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fonction curiale; ils n'y ont que la disposition du temporel et quelques droits honorifiques*. Concil Trident. sess. § 21, c. 6; déclarat. de Louis XIV, du 20 juin 1686.

499. On appelle succursales des titres spirituels, révocables, par lesquels un prêtre est chargé d'instruire les habitans d'une ville ou d'un village, et de leur administrer les sacremens. Dans plusieurs diocèses on regarde les succursalistes comme inamovibles, quoiqu'ils ne le soient pas par le droit.

500. Les aumôneries d'hôpitaux, de collèges et autres établissemens publics, sont assimilées aux succursales. Celui qui en est chargé est révocable dans ses fonctions, selon le bon plaisir de l'évêque.

CHAPITRE II.

De l'âge et des qualités requises pour être promu aux dignités et aux charges ecclésiasti

ques.

501. LA tonsure cléricale met le laïque qui la reçoit au rang des clercs et le rend capable d'exercer les fonctions ecclésiastiques; mais le laïque ne peut les exercer. Eugen. Papa, cap. in ecclesia. extra. de institutionibus.

502. Les constitutions ecclésiastiques contenues dans les décrétales veulent qu'un évêque ait trente

* Les assemblées du clergé de 1625, 1635 et 1645 défendent aux curés primitifs de faire aucunes fonctions curiales, prêcher, confesser, administrer les sacremens, s'ils n'ont été approuvés pour cet effet par l'évêque ou par son grand-vicaire.

ans,

dans le temps de sa nomination. Concord. de regia ad prælat. nominat., § de eorumdem. Le Pape peut accorder des dispenses sur ce point, et nos rois ont nommé quelquefois à des évêchés des personnes qui n'avoient pas encore atteint l'âge requis par les ca

nons.

503. Suivant le droit commun, il faut avoir vingtquatre ans révolus pour être pourvu légitimement d'une cure. Mais, comme les évêques peuvent obtenir la dispense d'ordonner les prêtres avant l'âge de vingt-quatre ans, its peuvent nommer aux cures les ecclésiastiques qu'ils ont ordonnés prêtres, quoique ceux-ci n'aient pas l'âge requis par les canons. Ex concil., Lateran, sub Alexand. 111, cap. cùm in cunctis, S, inferiora extra, de elect.

504. Nul ne peut être nommé aux canonicats des cathédrales, s'il n'est prêtre. Comme les excommuniés sont retranchés du nombre des fidèles, ils ne doivent avoir aucune part aux grâces que l'Église accorde, et on ne peut leur conférer aucune dignité ou charge ecclésiastique, tant qu'ils ne sont pas relevés de l'excommunication. Cap. postulastis extra de clerico excommunicato. Comme l'Église ne veut point admettre au nombre de ses ministres ceux qui sont légitimement soupçonnés d'avoir commis quelque crime, on ne peut conférer de titre aux ecclésiastiques qui sont accusés devant les cours d'assises que lorsqu'ils ont été déclarés innocens et absous. Celestin, can. tantis. dist. 8i.

505. Ceux qui ne sont pas nés légitimes, et qui n'ont point été légitimés par un mariage subséquent, ne peuvent exercer des fonctions ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient obtenu des dispenses. Greg. IX, extra, cap. nimis. Alexander III, cap. tanta extra. qui filii sint legitimi.

506. L'évêque peut dispenser un bâtard, pour recevoir les ordres mineurs et exercer les fonctions de chanoine; mais, pour les cures, il n'y a que le Pape qui puisse dispenser les illégitimes. Les lettres de légitimation qu'on obtenoit du prince ne suffisoient pas pour recevoir les ordres et pour être nommé aux cures. Bonif. VIII, cap. is qui de filiis... et aliis illegit. natis, in 6o.

507. Le Pape accorde des dispenses aux bigames pour recevoir les ordres et pour être promus aux cures.

508. Toute irrégularité, soit qu'elle provienne d'un défaut, soit qu'elle provienne d'un délit, rend incapable d'être pourvu de quelque titre ecclésiastique que ce soit, parce que l'esprit de l'Église est de ne nommer aux charges que ceux qu'on présume pouvoir être utiles à l'Église, dans l'ordre auquel il plaira à leur évêque de les placer.

