Page images
PDF
EPUB

de fermeture, elles ne constitueraient une contravention punissable qu'autant qu'il en résulterait un bruit de nature à troubler le repos public. Les inspecteurs rendront compte, sans retard, par un rapport spécial, de tout fait grave ou extraordinaire qui se passerait dans ces maisons et rappelleront sans cesse aux maîtresses qu'elles doivent en donner immédiatement avis au commissaire de police de leur quartier, quand elles ne pourront en informer, en temps opportun, le bureau administratif ou l'officier de paix de l'attribution des mœurs.

Ils veilleront à la rigoureuse observation de la défense faite aux maftresses de maison de recevoir des élèves des lycées ou écoles civiles ou militaires en uniforme ou des jeunes gens au-dessous de l'âge de dix-huit ans et signaleront les infractions commises.

§ 2. Filles inscrites.

Les inspecteurs veilleront constamment à l'exécution de toutes les dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1842.

Ils exigeront des filles isolées, soit dans les visites de garnis et autres lieux, soit dans le cours de leur surveillance sur la voie publique, la représentation de leur carte, afin de s'assurer de leur exactitude à la visite et de rechercher les retardataires qui leur auraient été signalées par les bulletins semi-mensuels délivrés par le bureau administratif.

Ils accompagneront, au besoin, à leur domicile, celles dont ils auraient des raisons de suspecter la véracité au sujet de l'absence de leur carte. Les inspecteurs qui, chargés d'amener une fille inscrite au bureau administratif, ne l'auront pas trouvée à son domiclle, se borneront à rendre compte de cette circonstance, sans laisser trace de leur mission, afin de ne pas donner à la fille recherchée l'idée de disparaître.

§3.Filles disparues.

La recherche des filles disparues doit être faite avec la plus grande circonspection.

Les inspecteurs devront se borner, à l'égard des filles disparues qui seraient rentrées dans leurs familles, qui se livreraient à un travail honnête ou qui ne paraîtraient plus tirer leurs moyens d'existence de la prostitution publique, à faire connaître par un rapport particulier la situation actuelle de ces femmes.

Ils n'amèneront au bureau administratif que des filles disparues qui seraient trouvées dans des maisons de tolérance, chez des filles publiques ou dans des lieux publics ouverts à la prostitution, et celles qui, rencontrées sur la voie publique, dans une maison garnie ou particulière, ne seraient dans aucun des cas d'exception susénoncés.

III.

[ocr errors]

- TRANSLATION A La Préfecture des filles arRÊTÉES.

Les filles publiques que les inspecteurs arrêteront dans Paris ou dans la banlieue et qu'ils ne pourront amener immédiatement à la Préfecture de police seront déposées dans les postes, d'où elles seront transférées au Dépôt.

[blocks in formation]

La surveillance des inspecteurs du service actif des mœurs s'étendra sur tous les délits d'outrage public à la pudeur, et principalement sur les actes de sodomie.

Mais ils s'abstiendront expressément de tout moyen qui paraîtrait avoir le caractère de la provocation et s'attacheront surtout à constater le flagrant délit.

Le fait de sodomie tenté ou consommé dans un lieu ouvert au public constitue le délit d'outrage public à la pudeur.

[blocks in formation]

Préalablement à toute opération le commissaire interrogateur, chef du bureau des mœurs, devra procéder à l'examen des pièces relatives à l'arrestation des filles insoumises afin de rechercher les cas où il y aurait lieu de surseoir à la visite corporelle.

L'interrogatoire des filles insoumises est fait par le commissaire interrogateur en personne; il donne lecture à la fille des déclarations par elle faites et lui fait signer le procès-verbal dressé à cette occasion. Il entend au besoin les agents.

Lorsqu'il s'agira de procéder à l'inscription d'une fille insoumise majeure qui refuse de se soumettre aux obligations sanitaires et administratives ou d'une fille insoumise mineure, au lieu de se borner, comme on l'a fait jusqu'ici, à un exposé écrit des faits, la décision sera réservée à une Commission composée du Préfet ou de son délégué, du chef de la première division et du commissaire interrogateur. Cette Commission entendra la femme arrêtée et les agents.

