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cessione præb. et ecclesia non vacantis. Alexand. III, cap. accepimus extra. de pactis.

556. L'évêque peut expédier des provisions, quoiqu'il ne soit point dans son diocèse ; il a même droit, étant hors de son diocèse, de confirmer les élections et d'y donner son visa ou son approbation, parce que ce sont des actes de juridiction qui, suivant les principes du droit canonique, peuvent se faire hors du territoire.

557. L'évêque peut donner à un grand-vicaire ou un délégué le pouvoir de nommer à sa place aux cures et autres titres vacans dans son diocèse. (Voy. l'art. des vicaires généraux.)

558. L'évêque qui donne à un grand-vicaire le pouvoir de disposer des places vacantes dans son diocèse, peut limiter ce pouvoir par rapport au temps, au lieu, à la nature de ces places et à l'état de la vacance; il peut même ne lui accorder que le pouvoir de nommer à la première place d'une certaine espèce. Innoc. III. cap.constitutus. extra. de concession. præbend. et eccles.

non vacantis.

559. Le coadjuteur n'étant regardé que comme le vicaire de l'évêque, ne peut nommer aux cures et autres places qui dépendent de l'évêché, à moins qu'il n'en ait reçu un pouvoir spécial de celui à qui on l'a donné pour coadjuteur. Cependant, si l'évêque étoit tombé en enfance ou devenu fou, le coadjuteur auroit de plein droit la nomination à toutes les charges du diocèse.

560. L'évêque peut nommer plusieurs vicaires avec pouvoir de nommer aux cures vacantes, et, en ce cas, chacun d'eux exerce son droit séparément, et la première provision est la seule légitime.

561, Les lettres des vicariats généraux qui donnent le droit de nommer aux curés et autres charges, sont

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inscrites au secrétariat du diocèse. Il en est de même de la révocation du grand vicaire, qui devoit être insinuée avant de le dépouiller du droit qu'il avoit. Édit du mois de décemb. 1691, art. 21.

562. Le pouvoir des grands-vicaires pour la nomination aux cures, succursales et autres emplois ecclésiastiques, expire par la révocation qui leur est signifiée, par la mort de celui qui les a constitués, ou par l'incapacité de nommer de la part de l'évêque, attendu qu'on ne doit pas faire par un autre ce qu'on ne peut pas faire par soi-même. Innocent. IV. cap. romana. de offic. vicarii. in 6o.

563. Si l'évêque et son grand-vicaire nomment le même jour, de sorte que l'on ne puisse reconnoître laquelle des deux nominations a été expédiée la première, celle qui est émanée de l'évêque doit être préférée, comme étant l'ouvrage de celui en qui réside le pouvoir de nommer, et dont la nomination, dans le doute, doit l'emporter sur celle de son procureur.

564. Pendant la vacance des sièges épiscopaux, le chapitre de la cathédrale nomme à toutes les cures et autres charges vacantes, soit que le titulaire soit décédé avant la mort du dernier évêque, soit qu'il soit mort depuis l'évêque, mais avant la prise de possession du nouveau prélat.

565. Le concile de Latran, pour empêcher que les cures ne soient trop long-temps sans titulaires, a enjoint à tous les ordinaires d'y nommer dans les six mois de la vacance; s'ils négligent d'y pourvoir dans ce temps, le droit est dévolu au supérieur immédiat, qui est le métropolitain. Ex, concil. Later. sub. Alexand. III. cap. nulla. extra. de concess, præbend, et

ecclesi. non vacantis.,

CHAPITRE VI.

Des brevetaires de joyeux avènement et de serment de fidélité.

566. LE brevet de joyeux avènement à la couronne est une espèce de mandat par lequel le roi de France, nouvellement venu à la couronne, ordonne à l'évêque ou au chapitre, le siège vacant, de conférer le premier canonicat vacant à un clerc capable qui est nommé par le brevet.