509. Quand l'irrégularité provient d'un délit caché, l'évêque peut en dispenser. Il faut excepter de cette règle l'homicide volontaire, pour lequel il faut s'adresser au Pape, quoiqu'il soit caché, de même que pour les irrégularités qui proviennent d'un délit public. Le Pape est aussi le seul qui dispense des irrégularités, quand elles proviennent d'un défaut, comme du défaut de douceur, de vue, etc. Concil. Trident, sess. 24, de reform., cap. 6.

510. Les rois de France peuvent avoir des canonicats et des dignités dans les églises du royaume, qu'ils conservent quoique laïques et mariés; tous les ecclésiastiques doivent avoir une science proportionnée aux fonctions de leurs charges: on ne peut être pourvu d'une cure, qu'on n'entende et qu'on ne parle la langue du pays où elle est située. Regula, 19, cancellariæ.

511. Le concours établi par le concile de Trente

donne lieu à un examen particulier pour connoître, si ceux qui doivent être pourvus de curès, ont les qualités nécessaires. Dans les pays où le concours a lieu, dès qu'une cure est vacante, on met des affiches pour avertir ceux qui veulent être examinés. Le temps marqué par les affiches étant venu, l'évêque prend avec lui trois ecclésiastiques, choisis pour cette fonction dans le synode du diocèse; tous ensemble procèdent à l'examen de ceux qui se présentent, ou qui ont été nommés, et l'évêque est obligé de choisir le curé du nombre de ceux qui ont été approuvés après un examen exact de leurs moeurs et de leur science. Concil. Trid. sess. 24, cap. 18 de reform.

CHAPITRE III.

De l'élection et de la confirmation.

512. LES canonistes définissent l'élection : la nomination d'un ecclésiastique capable, faite suivant la forme prescrite par les canons pour remplir une dignité ou toute autre fonction sacerdotale.

Cette définition comprend les élections solennelles qui se font pour les dignités majeures, évêchés, archevêchés, dont la vacance rend l'église veuve, et celles qui se font pour les dignités mineures, soit que l'évêque ou le chapitre les confèrent en élisant, soit que l'élection qu'ils ont faite doive être confirmée par le supérieur.

513. Il suffit d'avoir appelé à l'élection ceux qui doi

vent y donner leurs suffrages. S'ils ne veulent pas s'y trouver ou s'ils se retirent après y avoir assisté, ils ne peuvent sous prétexte de leur absence donner atteinte à l'élection. Innocent. III, cap. cùm nobis. extra. de elect. et elect. potest. Innocent. III, cap. quod sicut. extra. de elect. et elect. potest.

514. Comme il y a de grands inconvéniens à laisser long-temps une église sans pasteur, on doit procéder à l'élection dans les trois mois de la vacance de la dignité, à moins qu'on ne soit arrêté par un empêchement légitime. Si on manque à élire dans les trois mois, le droit est dévolu au supérieur, qui doit aussi pourvoir dans les trois mois de la dévolution. Innocent. III, in concil. gener. cap. ne pro defectu. extra. de elect. et elect. potest.

515. Le temps fixé par les canons pour procéder à l'élection court contre les électeurs du jour qu'ils négligent de faire lever l'obstacle qui les empêchoit de nommer un pasteur. Gregor. IX, cap. his. extra. de elect. et electi potest.

516. La fragilité humaine est si grande qu'on ne peut rien faire sans le secours de la grâce: c'est pourquoi le concile de Bâle a ordonné que les électeurs, pour obtenir ce don céleste, entendroient avant l'élection la messe du Saint-Esprit, qu'ils recevroient le corps de J.-C. et qu'ils se confesseroient avant de procéder à l'élection. Le même concile déclare que ceux qui ne satisferont pas à ces pieuses pratiques seront privés, de plein droit, du droit d'élire pour cette fois. Prag. Sanct, de elect. §, et cùm.

517. Chacun des électeurs doit ensuite jurer qu'il choisira celui qu'il croira en conscience devoir être le plus utile à l'Église, tant pour le spirituel que pour le temporel, et qu'il n'accordera point son suffrage à

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