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PROTECTION DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

PROPOSITION DE LOI.

955

ARTICLE PREMIER. L'article 106 du Code d'instruction criminelle est modifié ainsi qu'il suit :

«En cas de crime ou de délit flagrant, l'arrestation peut être opérée par tout officier de police judiciaire. L'individu arrêté devra être, immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, conduit devant le juge d'instruction qui décidera si l'arrestation doit être maintenue et qui délivrera dans ce cas un mandat de dépôt.

>> Hors le cas de crime ou délit flagrant, nul ne pourra être arrêté qu'en vertu d'un mandat du juge d'instruction. »>

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ART. 2. L'article 10 du Code d'instruction criminelle est abrogé. Exceptionnellement et en cas d'urgence, le Préfet de police à Paris pourra requérir les officiers de police judiciaire de faire les actes nécessaires à la constatation des crimes ou délits.

ART. 3. Nul ne peut être détenu préventivement qu'en vertu d'un mandat de dépôt ou d'arrêt du juge d'instruction. Tout individu arrêté devra être mis en liberté provisoire s'il justifie d'un domicile, s'il n'a pas été condamné antérieurement à une peine supérieure à une année d'emprisonnement et si le fait qui lui est reproché n'est pas puni d'une peine dont le minimum serait une année d'emprisonnement.

ART. 4. La durée légale du mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction sera de un mois. Passé ce délai, le mandat sera périmé à moins qu'il n'ait été renouvelé par ordonnance motivée notifiée à l'inculpé et à laquelle il pourra former opposition devant la Chambre d'accusation. Il en sera de même lorsque l'inculpé aura été écroué en vertu d'un mandat d'arrêt décerné contre lui; le délai courra à partir de la date de l'écrou.

Si la procédure est close et l'ordonnance rendue avant l'expiration dir délai d'un mois, les mandats de dépôt ou d'arrêt tiendront état jusqu'au jugement définitif ou à l'arrêt de la Chambre d'accusation.

ART. 5. -- Toute arrestation, toute détention, toute perquisition illégales constituent des délits. Sont illégales toutes arrestations, détentions ou perquisitions ordonnées, opérées ou maintenues en dehors des cas sans les formes et au delà des délais édictés par la lei.

Les magistrats, officiers de police judiciaire, agents ou dépositaires quelconques de la force publique qui en seront jugés responsables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 2.000 francs ou de l'une des deux peines seulement.

La peine est encourue dès qu'une arrestation, détention ou perquisition illégale a été ordonnée, alors même qu'elle n'a pas été exécutée, à moins que l'auteur de l'acte illégal ne l'ait révoqué en temps utile pour en empêcher l'exécution.

ART. 6. Toute arrestation, détention ou perquisition qui, tout en étant légale à raison de l'observation des prescriptions matérielles de la loi,

est néanmoins arbitraire, et faite par malveillance, par vengeance personnelle ou alors que le juge savait pertinemment que l'inculpé n'était pas l'auteur de l'acte incriminé, est punie des peines portées à l'article précédent.

ART. 7. La partie lésée dénoncera le fait de l'arrestation, de la détention ou de la perquisition illégales par requête au premier président de la Cour d'appel. Elle pourra se porter partie civile.

Le premier président, s'il rejette la requête, devra motiver son ordonnance et répondre aux griefs d'illégalité invoqués. L'opposition à l'ordonnance sera portée devant la chambre des requêtes de la Cour de cassation.

Le premier président, s'il admet la requête, renverra devant la première chambre de la Cour, laquelle statuera tant sur l'application de la peine que sur les réparations dues à la partie civile.

ART. 8. Les dommages-intérêts et réparations demandés et accordés pour les faits prévus par la présente loi seront à la charge de l'État, sauf son recours contre l'auteur de l'illégalité.

ART. 9. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

Projets

A L'HOTEL DE VILLE DE PARIS

Résolutions et vœux

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de vœux et de délibérations du Conseil municipal de Paris

PRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS
LE 24 FÉVRIER PAR MM. LES CONSEILLERS
H. TUROT, A. MITHOUARD ET M. QUENTIN
AU NOM DE LA DEUXIÈME COMMISSION
ET LE 16 MARS 1904 PAR MM. LES CONSEILLERS
GALLI, POIRIER DE NARÇAY, DAUSSET,

C. CAIRE, GIROU ET MARSOULAN.

CONCERNANT

LA RÉORGANISATION DE LA POLICE DES MOEURS, L'INTERDICTION DE LA PROSTITUTION

DES FILLES MINEURES, ETC. VOTÉS A L'HÔTEL DE VILLE DANS LES SÉANCES DES 16 ET 18 MARS 1904.

