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nité des plus grands crimes, les juges séculiers ont établi la coutume en France de faire exécuter sans dégradation les sentences de mort prononcées contre les clercs. Le clerc est censé s'être dégradé lui-même par une action indigne de son caractère.

374. L'Église n'ayant point de fisc, le juge ecclésiastique ne peut condamner à une amende pécuniaire; mais il peut ordonner de payer une certaine somme 'par forme d'aumône, dont il doit marquer dans sa sentence l'application à un hôpital, aux réparations d'une église, ou à quelque autre œuvre de piété, sans qu'elle puisse se l'attribuer à elle-même ou à son évêque, afin qu'on n'ait point occasion de taxer l'Église d'avarice. Alexand. III, cap. licet. extra. de pænis: Concil trident. sess. 25 de reformat. cap. 5.

375. Quelquefois on ordonne aux clercs, par forme de punition, de se retirer pour un certain temps dans une maison de retraite ou dans un séminaire. Il est même permis aux archevêques et aux évêques, en faisant leur visite, d'enjoindre aux curés et aux autres personnes chargées de la conduite des âmes de se retirer pendant trois mois dans le séminaire, quand ces personnes ont commis des fautes graves. Ex concil. Agathen. can. si Episcopus. distinct. 55. Innocent. III, cap. ut famæ. extra. de sentent. excommún.

376. Un juge ecclésiastique peut enjoindre, sous peine de censure, à un clerc étranger de se retirer dans son diocèse, quand il cause ailleurs du scandale, attendu que, suivant les saints canons, les clercs sont obligés de servir l'Église dans le diocèse de leur origine. Celest. III, cap. cùm non, extra. de judiciis. Ex concil. Carthagin. can. Primatus. distinct. 71. Arrêt de réglement du parlement de Paris, du 27 mai 1544.

377. Il n'est point permis aux juges ecclésiastiques

de condamner les clercs convaincus de grands crimes, à la mort ou à quelque autre peine afflictive qui aille à l'effusion du sang, ou au retranchement de quelque meinbre; c'est pourquoi ils doivent abandonner au bras séculier ceux qui ont commis des crimes qui méritent des punitions qui ne conviennent point à l'esprit de douceur dont l'Église fait profession. Alexand. III, cap. in Archiepiscop. extra. de raptoribus, incendariis, etc. ·

CHAPITRE XVIII.

Des crimes et des délits.

378. Les hérétiques sont ceux qui soutiennent avec obstination un dogme sur la morale ou sur la foi que l'Église catholique a déclaré être contraire à l'Écriture sainte ou à la tradition. Cette déclaration se fait dans un concile œcuménique, et quand le corps des pasteurs accepte expressément ou tacitement la décision d'un concile particulier ou d'un pape. Aug. cap. dixit, caus. 24, quæst. 3; ibid, can. qui in Ecclesia caus. 24 quæst. 3. 379. Celui qui n'écoute point l'Église, devant être regardé suivant l'ordre que J.-C. en a donné, comme un païen et comme un publicain, tous les héréțiques sont punis par la peine de l'excommunication. S'ils sont ecclésiastiques, ils sont déposés et privés de leurs charges, à moins qu'ils n'abjurent leurs erreurs et qu'ils ne se soumettent à la pénitence que l'Église leur imposera. Lucius, III, cap. ad abolendum. extra. de hæretic. Innocent. III, in concil. gener. cap. excommunicamus. extra. de hæreticis.

380. C'est à l'Église à déclarer quelles sont les opinions qui rendent hérétiques et à punir ceux qui les soutiennent avec obstination. Les juges ecclésiastiques doivent prendre pour règle, dans ces jugemens, les décisions de l'Église universelle, et ne pas condamner comme hérétiques ceux qui soutiennent des sentimens que l'Église n'a point encore proscrits, quand même

ces sentimens seroient mauvais.

381. Plus l'autorité que Dieu a confiée aux rois est grande, plus ils sont obligés, comme enfans de l'Église, à prendre les moyens de conserver l'unité ecclésiastique et à réprimer ceux qui la troublent en soutenant des erreurs qu'elle condamne. Augustin. caus. 23, quæst. 4, can, si ecclesia.

