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ECCLÉSIASTIQUE

FRANÇAIS.

SECONDE PARTIE.

DES CHARGES ECCLÉSIASTIQUES.

CHAPITRE PREMIER.

Division des dignités et charges ecclésiastiques.

483. Les charges ecclésiastiques donnent à ceux qui en sont revêtus, les unes un rang et des prérogatives distinguées dans l'Église, et les autres ne donnent point ce rang distingué et ces prérogatives remarquables : les premières, qu'on appelle dignités, se divisent en dignités majeures et en dignités mineures. Alexand. III, cap. majoribus. extra. de præbend. et dignitatibus. Gratianus, can. decretis, dist. 21.

484. L'épiscopat est, suivant les expressions des conciles et des Pères, la plénitude du sacerdoce, le

comble des dignités ecclésiastiques. Comme l'Église est' une, quoiqu'elle soit divisée en plusieurs membres, l'épiscopat est unique, quoique le caractère épiscopal soit communiqué à plusieurs évêques pour en exercer la juridiction sur la partie du troupeau de l'Église qui leur est confiée. Leo. I, ad episcop. Afri. can. illud. dist. 8; ex Epist. Anaclet. adscripta, can. in novo, dist. 21; Cyprianus, can. Novatianus. caus. 7, quæst. 1.

485. L'unité de l'épiscopat n'empêche point qu'il n'y ait entre les évêques des prééminences et des degrés différens de juridiction. Jésus-Christ, en donnant un pareil caractère à tous les apôtres, a choisi saint Pierre pour être le chef du collège apostolique; les Papes qui lui ont succédé sont de droit divin les chefs des pasteurs; et, comme l'Église romaine est la mière de toutes les églises, la papauté est la première et la plus haute dignité. Gelasius Papa, can. quamvis, dist. 22; Cœlestin. III, cap. innotuit. extra. de maledicis.

pre

486. Les cardinaux-prêtres et diacres ne sont dans leur origine que des titulaires des églises particulières de la ville de Rome, et les cardinaux-évêques que les titulaires des églises voisines; par conséquent, si l'on s'attachoit à l'ordre hiérarchique, les cardinaux-évêques ne seroient qu'après les patriarches, les primats et les métropolitains, et les autres cardinaux après les évêques; mais on les considère comme ne faisant en quelque manière qu'un corps avec le Pape dont ils sont les conseillers: c'est pourquoi, depuis le x1® siècle, on leur a toujours donné le premier rang dans l'Église après les Papes, et le cardinalat passe aujourd'hui pour le second dans l'ordre des dignités ecclésiastiques. Pragmat. Sanct. de num. et qualit. cardin.,

$ cum summo; Pragmat. Sanct. de collat., § quòd si quis.

487. Il n'y a que le Pape dont la prééminence, audessus des autres évêques ses collègues, soit de droit divin; les distinctions qui ont été établies entre les autres évêques ne sont que de droit ecclésiastique : les uns ont la qualité de patriarches, les autres de primats, les autres d'archevêques ou de métropolitains, les autres n'ont que le titre d'évêques. Isidor., lib. 7, etymol, can. cleros. distinct. 21.

488. L'archevêque de Bourges prenoit autrefois la qualité de patriarche, parce que les trois provinces d'Aquitaine ont été autrefois soumises à sa juridiction; mais ce titre ne lui donnoit ni autorité ni préséance sur aucun des métropolitains du royaume avant l'érection d'Alby en archevêché. Tome 1, p. 2.

489. L'archevêque de Lyon est primat des quatre Lyonnoises suivant la bulle de Grégoire VII de 1079; mais, comme l'archevêque de Rouen ne s'est point soumis à cette primatie, elle ne s'étend que sur les archevêchés de Sens, de Tours et de Paris.