Délibération et vœux concernant les filles mineures en état de vagabondage immoral. Interdiction de leur inscription. - Création d'un établissement de réforme morale et d'éducation professionnelle.

Le Conseil

Émet le vœu :

1° Que le Parlement adopte dans le plus bref délai possible le projet de loi Roussel, déjà voté par le Sénat, et qui assimile les mineures prostituées aux mineures abandonnées ou délaissées;

2o Qu'il y ajoute la disposition suivante : « Toute mineure de plus de seize ans, rencontrée dans un état habituel de prostitution, est conduite devant le juge de paix, qui décide, suivant les circonstances, si elle doit être soit remise en liberté, soit rendue à ses parents, soit placée, par les soins de l'Administration, dans un établissement approprié à sa réformation morale.

Renvoyé à la Commission.

Le Conseil Émet le vœu :

Qu'il soit statué par une loi ou un règlement d'administration publique sur la police des mœurs suivant les données ciaprès :

« La fille mineure arrêtée pour fait de prostitution est conduite devant le juge de paix, qui décide, suivant les circonstances, si elle doit être rendue à ses parents ou placée par l'Administration dans un établissement approprié à sa réformation morale pour y être retenue soit jusqu'à sa majorité, soit jusqu'à ce qu'elle ait achevé l'apprentissage d'un métier. »

Adopté dans la séance du 16 mars

Le Conseil Délibère :

1o Il y aura lieu, dès que le projet de loi Roussel sera voté par le Parlement, de fonder, pour les filles mineures en état de vagabondage immoral, un établissement. spécial où elles pourront être retenues jusqu'à leur majorité.

Le régime de cet établissement, qui devra être rattaché au service des moralement

Le Conseil Délibère :

Il y aura lieu de tonder, dès que le vœu concernant la prostitution des mineures sera adopté par le Parlement, un établissement spécial dont le régime sera celui d'une institution professionnelle.

La réforme morale et physique des jeunes filles qui y seront internées devra être le but constant à poursuivre. Cet établisse

abandonnés, sera celui d'une institution d'éducation professionnelle.

La réforme morale et physique des jeunes filles qui y seront internées devra être le but constant à poursuivre. Cet établissement ne devra avoir aucun caractère pénitentiaire.

Une infirmerie spéciale pourra y être annexée et devra recevoir les filles mineures se livrant habituellement à la prostitution et atteintes de maladies vénériennes.

2o La mise en carte des mineures est interdite et la radiation de toutes les mineures déjà inscrites doit être effectuée sans retard.

Renvoyé à la Commission.

ment ne devra avoir aucun caractère pénitentiaire.

Une infirmerie spéciale pourra y être annexée et devra recevoir les filles mineure se livrant habituellement à la prostitution et atteintes de maladies vénériennes.

Adopté dans la séance du 48 marɛ.

Délibérations et vœux concernant l'abolition du système actuel de réglementation et la réorganisation de la Police des mœurs.

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RÉSOLUTIONS ET VOEUX DU CONSEIL MUNICIPAL

959

en général tout ce qui peut troubler l'ordre de la rue;

3o M. le Préfet de police est invité à prendre ces arrêtés nouveaux sur la prostitution exercée dans la rue en respectant les principes de compétence des lois sur l'organisation judiciaire. les prescriptions du Code pénal sur la détention provisoire des prévenues, les règles de la loi nouvelle sur l'instruction et le principe général de la liberté individuelle:

40 Toutes les contraventions résultant de la non-observation de ces arrêtés seront déférées au Tribunal de simple police:

5o Il y a lieu de rattacher au service d'hygiène tout ce qui concerne les mesures prophylactiques concernant la syphilis, désormais considérée comme toute autre maladie et ne devant entrainer ni discrédit, ni châtiment;

6o Toutes les mesures qui sont de nature à faire redouter aux prostituées vénériennes un internement sous quelque forme que ce soit, sont rapportées; l'Administration devra s'efforcer au contraire de les convaincre qu'elles peuvent et doivent se faire soigner sans risquer d'être retenues contre leur volonté;

7o Dans tous les dispensaires dépendant de l'Assistance publique ou subventionnés par la Ville, des consultations auront lieu où toute personne atteinte de maladie vénérienne recevra des soins et des médicaments gratuits:

80 Dans tous les hôpitaux généraux, seront installées des salles destinées aux vénériens et aux vénériennes, sans qu'aucune désignation ne puisse indiquer au public la nature de la maladie traitée dans ces services spéciaux ;

90 Les hôpitaux spéciaux actuellement existants seront transformés en hôpitaux généraux.

10° Nulle fille, syphilitique ou non, ne pourra, sauf en cas de condamnation pour délit de droit commun, être envoyée à

(Voir pages 960-961.)

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