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peut ni recevoir de lettres ni en écrire; on ne peut même passer que par une fenêtre ce qui doit servir à la nourriture des cardinaux et de leurs officiers. Ceux qui contreviennent à quelques-unes de ces règles encourent, par le seul fait, l'excommunication prononcée contre eux par le concile de Lyon. Greg. X, cap. ubi periculum, §. hoc, de election. et electi potest, in 6o.

539. Si quelqu'un des cardinaux présens ne veut point entrer dans le conclave avec les autres, ou s'il en sort sans nécessité, les autres cardinaux procèdent à l'élection sans attendre son suffrage; il ne seroit pas même permis de le recevoir s'il se présentoit pour rentrer dans le conclave. Gregor. X, in concil. Lugdun., cap. ubi pericul. de election. et electi potest, in 6o.

540. En cas que quelqu'un des cardinaux soit obligé de quitter le conclave, à cause de quelque maladie, et qu'étant rétabli il y veuille rentrer, on doit le recevoir pour donner son suffrage, si le Pape n'est point encore élu. Il en est de même des cardinaux absens, qui arrivent dans le lieu où se tient le conclave pendant qu'on procède à l'élection. Gregor. X, cap. ubi periculum, de election, et electi potest, in 6o.

541. Pour éviter les contestations dans les élections des Papes, le concile de Vienne décide qu'aucun des cardinaux ne sera exclu du conclave, ni du droit de donner son suffrage, sous prétexte d'excommunication, de suspens ou d'interdit. Ex. Clement. cap. ne. §. cæterum. de election. et electi potest.

542. Les cardinaux ne doivent avoir en vue, dans l'élection du Pape, que de donner à l'Église le chef qu'ils croient devoir être le plus capable de la conduire, sans avoir égard à aucun intérêt humain. C'est pourquoi le deuxième concile de Lyon déclare qu'ils ne sont tenus, dans ce cas, d'observer aucune des conventions

particulières, ni même des sermens qu'ils auroient pu faire, par lesquels ils ne sont pas liés. Gregor. X, in concil. Lugdun., cap. ubi periculum. de electione et electi potest, in 6o.

543. Les cardinaux étant ainsi assemblés, on met un calice sur l'autel de la chapelle du conclave, et chaque cardinal met dans ce calice un billet plié. Sur un des plis du billet il écrit son nom, et sur un autre pli le nom du cardinal qu'il veut élire. Deux cardinaux députés recueillent ces billets et les lisent tout haut. Si les deux tiers des voix sont pour une même personne, le nommé est déclaré Pape; mais si les suffrages sont partagés de manière qu'un seul n'en ait point les deux tiers, on recommence le jour suivant les suffrages, jusqu'à ce qu'un de ceux qui sont nommés ait les deux tiers des voix. S'il arrivoit qu'un de ceux qui sont nommés voulût passer pour Pape, n'ayant point en sa faveur les deux tiers des voix des cardinaux, il seroit de plein droit excommunié avec tous ses adhérens. Alexand. III. in concil. Lateran. cap. licet. extra. de electione et electi potest.

544. Quand les voix se trouvent trop long-temps partagées, on a quelquefois recours à la forme qu'on appelle d'inspiration. Plusieurs cardinaux conviennent d'un sujet, et sortent de leurs cellules en publiant son nom. Si tous les autres cardinaux se joignent aux premiers et nomment la même personne, l'élection du nommé pour être Pape est canonique; mais si quelques-uns des cardinaux gardent le silence, on procède de nouveau par la voie du scrutin. On a eu aussi quelquefois recours aux compromissaires pour l'élection du Pape.

545. Quand le Saint-Siège vient à vaquer pendant que le concile général est assemblé, ce seroit à lui,

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suivant les conciles de Constance et de Bâle, qu'il appartiendroit de donner un chef à l'Église catholique qu'il représente; et ainsi l'élection du Pape devroit se faire dans ce cas suivant la forme prescrite par le concile, qui veut qu'on joigne aux cardinaux d'autres prélats pour procéder avec eux à l'élection, suivant ce qui a été pratiqué dans le concile de Constance. On n'a point suivi cette règle pendant le concile de Trente. Conc. Constant., sess. 45, concil. Basileense.

CHAPITRE IV.

De la nomination royale.

546. Les élections pour les évêchés et archevêchés ont été abrogées par le concordat, et le droit d'y nommer a été transféré tout entier au roi, sur la présentation duquel le Pape doit accorder des bulles, quand celui qui est nommé a les qualités requises pour posséder la prélature. Concord. de regia ad prælat. nomin. §. de eorumdem.

547. Le roi, dans les six mois de la vacance des évêchés, doit nommer au Pape une personne qui ait les qualités prescrites par le concordat. Si le roi présente une personne qui n'ait point les qualités requises, le Pape ne doit point accorder de bulles au nommé, et le roi est tenu, dans trois mois, à compter du jour du refus des bulles dans le consistoire, signifié à celui qui les sollicitoit pour un incapable, de nom

mer au Pape une autre personne capable d'être pourvue de la prélature. Si, dans les trois mois du jour de la signification du refus, le roi ne nomme point une personne capable, le Pape peut y pourvoir de plein droit, sans attendre la nomination royale; mais, en ce cas, comme il tient la place du chapitre, dont l'élu étoit obligé d'obtenir l'agrément du roi, il faut qu'il fasse part au roi de la personne qu'il veut nommer, et qu'il obtienne son agrément. Concord. de regia ad prælat. nomin. §. de eorumdem.

548. Le roi nomme en toute sorte de vacances par mort, par démission et autres. On ne peut même donner de coadjuteur à un évêque que sur la nomination. du roi, parce que le titre de coadjuteur emporte en France l'espérance de la future succession, de manière que celui qui l'a obtenu succède de plein droit à l'évêché après la mort de celui dont il est nommé coadjuteur.

549. Le roi seul pouvant nommer au Pape, suivant le concordat, pendant la minorité le régent ne nomme aux prélatures que sous le nom du roi.

550. Comme la présentation doit se faire au Pape, aux termes du concordat, les cardinaux, pendant la vacance du Saint-Siège, ne peuvent donner des bulles à ceux qui sont nommés par le roi aux évêchés.

551. Leroi nomme de plus aux canonicats de joyeux avènement.

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CHAPITRE V.

De la nomination des canonicats, des cures et autres charges ecclésiastiques.

552. Les évêques, étant chargés par le Saint-Esprit de gouverner une église et de lui donner des ministres capables de travailler sous leurs ordres au salut des âmes, nomment, par le droit commun, à toutes les charges ecclésiastiques de leurs diocèses.

553. Sont exceptés de cette règle les aumôniers des collèges royaux, qui sont nommés par le grand-maître de l'université, et ceux des chapelles royales, des établissemens royaux et des régimens en garnison dans le diocèse, qui sont nommés par le grand-aumônier de France; mais les uns et les autres doivent être approuvés par l'évêque diocésain, qui peut révoquer à volonté les pouvoirs spirituels qu'il leur donne.

554. On ne doit pas nommer aux charges ecclésiastiques ceux qui sont accusés de grands crimes contre lesquels il existe un mandat d'arrêt ou de dépôt, à moins qu'ils n'aient été renvoyés absous de l'accusation intentée contre eux. Greg. mag. extra. cap. omnipotens. de accusationibus.

555. On ne doit ni conférer ni promettre des titres qui ne sont pas vacans, de peur que toutes ces promesses ne donnent occasion de souhaiter la mort du titulaire. Ex. concil. Later. cap. nulla. extra. de con

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