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471. Sur les matières qui, aux termes des lois, doivent être réglées par des ordonnances rendues dans la même forme que les réglemens d'administration ecclésiastique, tels que :

1° L'établissement des séminaires. Loi du 23 ventose an XII, art. 8.

2° L'emprunt et la répartition des sommes nécessaires pour les réparations et reconstructions des églises. Loi du 14 février 1810, art. 1 et 3.

3o L'érection des chapelles domestiques et oratoires particuliers. Déc. régl. du 22 octobre 1812, art. 1.

4° L'acceptation des dons et legs qui peuvent être faits en faveur des établissemens ecclésiastiques. Ord. régl. du 2 avril 1817.

Et autres matières ecclésiastiques.

472. Le conseil d'état propose l'interprétation de la loi, dans les cas prévus et dans les limites fixées par les lois. Loi du 16 septembre 1807; avis du conseil d'état, approuvé par le roi le 17 décembre 1823.

473. Il délibère: 1° sur les projets de lois et ordonnances; 2° sur les projets de décisions en matière administrative, qui lui sont renvoyés par les ministres.

474. Les comités du conseil d'état sont des sections établies: 1° pour préparer les rapports sur les affaires renvoyées, ou attribuées au conseil d'état, en matière générale; 2° pour délibérer sur les matières qui leur sont spécialement déléguées par les réglemens; 3° pour donner leur avis sur les matières que chaque ministre (et, par conséquent, celui des affaires ecclé. siastiques) soumet à leur examen.

475. Le comité du contentieux, sections réunies, examine et discute les projets de lois, réglemens et autres affaires, qui lui sont renvoyées par le gardedes-sceaux.

476. La seconde section de ce comité est chargée de préparer le rapport sur la vérification et l'enregistrement des bulles et actes du Saint-Siège.

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CHAPITRE XX.

Des appels comme d'abus.
comme'

477. Les recours pour tous les cas d'abus des supérieurs et autres fonctionnaires ecclésiastiques doivent être portés devant le conseil d'état, et non devant les tribunaux. Ord. du 24 mars 1819; décret du 25 mars 1813; art. 68 de la Charte; arrêt de la cour roy. de Paris, du 20 janv. 1824, etc.

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478. Ils doivent être introduits au comité du contentieux non par voie de requête, mais sur le rapport

* H devroit y avoir un comité ecclésiastique, comine il y en a un pour la guerre, la marine, l'intérieur et les finances. On ne sait pourquoi, tandis que chaque ministère a son comité chargé de reviser la liquidation de ses pensions, celui des affaires ecclésiastiques est obligé de faire reviser ses pensions par un comité étranger.

Voyez le réglement du conseil d'état dans M. de Cormenin, Questions de droit administratif, tome 1, page 46 et suiv.

Les règles générales sur la distinction des autorités administratives qui ressortissent au conseil d'état, sur leur mode de procéder, sur l'étendue de leur compétence, et sur le caractère et les effets de leurs décisions. Ibid. tome 1, page 159.

M. Merlin, dont nous avons rapporté l'opinion contraire page 45, à la note, soutient que cet arrêt auroit dû être cassé s'il avoit été dés noncé à la cour suprême, et il s'arme précisément, pour combattre M. de Cormenin, de l'art. 5 du décret du 25 mars 1813, invoqué par celui-ci, et que nous avons également rappelé page 45,

du ministre des affaires ecclésiastiques. Loi du 18 germ. an x, art. 8; décret du 9 frim. an XIII; ordon. des 24 mars 1819, 23 déc. 1820, 31 juil., id., 1822, 10 jane., 14 juil. 1824, 17 août 1825, 16 févr. 1826. 1,

479. Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemens du royaume, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en scandale public. Loi du 18 germ. an x, art. 6.

480. Peuvent avoir recours au conseil d'état, pour tous les cas d'abus, les agens du gouvernement, d'office, dans l'intérêt public, et les particuliers dans leur intérêt privé. Loi du 18 germ. an x, art. 8; déc. inédit du 26 mars 1812; ordon, du 26 octob. 1820; ordon, du 10 janv. 1824.*

481. Les recours des particuliers sont introduits, soit par des laïques, soit par des ecclésiastiques. Les recours des laïques ont spécialement pour objet les refus de sacremens et surtout de sépulture. Les recours dirigés contre les supérieurs ecclésiastiques par les clercs inférieurs, ont pour objet, soit les censures, suspenses ou interdits, dont ils peuvent être frappés pour des causes prévues par les saints canons, soit les

De graves autorités semblent avoir établi, en thèse générale, que si un ecclésiastique se livroit en chaire à des injures ou à des diffamations, il pourroit, par une lettre d'excuses, satisfaire la personne ou les personnes offensées, et que cette démarche étoit une réparation suffisante, tellement que le conseil d'état n'autorise pas dans ce cas la mise en jugement. Sirey, tome iv, page 302

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excorporations, soit les réunions des cures aux cathé drales et autres matières de la discipline ecclésiastique. Ordon. du 23 août 1821; ordon.du 14 juil. 1824; ordon. du 16 févr. 1826.

(Voyez les divers cas de recours au conseil d'état, dans M. de Cormenin, Questions de droit administratif, tome 1, à l'article appels comme d'abus).

482. L'appel des laïques et des ecclésiastiques ne compète qu'aux parties intéressées, et si ces parties ne se pourvoient pas, les tiers sont sans qualité pour se pourvoir en leur nom, et sont non recevables. Ordon. du 17 août 1825.

L'autorité civile qui doit protéger les sujets contre les entreprises de la puissance ecclésiastique doit être aussi recevable dans ses appels.

Voyez une délibération du conseil d'état, du 30 août 1806, qui n'a pas été approuvée, mais qui fait connoître l'opinion de ce grand corps sur ce dernier article, et le rapport annexé, archives, no 18370.

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Lois, juridiction, procédure, tout reste encore à organiser sur cette matière si importante.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

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