I importe de rappeler que les filles publiques, au moment de leur inscription, reçoivent un avis imprimé portant qu'elles peuvent obtenir leur radiation des contrôles de la prostitution sur leur demande et s'il est établi par une vérification, faite d'ailleurs avec discrétion et réserve, qu'elles ont cessé de se livrer à la débauche.

En ce qui touche les punitions disciplinaires à infliger aux filles inscrites, on continuera de procéder comme aujourd'hui, c'est-à-dire que les punitions seront infligées par le Préfet, sur les propositions du commissaire interrogateur, visées par le chef de la première division. Toutefois dans le cas où une fille inscrite réclamerait contre la punition qui lui est infligée, sa réclamation sera portée sans délai devant une Commission composée du Préfet de police ou de son délégué assisté de deux commissaires de police de la ville de Paris appelés à tour de rôle.

Cette Commission statuera après avoir entendu la personne arrêtée, ainsi que les agents s'il y a lieu.

Lorsque la Commission ne sera pas présidée par le Préfet personnellement, sa décision devra être ratifiée par lui.

Afin d'assurer la permanence du service, le sous-chef de la troisième section du deuxième bureau sera nommé commissaire interrogateur suppléant, mais il n'interviendra qu'en cas d'empêchement du commissaire interrogateur titulaire.

[merged small][ocr errors]

Bien qu'il ne se soit produit aucun cas où la visite corporelle ait été faite de force, il sera recommandé au service médical de s'abstenir d'y procéder dans le cas où il rencontrerait une résistance.

L'incident sera, dans ce cas, porté immédiatement à la connaissance du Préfet.

Ordonnance de police du 24 février 1888
qui interdit l'emploi

des filles mineures dans les débits de boissons.

Paris, le 24 février 1888.

Nous, Préfet de police,

Vu la loi des 16-24 août 1790;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;

Vu l'arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII;

Vu la loi du 10 juin 1853,

Ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Aucune fille mineure ne pourra être employée, à un titre quelconque, dans les cafés, cabarets, brasseries ou autres débits de boissons.

ART. 2.

Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois.

[ocr errors]

ART. 3. Le Secrétaire général, le chef de la Police municipale, les commissaires de police et tous agents de la Préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera imprimée, publiée et affichée.

Le Préfet de police, Signé Léon Bourgeois.

Par le Préfet de police:

Le Secrétaire général,

L. LÉPINE.

Réglementation des maisons de rendez-vous

à Paris.

Ordre de service de M. le Préfet de police Lépine,
du 14 février 1900.

Les maisons dites « de rendez-vous » sont considérées comme des garnis et, par suite, leurs tenancières sont astreintes aux obligations imposées aux logeurs, sans toutefois qu'il leur soit délivré aucune autorisation spéciale.

Le service des garnis est chargé de leur surveillance.

Tant que ces maisons ne seront pas l'objet de plaintes, il y aura lieu de fermer les yeux à leur endroit sur la pratique des faits prohibés par l'article 10 de l'ordonnance de police du 25 octobre 1883, mais à certaines conditions inspirées à l'Administration par le seul souci de sauvegarder la santé publique.

Elles ne devront employer que des filles en carte ou, à défaut, des femmes visitées par les médecins agréés par la Préfecture de police.

Une liste de ces médecins sera établie, après avis de M. le Doyen de la Faculté, et fournie par la 1re Division (2o bureau, 3o section) aux tenancières des maisons de rendez-vous.

Les patronnes de ces maisons devront tenir un registre dont le modèle leur sera donné par le 2e bureau et sur lequel elles mentionneront les noms, prénoms, âge et domicile des femmes employées par elles et auquel elles annexeront, collée en regard du nom, une photographie de chacune de ces femmes.

