFFret, Balzer, BérenGER, BORNE, BRUMAN, BRUNOT, BULOT, BUTTE, CAVARD, DENIS, DISLÈRE, DUBIEF, FIAUX, FIQUET, Gide, KermorgaNT, LANDOUZY, LANGLET, LE POITTEVIN, MAILLART, MASCLE, MASTIER, MEUNIER, MONOD, OPPORTUN, DE SAL, SAUVAN, STRAUSS; MM. HENNEQUIN, Secrétaire général; BRANSOULié, Delaitre, DOLLÉANS, Secrétaires; JOLY, Secrétaire adjoint.

Excusés

MM. AUGAGNEUR, BEAUCHET, BESNIER, BRIEUX, BrisSaud, Brouardel, CATTEAU, COLIN, COMTE, CRUPPI, DANEY, DAUZON, DESPLAS, FABRE, FEUILLOLEY, FLACHON, FLOURENS, FOSSE, A. FOURNIER, GAUCHER, GEOFFROY, D'IRIART D'ETCHEPARE, JEANNENEY, LANDE, LAURENT-ATTHALIN, LÉNARD, LÉPINE, LUCAS, MESLIER, MILLIES-LACROIX, MORLOT, MUTEAU, NOULENS, PAILLOT, PÉDEBIDOU, de Pressensé, SERRES, TUROT, VINCENT, YVES GUYOT; M. RENAULT, Secrétaire.

tionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément à l'article précédent, sera déclarée par le second jugement incapable d'exercer les droits suivants : 1° de vote et d'élection; 2° d'éligibilité; 3° d'être appelé aux fonctions de juré; 4° le port d'armes pour 2 ans, etc.

L'article 3, appliqué en notre espèce, viserait les hommes condamnés pour racolage récidivant si l'assimilation des deux lois était poussée jusqu'au bout par le législateur.

CHAPITRE XVI

Onzième séance: 20 décembre 1904.

ORDRE DU JOUR :

II. - De la protection des bonnes mœurs et de l'ordre sur la voie publique.

Discussion du délit de racolage commis par les hommes et les femmes. (Suite et fin de la discussion.)

Projet de M. Bulot; amendement de l'article 330 du Code pénal.
Amendements de M. le Professeur Le Poittevin

(Protection des mineurs sur la voie publique.

Racolage dans les lieux

gratuitement ouverts au public);

De M. Feuilloley (Racolage par les fenêtres);

De M. Bérenger (Racolage sur le seuil des maisons).

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III. Interdiction du proxénétisme officiel.
Suppression des maisons de tolérance.

(Discussion.)

Projet de M. Bulot; amendement de l'article 334 du Code pénal.
Dépôt du contre-projet de M. Bérenger

pour le maintien des maisons de prostitution, dites de tolérance (1).

Sommaire. M. le Professeur Le Poittevin: ses amendements 1° sur le racolage dans tout lieu ouvert gratuitement au public; 2° sur le racolage des mineurs sur la voie publique. Observations de MM. Bulot, Bérenger, Dauzon. M. Hennequin sur le mot « libertinage» introduit dans l'amendement à l'article 330 du Code pénal : Observations de MM. Bulot, Le Poittevin, Bérenger, d'Iriart d'Etchepare, Dauzon. M. Brunot: Observations sur l'article 330 amendé par M. Bulot. M. Feuilloley : Défense du nouvel article 330 du Code penal et répression du racolage par les fenêtres (amendement). Amendement de M. Bérenger (racolage sur les seuils).

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Discussion de l'amendement de M. Bulot à l'article 334 du Code pénal. — Discours de M. Bulot : objet de l'amendement; interdiction du proxénétisme et par voie de conséquence) suppression des maisons de tolérance; retrait de l'amendement; motifs personnels du Procureur général : la loi du 3 avril 1903 contre le proxénétisme; elle est issue d'une collaboration internationale à la Conférence sur la Traite des Blanches ». Reprise de l'amendement à l'ar

-

1. Le contre-projet de M. Bérenger relatif au maintien des maisons de tolérance fait partie, comme on verra plus loin, d'un ensemble de propositions qui visent la réorganisation de la Réglementation d'après les idées particulieres de l'honorable sénateur. A côté de cette réglementation figurent deux autres propositions concernant, l'une la protection des mineurs, l'autre le délit de contamination; toutes deux ont été discutées par la Commission. (V. plus loin, 24.-27 séances.)

ticle 334 par M. le Professeur Gaucher, Mme Avril de Sainte-Croix, MM. Turoi et Fiaux. Discours de M. Avril de Sainte-Croix contre la prostitution en maisons; raisons morales qui militent contre leur existence et leur reconnaissance par les Pouvoirs publics; observations critiques concernant l'opinion de M. Bérenger sur les maisons. M. Turot le proxénétisme supprimé soit

1o par l'amendement de M. Bulot, repris par M. Turot; soit 2o par la suppression pure et simple du mot « mineure » dans le § 2 et par la suppression des §§ 3 et 4 de l'article premier de la loi du 3 avril 1903. Discours de M. Bérenger; réplique à M. Avril de Sainte-Croix; départ à faire dans l'organisation des maisons retenues en principe comme nécessaires à l'ordre public et à la protection des jeunes ouvrières; la maison de prostitution envisagée comme soupape de sûreté dans les villes d'universités, d'industries et de garnisons; « divers aspects de la moralité » ; condamnation de l'autorisation officielle et nécessité de réformer les conditions de l'ouverture et de la surveillance des maisons; substitution de la « déclaration du tenancier » à l'autorisation actuelle du Préfet de police et des maires.

Dépôt des propositions de M. Bérenger: 1° sur la protection et la rééducation des mineures; 2° sur une nouvelle organisation des maisons de tolérance; 3o sur la défense de la santé publique par l'internement coercitif de femmes malades et 4o par la création du défit pénal de contamination.

La séance est ouverte à 9 heures et demie sous la présidence de M. Dislère.

M. le Président rappelle qu'en attendant l'impression et la distribution du procès-verbal de la séance du 17 décembre, le Bureau a adressé à tous les membres de la Commission le libellé autographié du texte des articles votés dans cette séance; il demande aux membres présents et notamment à M. Bulot, auteur des propositions, si le texte qu'ils ont sous les yeux est bien conforme au texte voté le 17.

Plusieurs voix : Il est très exactement reproduit.

M. Bulot Le texte est bien conforme à ma pensée.

:

M. Brunot, inspecteur général des services administratifs, demande la parole sur le texte voté le 17 il fait remarquer que si le texte en question est exact, il ne tient pas cependant compte de tous les amendements qui ont été formulés au cours des débats et notamment vers la fin de la séance. M. Brunot signale particulièrement la question de « la provocation des mineurs sur la voie publique » qui n'a pas été tranchée le 17 décembre et qui paraissait évidemment réservée avant le vote global des articles.

M. Bérenger se réserve de faire au cours de la présente séance, avant la clôture du débat sur le rapport et le projet de M. Bulot, le dépôt de plusieurs propositions, dont l'une intéresse les mineurs.

M. le Professeur Le Poittevin rappelle que dans la seconde partie de la dernière séance il avait présenté deux amendements aux deux paragraphes de l'article de M. Bulot, sans toutefois produire de textes. Il apporte aujourd'hui ces deux textes rédigés qui se réfèrent aux articles visant le premier le racolage en réunion, le second le racolage sur la voie publique. M. Le Poittevin avait fait observer qu'il lui paraissait utile de parler dans la loi non seulement de la voie publique mais aussi d'autres endroits où le racolage peut s'opérer et par conséquent devenir délic

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