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ART. 25.

Dispositions générales.

Le récépissé dont il est question à l'article 4 ci-dessus pourra être retiré en cas de non-exécution des prescriptions contenues dans la présente ordonnance.

ART. 26. Lorsque le logeur cessera d'exercer sa profession, il devra immédiatement déposer au commissariat de police de son quartier ou de sa circonscription le récépissé de sa déclaration et le registre mentionné à l'article 9 ci-dessus,

ART. 27. Sont abrogées toutes les dispositions des ordonnances antérieures qui seraient contraires aux dispositions de la présente.

ART. 28. Les maires et les commissaires de police des communes du ressort de la Préfecture de police de Paris, le chef de la Police municipale et les autres préposés de la Préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à l'exécution de la présente ordon

nance.

Par le Préfet de police:

Le Secrétaire général,

Signé VEL-Durand.

Le Préfet de police, Signé E. CAMESCASSE.

Circulaire de M. le Préfet de police Lépine

relative à l'article 10 de l'ordonnance du 25 octobre 1883 sur les garnis.

Paris, le 5 septembre 1899.

Le Préfet de police à MM. les commissaires de police de la Ville de Paris et du département de la Seine.

La jurisprudence qui s'est établie et différentes pétitions des intéressés m'ont amené à examiner et à préciser les circonstances auxquelles doit être subordonnée l'application de l'ordonnance du 25 octobre 1883 qui réglemente la tenue des maisons garnies.

Cette ordonnance, vous le savez, procède de l'édit du 6 novembre 1778 (1) et elle spécifie dans son article 10 qu'il est défendu aux logeurs de recevoir habituellement des filles de débauche.

Mais, les hôteliers-logeurs faisant remarquer qu'ils ignorent souvent la conduite que tiennent ces filles en dehors de leur établissement, j'ai pensé qu'il y avait lieu de tenir compte de cette circonstance et qu'il conviendrait d'apporter dorénavant les distinctions suivantes dans l'application de l'ordonnance de 1883 :

(1) Complété par l'article 14 de l'ordonnance du 8 novembre 1780 qui vise plus particulièrement les débitants. Ces prohibitions sont reproduites dans les ordonnances de police du 15 juin 1832 et 25 octobre 1883 sur les garnis et dans le paragraphe premier de l'instruction réglementaire du 16 novembre 1843 modifiée, le 15 octobre 1878, par M. Gigot.

ORDONNANCE SUR LES GARNIS

931 « Si la fille domiciliée dans l'hôtel ou le garni ne se livre pas à la prostitution dans cet hôtel même, aucune contravention ne sera relevée contre l'hôtelier.

>> Par contre, lorsque l'hôtelier tolérera que la fille, domiciliée ou non dans son établissement, s'y livre à la prostitution et que le fait aura été constaté par les agents de mon Administration, vous devrez immédiatement le mander et dresser un procès-verbal de sa comparution qui vaudra à titre de premier avertissement.

>> Si le fait est une seconde fois constaté, qu'il s'agisse ou non de la même fille, vous donnerez un deuxième avertissement à l'hôtelier; la constatation du délit d'habitude sera ainsi établie.

Après ce deuxième avertissement, si le même fait se répète, vous dresserez contravention contre l'hôtelier en joignant vos deux procèsverbaux précédents, et toute constatation nouvelle donnera lieu à des procès-verbaux qui seront déférés à la justice. »

Enfin, sur le désir qui m'a été exprimé par certains hôteliers-logeurs, j'ai décidé que, dans les maisons garnies dont l'entrée est suffisamment éclairée et où il existe un veilleur de nuit, la porte donnant sur la rue pourrait demeurer ouverte jusqu'à minuit. Mon Administration pourra même étendre cette permission jusqu'à une heure du matin pour les hôtels dont la situation ou le genre de clientèle justifierait cette prolongation.

Pour les hôtels dont l'entrée ne serait pas suffisamment éclairée et qui ne disposeraient pas d'un veilleur de nuit, l'heure de fermeture ne sera pas modifiée.

Le Préfet de police,
Signé: LÉPINE.

Théorie et pratique des punitions administratives

à Paris.

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Note de M. Grécourt, chef du 2o Bureau,

commissaire interrogateur et juge administratif,
remise à M. Turot, conseiller municipal.
(Rapp. Turot, p. 32-34.)

C'est en s'appuyant sur les ordonnances royales du 20 avril 1684 et du 26 juillet 1713, et sur celle de 1778, que le Préfet de police inflige des punitions aux prostituées qui contreviennent aux règlements.

Ces punitions consistent dans l'envoi à Saint-Lazare pour une période de 4 à 15 jours au maximum.

Les filles soumises, seules, peuvent être punies, parce que l'Administration considère qu'elle n'a pas le droit de sévir à l'égard d'une femme tant qu'elle n'a pas été inscrite sur les contrôles de la prostitution (1).

Les insoumises ne sont donc jamais envoyées en punition à Saint-Lazare et n'y sont transférées que pour être soignées à l'infirmerie, si elles sont malades (2).