Dans une colonne dudit registre, réservée à cet effet, le médecin de la maison consignera la date et le résultat de ses visites, qui devront être au moins hebdomadaires.

Les femmes reconnues malades seront immédiatement amenées au 2 bureau par les tenancières ou, si elles s'y refusent, signalées sans délai à l'Administration, qui prendra telles mesures que de droit.

Les tenancières des maisons de rendez-vous devront faire en sorte de ne soulever contre elles aucune plainte de la part de leurs voisins.

Elles auront à observer dans la tenue de leurs maisons les conditions ci-après énoncées :

I.

II.

Pas de bruit; pas de scandale à l'intérieur;

Les fenêtres closes de manière que, de l'extérieur, on ne puisse voir ce qui se passe à l'intérieur;

[blocks in formation]

Aucune indication ou signe extérieur décelant la maison de prostitution;
Pas de racolage devant la porte;

V. Aucune réclame ni publicité;

VI. A l'intérieur, pas de jeux; pas de débit de boissons ni de restaurant; pas de voyeurs »; pas de turpitudes;

VII.
VIII.

[blocks in formation]

Les filles ne pourront loger à demeure que dans les maisons occupées en totalité par la tenancière tolérée;

IX.

Défense de recevoir des élèves des lycées ou écoles civiles ou militaires ou des jeunes gens au-dessous de l'âge de 18 ans;

X. Défense de recevoir des femmes en dehors de celles mises à la disposition des clients (1).

Le service des garnis s'assurera, par des visites fréquentes, que ces conditions sont bien observées et notamment que les femmes se trouvant dans les maisons de rendez-vous figurent bien sur le registre prescrit et ont bien été visitées dans les délais fixés.

Il avisera sans délai la 1re division des infractions qu'il constaterait, afin que des mesures de rigueur soient prises, le cas échéant, contre les maisons qui les commettraient.

Le service des garnis tiendra la 1re division au courant des mutations dans les maisons de rendez-vous, des créations nouvelles, et, d'une façon générale, de tous les incidents pouvant intéresser l'ordre ou la santé publique.

Note du Dr Le Pileur, médecin de Saint-Lazare,

sur les maisons de rendez-vous.

Déjà en 1899, le nouveau régime inauguré par M. le Préfet Lépine était passé dans les us et coutumes de la nouvelle réglementation, avant d'être officiellement sanctionné par un ordre de service. A la première Conférence internationale de Bruxelles, un des médecins les plus distingués et qualifiés de la Préfecture de police, l'honorable Dr L. Le Pileur, pouvait publiquement s'en expliquer en quelque sorte au nom du Préfet dans la discussion sur les maisons de tolérance: M. Le Pileur faisait d'ailleurs partie de la délégation officielle de la Préfecture de police.

« Que fait aujourd'hui M. le Préfet? exposait le Dr Le Pileur.

» Assimilant les femmes qui tiennent ces maisons de passe aux simples logeurs qui n'ont jamais le droit de recevoir chez eux des femmes se livrant habituellement à la débauche, et cela sous peine de fermeture de leur établissement, il leur dit :

» Je vous tolérerai, ou pour mieux dire, je fermerai les yeux sur vos agissements, mais à une condition, c'est que les femmes que vous recevrez seront toutes visitées médicalement une fois par semaine.

>> Au point de vue administratif, cette visite n'entraînera pas l'inscription à la Préfecture de police, et ces femmes ne seront mises en carte que si elles le demandent, ce qui sera le fait d'un grand nombre.

>> Au point de vue médical, comment se fera cette visite et quelle sanction aura-t-elle?

(1) Ce dispositif assez peu clair veut dire qu'en dehors des femmes qui se sont soumises aux formalités relatives à la visite sanitaire, à la photographie, etc., nulle femme étrangère ne doit pénétrer dans les locaux de passe pour être tenue à la disposition des visiteurs. (Note du Rédacteur.)

« PreviousContinue »