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41. Les évêques titulaires in partibus confèrent les ordres et font les autres fonctions épiscopales, avec la permission des évêques du diocèse; il y en a aussi qui sont grands-vicaires d'autres évêques, et qui, en cette qualité, exercent la juridiction,

CHAPITRE II.

Des grands vicaires.

42. On appelle en général grand-vicaire, celui qui fait les fonctions particulières d'une personne, et qui en tient la place. Le vicaire-général d'un évêque est un prêtre, qu'il établit pour exercer en son nom la juridiction.

43. Quand la commission du vicaire-général s'étend sur tout le diocèse, il retient le nom de vicaire-général sans aucune restriction; mais quand il n'a reçu de pouvoir que pour gouverner une certaine partie, on l'appelle vicaire-général forain.

44. Lorsque l'évêque croit pouvoir remplir par luimême toutes les fonctions de son ministère, il n'est point obligé de nommer de grands-vicaires, dont l'emploi n'est que de le soulager dans les charges de l'épiscopat.

45. Les causes les plus ordinaires qui engagent les évêques à choisir des grands-vicaires sont l'absence hors de l'évêché, les maladies ou d'autres empêchemens légitimes, l'éloignement de la ville épiscopale et la diversité d'idiomes dans différentes parties de leur dio

cèse. Honor. III, cap. de postulastis extrà de voto et voti redempti. Innocent. III in consilio general. cap. inter. extra de offic. Judiciis ordinar. Innocent. III cap. quoniam extra de officio judicis ordinar.

46. La commission du grand-vicaire doit être par écrit, signée de l'évêque et de deux témoins, et insinuée* au secrétariat du diocèse pour lequel la commission est accordée. Edit du mois de décembre 1691, art. 21.

47. Il faut que le grand-vicaire de l'évêque soit prêtre, qu'il soit né ou naturalisé dans le royaume, et qu'il ne tienne aucune charge dont les fonctions pourroient le détourner de celles attachées à l'emploi que l'évêque lui confère. Ordonn. de Blois, art. 45 et 112.

48. Tout prêtre qui est naturalisé Français peut être grand-vicaire; les évêques doivent cependant choisir ceux qui ont les qualités requises pour être évêques. Art. organ. 21.

49. Le nouvel évêque ne pouvant exercer la juridiction ecclésiastique qu'après avoir obtenu ses bulles et avoir pris possession de son évêché, il ne peut nommer de grands-vicaires que lorsqu'il a satisfait à cette formalité; mais il n'est point nécessaire que l'évêque soit sacré avant d'expédier la commission d'un grandvicaire.

50. C'est un usage constamment observé dans le royaume que l'évêque peut constituer plusieurs grandsvicaires **, qui ont tous solidairement le droit d'exercer sa juridiction comme délégués de l'évêque. De

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* L'insinuation ne vaut plus aujourd'hui que comme simple transcription de l'acte sur un registre destiné à le recevoir.

** Le gouvernement ne reconnoît cependant que deux grandsvicaires dans chaque évêché, et trois dans chaque archevêché, et ce sont ceux qui sont agréés et salariés par lui. Art. organ. 21.

là il suit que l'évêque, en nommant un nouveau grand-vicaire, n'est point censé avoir voulu révoquer ceux qui étoient honorés de cet emploi, quand même il n'en feroit aucune mention dans les lettres. En cas

qu'il y ait plusieurs grands-vicaires, c'est celui qui est le premier saisi d'une affaire qui doit la terminer.

51. Quoique les commissions des grands-vicaires portent qu'ils sont établis pour exercer au nom de l'évêque lajuridiction, et que leurs pouvoirs paroissent généraux, il y a certaines affaires importantes qu'ils ne peuvent décider, à moins qu'il n'y en ait une clause expresse dans leurs commissions. Telle est la nomination aux cures, dont les grands-vicaires ne peuvent disposer que quand les lettres qui leur ont été données par les évêques leur accordent ce pouvoir. Bonifac. VIII, cap. cum in generali. de offic. vicarii in, etc.