490. Les archevêques ont la préséance sur tous les évêques. Isidor., lib. 7, etymol. can. cleros, dist. 21.

491. Les évêques sont établis par le Saint-Esprit pour gouverner tous ensemble l'Église; il appartient à chacun d'eux d'ordonner, dans leur diocèse, les ministres des autels, de confier le soin des âmes aux pasteurs qui doivent travailler sous leurs ordres : c'est pourquoi ils doivent, suivant le droit commun, comme vicaires de Jésus-Christ et comme successeurs des apôtres, avoir l'institution des cures et la disposition de toutes les dignités ecclésiastiques. Act. apost., cap. 2, v. 28; Isidor. etymolog., lib. 7, can. cleros, dist. 21.

492. Les canonistes distinguent ordinairement la dignité du personnat; ils disent que la dignité donne une préséance et une juridiction, et que le personnat ne donne qu'une simple préséance sans juridiction. Les décrétales ne font pas cette distinction, et elle n'est point en usage en France: on y appelle indifféremment dignités tous les bénéfices qui donnent dans les églises cathédrales une préséance dans le chœur et dans le chapitre. Lucius III, extra. de rescriptis, cap. ad aures; Innocent. III, cap. cùm accessissent, extra. de constitutionibus.

Il y a des églises cathédrales où celui qui est revêtu de la première dignité fait l'office aux fêtes solennelles en l'absence de l'évêque. Dans d'autres églises, c'est le chanoine semainier qui fait l'office en l'absence de l'évêque. Il y en a quelques-unes où le doyen a cet honneur, quoique sa dignité ne soit pas la première après l'épiscopat; il faut suivre sur ce sujet l'usage; s'il n'y en avoit point qui fût bien établi, il seroit naturel de donner ce droit à celui qui est chargé de la conduite des âmes de ceux qui composent le clergé de la cathédrale.

493. On ne peut donner aucune règle générale pour connoître la nature des bénéfices auxquels la dignité est attachée, ni sur le rang de dignités entre elles : cela dépend de l'usage qui est différent suivant les églises. Un bénéfice dont le titre est une dignité dans une cathédrale n'est souvent qu'un simple office dans une autre; dans quelques églises, c'est le doyen qui tient le premier rang après l'évêque, dans d'autres c'est le prévôt, dans d'autres le trésorier. Dans quelques endroits la dignité de chantre est la troisième, dans quelques autres elle n'est que la cinquième ou la sixième. Les honneurs et les fonctions des dignités ne

moins différens

sont pas
le
que rang.
cap. cùm olim extra. de consuetudine.

Innocent. III,

494. Le simple office ne donne ni préséance ni juridiction, quoiqu'il y ait des fonctions particulières attachées. Concord. tit. de collationibus, § 1, statuimus.

495. Le canonicat est un titre spirituel, auquel est attaché un revenu et qui donne place au chœur, et dans le chapitre d'une église cathédrale, et oblige celui qui le possède à certaines prières publiques et autres devoirs fixés par des réglemens.

496. La cure est un titre donné à vie, par lequel un ecclésiastique est chargé de la conduite d'une paroisse, pour en instruire les habitans et leur administrer les sacremens; quand il n'y a plus d'habitans dans une paroisse, soit que les guerres, soit que quelque autre raison les ait fait disperser, le titulaire est et demeure curé, comme les évêques titulaires des églises dont les infidèles se sont emparés sont véritablement évêques, de sorte que le curé est obligé de reprendre la conduite des âmes, dès que son territoire est habité. Ex synod. Rothom., 1581, in decret. Eccles. gallican. lib. 5, tit. 10, cap. 18,

497. Quand les églises paroissiales ont été unies à des chapitres, les chapitres titulaires auxquels l'église paroissiale a été unie prennent la qualité de curés primitifs, et ils jouissent de tous les revenus de la cure, qu'ils font desservir par un vicaire, auquel ils donnent une certaine portion du casuel, ou une pension pour sa subsistance. Innocent. III, cap. extirpendæ. §. qui vero, extra. de præben. et dignitatib.

498. Les vicaires qui desservent les paroisses à la place des curés primitifs, doivent être perpétuels; ils sont seuls chargés de la conduite des âmes dans la paroisse, et les curés primitifs n'y doivent faire aucune

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