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grettables que le Code ecclésiastique français est susceptible d'une grande publicité.

Il s'adresse aux membres du clergé et des congrégations religieuses, aux fonctionnaires de l'ordre administratif, aux magistrats et aux jurisconsultes.

CODE

ECCLÉSIASTIQUE

FRANÇAIS.

PREMIÈRE PARTIE.

DE LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

De la juridiction épiscopale.

1. JÉSUS-CHRIST, en quittant la terre, a laissé à son Église le droit de faire exécuter les lois qu'il lui avoit prescrites (Math. 28, 19), d'en établir de nouvelles quand elle le jugeroit nécessaire (Math. 28, 17), et de punir ceux qui n'obéiroient point à ses ordonnances. C'est là l'origine et le principe de la juridiction ecclésiastique dont le Fils de Dieu fait homme a confié le dépôt sacré à ses apôtres (Luc. 10, 16), pour le transmettre à ceux qui devoient gouverner l'Église après eux jusqu'à la consommation des siècles.

2. Comme Jésus-Christ ne s'est fait homme que pour sauver les hommes, et pour rendre témoignage à la vérité (Epist. ad Tit. 2, 11), il s'est proposé de les instruire sans exercer aucune puissance sur le temporel (Joan. 18, 36). Il a déclaré que son royaume n'étoit pas de ce monde, et il n'a pas même voulu se mêler d'un partage entre deux frères. Sa puissance ne s'exerçoit donc que sur le spirituel (Joan. 20, 21); celle qu'il a confiée à l'Église n'est point d'une nature différente, ainsi qu'il le dit aux apôtres en leur donnant leur mission. De là il suit que la juridiction qui appartient à l'Église de droit divin, ne consiste que dans le pouvoir d'enseigner les nations, de remettre les péchés, d'administrer aux fidèles les sacremens, et de punir par des peines purement spirituelles ceux qui violent les lois ecclésiastiques.

3. Les princes séculiers, par respect pour l'Église et pour honorer les pasteurs, avoient autrefois beaucoup augmenté les droits de la juridiction ecclésiastique ; ils lui avoient attribué par privilège un tribunal contentieux, pour donner plus d'autorité à ses déci sions sur les affaires spirituelles, et ils lui avoient accordé, par une grâce spéciale, la connoissance des affaires personnelles intentées contre les clercs tant pour le civil que pour le criminel.

4. Aujourd'hui, les rois de France en particulier, par les derniers concordats passés avec le Souverain Pontife, ont aboli ce privilège, suspendu ces grâces, de sorte que toutes les causes ecclésiastiques, mixtes ou non, tant pour le civil que pour le criminel, ressortent aux tribunaux civils ou criminels du royaume.

5. Il est facile de connoître la différence qu'il y a entre la puissance ecclésiastique et la séculière, et quelles sont les bornes des deux autorités par les

quelles le monde est gouverné. L'une a pour sa fin la tranquillité et la paix extérieure de l'état; l'autre a pour but de conduire les fidèles à la paix éternelle du ciel. L'Église est dans l'empire: tous ceux qui la composent, pasteurs, évangélistes, doivent obéir aux prinçes sur ce qui concerne le temporel.

6. Mais l'empire est pour l'Église, et Dieu qui në fait rien qu'en vue de ses élus, n'a mis cette puissance entre les mains des princes, que pour faire régner Jésus-Christ et pour prendre les intérêts de son Église. Dans ce mélange du corps et de l'esprit, ne 'confondons pas ce que Dieu a séparé; rendons à César ce qui appartient à César, à Dieu et à son Église ce qui leur appartient. Nicol. I, papa can. cum ad verum distin. 96.

7. C'est au collège apostolique et au corps des évêques, successeurs des apôtres, que Jésus-Christ a confié la juridiction ecclésiastique, afin que chacun d'eux l'exerçât sur le troupeau dont l'Église lui donneroit la conduite. Ainsi ils ne doivent se servir de feur autorité que sur les personnes et sur les églises qui sont de leurs diocèses. Can. episcopum, ex concil. Antioch. caus. 9, quæst. 2. concil. triden, sess. 6. de reform. cap. 5.

8. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli. Art. organiq. tit. 11, sect. 1, art. 10.

9. L'évêque est de droit commun le seul juge ordinaire de son diocèse ; il y doit décider par lui-même, ou par ceux à qui il confie une portion de son autorité, tout ce qui regarde le gouvernement ecclésiastique, et punir ceux qui n'observent pas les règles prescrites par les saints canons. Cap. cum episcopus, de officio ordinarii in 6. concil. trident. sess. 6 de reform. c.1,

10. Ceux qui travaillent au gouvernement du

diocèse, ou qui sont chargés de la conduite des âmes sous les ordres d'un évêque qui a lui seul la plénitude de la puissance ecclésiastique, doivent suivre en tout les règles qu'il leur prescrit, quand il ne leur ordonne rien qui soit contraire aux lois générales de l'Église, à laquelle l'évêque doit lui-même rendre compte de sa conduite et de ses ordonnances. Can. apostol. epis. sancti Ignatii martyr. ad trall.

11. Les archevêques et évêques peuvent, avec l'autorisation du roi, établir dans leur diocèse des chapitres cathédraux et des séminaires: tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés. Art. orgun. tit. 11, sect. I, art. II.

de son

12. Quelque grande que soit la puissance de l'évèque par rapport au gouvernement et à la discipline de son diocèse, il doit toujours se conformer aux lois générales de l'Église universelle; il ne lui est pas permis de donner atteinte sans nécessité aux usages diocèse, quand ils sont légitimement établis, et il y a des cas dans lesquels son pouvoir est en quelque manière suspendu, parce que l'Église en a attribué la connoissance au Pape : telle est l'absolution de certains crimes, la dispense pour la dispense pour les mariages dans certains degrés. Mais il peut faire tout ce qui n'est point contraire aux dispositions canoniques qui sont à présent en vigueur, et ce que l'Église n'a point réservé au Saint-Siège. Damasus papa. Can. violatores 5, caus. 25, quæst. 1; - Leo I, Anatolio episcopo, can. quæ ad III, caus. 25, quæst. 1; — Gregor. I, can. justitiæ 16, caus. 25, quæst. 1; — Gregor. 1, episcop. Numid. can. nos 8, distinct. 12; Innocent. III, cap. nuper

extrà de sentent. excommunicat.

13. La visite des églises de leur diocèse, que les évêques sont obligés de faire suivant les canons et ordon

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