567. Le brevet de serment de fidélité est aussi une espèce de mandat par lequel le roi enjoint à l'évêque, après qu'il lui a prêté le serment de fidélité, de conférer le premier canonicat qui vaquera par mort au clerc capable d'en être pourvu, qui est nommé par le brevet.

568. Les évêques et archevêques ou leurs chapitres, le siège vacant, doivent acquitter le brevet du joyeux avènement à la couronne dès qu'il leur est présenté.

569. Le brevet de serment de fidélité est une dette personnelle de l'évêque qu'il est seul tenu d'acquitter.

570. Le brevetaire de joyeux avènement ou de serment de fidélité doit faire signifier son brevet à l'évêque et faire inŝinuer sa signification au secrétariat de l'évêché dans le mois de la date de la notification. Édit de 1691, art. 18.

571. Le brevet de joyeux avènement doit être préféré à celui du serment de fidélité, parce que les let

trés-patentes pour l'établissement du premier ont eté enregistrées plus de vingt ans avant celles du second, et parce que la marque de la joie publique pour l'avěnement d'un prince à la couronne doit être préférée à la reconnoissance d'un particulier qui a prêté le serment entre les mains du roi.

572. Comme la dette du serment de fidélité est personnelle, si un évêque ne l'acquitte point, son successeur n'en est point chargé.

CHAPITRE VII.

De la forme des provisions.

573. La forme des provisions des cures, succursales et autres, données par l'évêque, est fort simple. L'évêque s'adresse à celui qu'il veut pourvoir de la charge, et, après avoir fait connoître le droit en vertu duquel il confère, les qualités de celui auquel il confère, le genre de la vacance, la qualité de la charge, il lui déclare qu'il en dispose en sa faveur. Déclarat. de 1646, sur les insinuations, art. 9.

574. Le brevet que le roi accorde pour les évêchés, porte que le roi nomme une telle personne à tel évêché vacant; ce brevet est expédié sur parchemin et signé par le secrétaire d'état, ministre des affaires ecclésiastiques.

575. Après l'expédition du brevet, le ròi écrit trois lettres en faveur de la personne qu'il a nommée à l'évéché vacant; la première au Pape, par laquelle il le

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supplie et le requiert d'accorder des bulles à celui qui a obtenu le brevet ; la seconde au cardinal protecteur des affaires de France, afin de l'engager à s'employer à l'expédition de bulles; la troisième à son ambassadeur pour lui donner des ordres pareils. (Voyez la formule de ces lettres dans la pratique de la cour de Rome, de Castel.)

576. Avant de solliciter les bulles en cour de Rome, celui qui a été nommé doit faire une information de sa vie et de ses moeurs, et de l'état de l'évêché dont il demande d'être pourvu conformément au brevet. Cette information doit être faite par les évêques des lieux où les nommés par le roi ont résidé cinq ans avant le brevet de nomination et par les églises des chapitres vacans. On tolère que les nonces du Pape, qui n'ont aucune juridiction en France, reçoivent la profession de foi du nommé et les dépositions des témoins sur sa vie, ses mœurs, sa capacité et sur l'état de l'évêché. Ordonnance de Blois, art. 1or, arrêt de réglement du parlement de Paris, du 12 décembre 1639.

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577. Le solliciteur commis par celui qui a été nommé présente les lettres du roi à l'ambassadeur de France, qui fait mettre au dos son attache ou expediatur qu'il signe avec son secrétaire; l'ambassadeur fait ensuite tenir au Pape et au cardinal protecteur les lettres qui leur sont adressées; on met entre les mains du cardinal protecteur l'information sur les qualités du nommé et sur l'état de l'église vacante. Le cardinal protecteur met son approbation au dos de l'information, avec la souscription des cardinaux chefs d'ordre, c'est-à-dire des premiers cardinaux du nombre des évêques, des prêtres et des diacres.

578. Après ces formalités, le cardinal proposant, dit en plein consistoire, en s'adressant au Pape, qu'il

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