Les motifs de punitions infligées aux filles inscrites sont les suivants : 1o Au point de vue de l'ordre racolage avant ou après l'heure réglementaire; racolage sur un point interdit; racolage en groupe; scandale sur la voie publique;

2o Au point de vue sanitaire : manquement aux visites.

Toute infraction au point de vue de l'ordre doit être punie de 4 jours, mais on se montre généralement indulgent et, souvent, on se contente de relaxer la fille après une nuit passée au Dépôt. S'il s'agit d'une récidiviste ayant commis plusieurs infractions en même temps, on lui inflige 6 à 8 jours au maximum.

Quant aux punitions infligées pour manquement aux visites, elles sont

(1) Le lecteur a de suite remarqué le caractère superficiel et même légèrement fallacieux de l'observation puisque hic et nunc le commissaire interrogateur ou son lieutenant-adjoint ont le droit de transformer, par l'inscription qu'ils décident eux-mêmes, la femme arrêtée, l'insoumise, en soumise, laquelle tombe illico sous le coup du règlement, et peut le jour même subir une seconde arrestation et être emprisonnée dans les 24 heures à Saint-Lazare pour manquement à l'ordre, promenade avant l'heure réglementaire ou sur un point interdit par exemple. Il ne faut pas plus se payer de mots qu'en payer le lecteur et surtout les administrées. (2) V. la note 1 ci-dessus. Le juge administratif prend d'ailleurs le droit de faire reconduire pour une nouvelle période de 24 ou de 48 heures la femme insoumise qui, par exemple, refuse de laisser pratiquer sur elle l'examen sexuel.

PUNITIONS ADMINISTRATIVES

933

fixées comme suit: 1 visite manquée, 4 jours de prison; 2 visites, 6 jours; 3 visites, 8 jours; 4 visites, 10 jours; 5 visites, 12 jours; 6 visites, 14 jours. A partir de 6 visites, la fille est considérée comme disparue et passible d'une punition de quinze jours au maximum.

Ce maximum, qu'il paraît humain de ne pas dépasser, présente cependant cet inconvénient que la fille disparue, sachant que, dans tous les cas, une punition plus forte ne lui sera pas infligée, n'a aucun intérêt à revenir à ses visites. D'autre part, il n'est évidemment pas équitable d'infliger la même punition à une fille qui a manqué à ses visites pendant trois mois et à celle qui a disparu depuis plusieurs années.

Si une fille est malade et en même temps punie, sa punition ne lui est pas infligée en sus de son internement à l'infirmerie, à moins que la durée de ce séjour à l'infirmerie soit inférieure à celle de la punition. En un mot, le séjour à l'infirmerie est compté comme punition pour les filles malades.

Les punitions dont il s'agit ne sont infligées qu'aux filles arrêtées pour racolage sur la voie publique.

Jamais on ne punit une fille, même disparue, si elle se représente d'elle-même aux visites, ou si, arrêtée, elle prouve qu'elle a travaillé et qu'elle ne s'est remise à la prostitution que depuis peu de temps.

Les punitions sont prononcées directement par le Commissaire interrogateur adjoint (M. Guillet, sous-chef du 2 bureau); de huit à quinze jours, c'est le Commissaire interrogateur, chef du 2o bureau (M. Grécourt, l'auteur de la note), qui les prononce lui-même.

Dans tous les cas, aucune punition n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le chef de la 1re division (M. Georges Honnorat, titulaire actuel) et par le Préfet de police personnellement.

On ne punit guère en moyenne qu'une fille sur quatre ou cinq arrêtées (1).

Voici d'ailleurs le tableau des punitions prononcées en 1903 :

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(1) Sous cette forme, l'assertion n'est pas rigoureusement exacte. La personne arrêtée, femme déjà inscrite ou fille libre de toute inscription, passe en moyenne toujours 24 à 36 heures en prison, réparties entre la cellule du poste de police et la prison du Dépôt. Cet emprisonnement est même considéré par les théoriciens et les praticiens de la réglementation comme la pénalité obligatoire « minima » qui doit être d'abord invariablement infligée à toute femme arrêtée pour fait d'immoralité, de racolage confirmé ou supposé : il est considéré comme peine suffisante en cas de manquement léger, de peccadille.

Toute fille sait d'avance quelle sera sa punition, puisque ces punitions sont réglées. Si elle se croit l'objet d'une mesure injuste, elle a le droit de réclamer en s'adressant au Préfet, qui prescrit une enquête, ou à la Commission des mœurs, qui peut entendre la fille et les agents. En principe, les filles ne réclament jamais parce qu'elles savent que, non seulement leur punition est justifiée, mais qu'elles ne sont pas punies chaque fois qu'elles méritent de l'être.

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Nota. Il est évident qu'au premier abord, ces punitions paraissent arbitraires; mais en réalité, il n'y a guère d'autres sanctions possibles å la réglementation, et on peut ajouter que c'est la moins dure.

Signé : GRÉCOURT.

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