52. L'évêque peut, dans la commission, limiter le pouvoir du grand-vicaire, et lui défendre de prendre connoissance de certaines affaires qui sont d'ailleurs censées comprises dans les commissions générales. Il peut, par exemple, lui défendre d'accorder des dispenses de bans, de donner des permissions de se marier devant un autre prêtre que le propre curé.

* 53. Les grands-vicaires, représentant leur évêque et agissant en son nom, peuvent user des droits et des privilèges particuliers à celui qui les a nommés; ainsi les grands-vicaires d'un évêque qui a obtenu un indult pour accorder des dispenses aux parens de s'épouser au quatrième degré, sont en droit d'agir comme auroit agi, en vertu de ces indults, celui qui les a commis.

54. Comme l'évêque, en nommant un grand-vicaire, s'est dû déterminer sur le mérite personnel et sur les connoissances de celui à qui il a confié son autorité, et qu'il n'y a que les légats du Saint-Siège qui

puissent subdéléguer, les grands-vicaires ne peuvent nommer une personne pour exercer leur place la juridiction, même pour une affaire particulière: ils peuvent cependant commettre un clerc pour faire les informations et les recherches nécessaires, afin de parvenir à la décision de la question sur laquelle ils doivent prononcer. Greg. IX, cap. quoniam extrà de offic.ac potest judic. delegat. Ibid. § is autem.

55. On ne peut se pourvoir par la voie de l'appel pardevant l'évêque, contre ce qui a été fait par son grandvicaire, parce que ce n'est qu'une seule et même juridiction; mais si le grand-vicaire qui n'agit qu'au nom , et comme procureur de l'évêque excède les termes de sa commission, ou abuse de son autorité, l'évêque peut désavouer ce qui a été fait par son grand-vicaire. 56. La juridiction du grand-vicaire étant émanée de celle de l'évêque, le grand-vicaire ne peut plus l'exercer dès que l'évêque en est dépouillé par la mort, par une translation légitime et par une démission de l'évêché entre les mains du Pape, ou quand le pouvoir de l'évêque est suspendu par une excommunication, une suspense ou un interdit, prononcés suivant les règles qui sont prescrites par les saints canons; mais, dès que l'excommunication ou les censures sont levées, le grand-vicaire est rétabli dans ses droits, sans qu'il ait besoin d'une nouvelle commission. Innocent. IV, cap. romana de offic. vicarii in 6o.

57. Les vicaires-généraux des sièges vacans continueront leurs fonctions même après la mort de l'évêque jusqu'à remplacement. Art. organ. 36.

58. Dans les commissions des grands-vicaires, les évêques insèrent ordinairement la clause qu'elles ne vaudront que tant qu'il plaira à ceux qui les commettent. Quand même cette clause ne s'y trouveroit pas, les

évêques pourroient révoquer leurs grands-vicaires, sans être obligés d'en rendre aucune raison, parce qu'ils sont regardés pour le spirituel comme les procureurs de l'évêque, dont l'autorité ne subsiste que pour le temps qu'il plaît à ceux qui les ont constitués.

59. Comme les commissions des grands-vicaires doivent être publiques et insinuées, les révocations que les évêques en font doivent être aussi par écrit et insinuées au secrétariat du diocèse. Jusqu'au temps de la signification de la révocation et de l'insinuation, les actes faits par les grands-vicaires que le public croit encore revêtus de cette qualité sont valables; mais le grandvicaire doit, dans le for intérieur, s'abstenir de tout acte de juridiction, dès qu'il connoît que l'évêque a révoqué ses pouvoirs de quelque manière que ce soit. Édit du mois de décembre 1691, art. 21.

60. Les évêques avoient autrefois d'autres vicaires pour l'exercice de la juridiction contentieuse: ils s'appeloient officiaux, et étoient chargés de prononcer les jugemens, et de décider les contestations ecclésiastiques pour lesquelles il y avoit une procédure régulière. Mais ces officiaux, quoiqu'ils existent dans la plupart des diocèses, n'ont aucun caractère légal, depuis que le gouvernement a supprimé les tribunaux ecclésiastiques. Loi du 7-12 septembre 1790, art. 13.

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