382. Les rois doivent aussi, en qualité de protecteurs de l'Église, empêcher autant qu'ils le peuvent dans leurs états l'impression des livrés qui sont contre la religion, faire punir ceux qui les impriment et ceux qui les font imprimer, et en faire ordonner la suppression par leurs officiers.

383. Le procès étoit fait par les juges ecclésiastiques contre les prédicateurs qui, ayant avancé en chaire des propositions contre la foi ou contre la morale, refusoient de se rétracter, Il est même de la prudence des évêques dans certains cas d'interdire la prédication à ceux qui ont avancé des propositions erronées, même après qu'ils se sont rétractés, à l'égard des prédicateurs qui sont assez téméraires pour se servir de l'autorité que leur donne leur ministère à exciter les peuples à la révolte et à la sédition, à troubler la tranquillité de l'état, et à attaquer la réputation des particuliers. Les tribunaux séculiers doivent les condamner à des peines corporelles, suivant la nature du crime et le trouble que leurs discours peuvent causer

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dans le royaume. Lettres -patentes d'Henri IV, du 22 septembre 1595, enregistrées au parlement de Provence.

384. Tous blasphémateurs qui juroient et proféroient des paroles injurieuses contre l'honneur de Dieu ou des saints, étoient condamnés par les tribunaux séculiers, conformément aux lois du royaume.

385. Les sacrilèges étant des crimes, qu'on punit par des peines corporelles, selon la profanation des choses saintes, quand les ecclésiastiques en sont accusés, ils doivent être punis par le juge ecclésiastique pour le délit commun, et par le juge laïque pour le cas privilégié : le laïque accusé de sacrilège étoit jugé dans les tribunaux séculiers, sans que les officiaux pussent en connoître.

386. Le crime de sacrilège consiste dans la profanation des vases sacrés et des hosties consacrées. Loi du 20 avril 1825, art. 1oo,

387. Est déclarée profanation toute voie de fait commise volontairement et par haine ou mépris de la religion, sur les vases sacrés ou sur les hosties consacrées. Ibid, art. 2.

388. Il y a preuve légale de la consécration des hos ties lorsqu'elles sont placées dans le tabernacle ou exposées dans l'ostensoir, et lorsque le prêtre donne la communion ou porte le viatique aux malades. 1b. art. 3.

389. Il y a preuve légale de la consécration du ciboire, de l'ostensoir, de la patène et du calice, employés aux cérémonies de la religion, au moment du crime. Ibid.

390. Il y a également preuve légale de la consécration du ciboire et de l'ostensoir enfermés dans le tabernacle de l'Église ou dans celui de la sacristie. Ibid.

39r. La profanation des vases sacrés sera punie de

mort, si elle a été accompagnée des deux circonstances suivantes :

1o Si les vases sacrés renfermoient au moment du crime des hosties consacrées.

392. 2o Si la profanation a été commise publiquement.

393. La profanation est commise publiquement, lorsqu'elle est commise dans un lieu public et en présence de plusieurs personnes. Loi du 20 avril 1825, art. 4.

394. La profanation des vases sacrés sera punie des travaux forcés à perpétuité, si elle a été accompagnée de l'une des deux circonstances énoncées dans l'article précédent. Ibid., art. 5.

395. La profanation des hosties consacrées, commise publiquement, sera punie de mort; l'exécution sera précédée de l'amende honorable faite par le condamné devant la principale église du lieu où le crime aura été commis, ou du lieu où aura siégé la cour d'assises. Ibid., art. 6.

396. Le vol est sacrilège, quand il est commis ans un édifice consacré à l'exercice de la religion catholique. Ibid., art. 7 et suiv.

397. Ce délit sera puni de mort, 1o si le vol a été commis de nuit; 2 s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; 3° si les coupables ou l'un d'eux a des armes apparentes ou cachées; 4° s'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade'ou de fausses clefs, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire ; 5 s'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes. Code pénal, art. 381.

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