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proposera dans le consistoire suivant un tel nommé par le roi de France à un tel évêché, ensuite il met son attestation au bas de l'information de vie et mœurs du nommé, puis on dresse des mémoriaux qui contiennent l'abrégé des informations qu'on distribue aux membres du Sacré-Collège. Le solliciteur fait deux cédules: par la première, il s'engage de payer les droits d'usage au cardinal protecteur, et par la seconde, de payer les droits du Sacré-Collège et des clercs de la chambre apostolique. Au consistoire marqué, le cardinal propose, les autres cardinaux donnent leur suffrage et le Pape prononce, fiat in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Par ces mots le Pape accorde la grâce, et le vicechancelier en enregistre le décret dans le livre des matières consistoriales.

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579. Après le consistoire, le cardinal proposant envoie au vice chancelier une cédule dans laquelle il explique la grâce accordée par le Pape sur la nomination du roi, les clauses et les conditions de la nomination. Sur cette cédule, le vice-chancelier en dresse une autre appelée contre-cédule, scellée de son sceau et contresignée de son secrétaire. La minute des bulles qui sont datées du jour que le Pape a accordé la grâce dans le consistoire est dressée sur cette contre-cédule par l'abréviateur du grand parquet qui se trouve en tour. On la distribue à un autre abréviateur pour la revoir et le scripteur expédie les bulles. On les porte en chancellerie où elles passent par les mains de tous les officiers qui prennent leur droit. Le substitut de l'abréviateur les collationne avec la minute; il les met ensuite entre les mains de l'abréviateur qui les examine: celui

Ces droits ont été fixés à 5,000 fr. pour les archevêques, et 3,000 fr. pour les évêques. Décret du 23 nivose an XIII.

ci les jette au custode qui les porte au plomb pour les sceller; de là, on les renvoie aux registres dont le scripteur les confie au notaire de la chambre qui examine si tous les droits ont été payés. Puis, quand il a reçu les siens, il rend les bulles au solliciteur, ou expédie plusieurs grosses de bulles: l'une est adressée au roi, l'autre au chapitre, une autre au métropolitain et une autre à celui qui doit sacrer l'évêque. Les annates sont supprimées. Loi du 21 septembre 1789.

CHAPITRE VIII.

De la prise de possession des dignités et charges ecclésiastiques.

580. COMME ceux qui remplissent quelque dignité ou quelque emploi dans l'Église doivent avoir reçu leur mission des supérieurs ecclésiastiques, on ne peut y posséder aucune dignité ou emploi sans un titre canonique: de sorte que la possession la plus longue n'empêche pas que le collateur ne puisse disposer de la dignité ou de l'emploi, si le possesseur n'a pas un titre légitime. Bonifac. VIII, regula I, de regul. juris in 6o, pragm. sancti de pacific. possessor. §. ordinarü, concor→ dat. de pacific. possessor. § monemus.

581. Quand on a des provisions de l'ordinaire ou des bulles de la cour de Rome avec l'autorisation du gouvernement, on peut prendre possession par soimême ou par procureur fondé d'une procuration spéciale.

582. Pour prendre possession d'une cure, d'une chapelle, il suffit de se transporter sur les lieux et dans l'église et de se faire installer par la séance dans la place d'honneur, le baiser de l'autel, le son de la cloche, la prière dans l'église et les autres cérémonies qui sont d'usage dans le diocèse; on dresse ensuite un procès-verbal, que le doyen ou supérieur qui installe fait signer par celui qui a pris possession et par deux témoins, s'ils savent signer.

CHAPITRE IX.

Des différentes espèces de vacances dans les dignités et emplois ecclésiastiques.

583. Les emplois n'étant pas héréditaires dans l'Église, ils vaquent par la mort naturelle du titulaire et aussitôt après son décès, l'évêque peut disposer du titre en faveur d'une personne capable de le recevoir.

584. La mort civile du prêtre par la condamnation aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation, le retranche de la société et fait vaquer toutes les charges dont il étoit pourvu.

585. La déportation, éloignant pour toujours le titulaire du lieu où il doit exercer ses fonctions, emporte avec soi la vacance de plein droit, quand le titre oblige à résidence et surtout quand le titulaire est chargé de la conduite des âmes; mais, dans le cas de simple bannissement, si le crime pour lequel cette peine a été prononcée n'emporte pas la vacance de plein droit, la

charge n'est point vacante, parce qu'il n'y a dans ce cas ni mort civile ni naturelle.

·586. La démission pure et simple d'un emploi entre les mains de l'ordinaire, du Pape ou du légat, fait vaquer l'emploi dès qu'elle est acceptée, pourvu qu'elle soit faite sans contrainte et par une personne qui ait eu l'usage de la raison dans le temps de sa démission.

587. Le clerc concubinaire n'est point privé de plein droit de son emploi, mais il peut en être privé par une sentence du juge ecclésiastique à cause du scandale qu'il cause par ses désordres. Concord. de public. concubin., §. nec non.

588. Tous les emplois dont un évêque est pourvu vaquent de plein droit dans le temps de son sacre, ou s'il néglige de se faire sacrer après le temps qui lui est accordé par les canons et par les ordonnances pour satisfaire à cette obligation, c'est-à-dire, trois mois après qu'il a obtenu ses bulles. Alexander III, cap. cum in cunctis. §. cúm vero extra, de elect. et electi potest. Ordonnance de Blois de 1579, art. 8.

589. Les canonicats des cathédrales sont incompatibles avec les eures ; deux canonicats en différentes églises sont également des emplois incompatibles. Ordonnance de Blois, art. 11.

590. Si un archevêque ou un évêque néglige de se faire sacrer trois mois après qu'il a obtenu ses bulles, on peut l'obliger à restituer le traitement qu'il a perçu, et trois mois après, si sa négligence continue, on peut le priver par jugement de l'archevêché ou de l'évêché, mais il n'en est pas privé de plein droit. Ordonnance de Blois, art. 8.

591. Lorsqu'un curé, un chanoine, ne réside point au lieu où il a obtenu un emploi qui oblige à résidence, le supérieur ecclésiastique doit lui faire des mo

nitions canoniques, et s'il ne réside point après avoir été averti, l'évêque est en droit de pourvoir un autre clerc de l'emploi. Celestinus III, cap. ex parte. extra. de clericis non residentibus.

592. L'hérétique est privé de plein droit de son emploi dans l'Église, à moins qu'il n'abjure l'erreur aussitôt qu'il en est accusé et qu'il ne se soumette à la pénitence qui lui est imposée. Lucius III, cap. ad abolendam. extra. de hæreticis.

593. Les assassins ou ceux qui ont donné des ordres pour faire assassiner quelqu'un, ou ceux qui le recèlent ou qui défendent les assassins, encourent de plein droit la peine de l'excommunication, de la déposition et de la privation des emplois dont ils sont titulaires, ce qui a lieu même quand la personne ne seroit point morte de l'assassinat, pourvu qu'il y ait eu une entreprise extérieure sur sa vie, comme si on a tiré un coup de fusil, si on l'a blessée d'un coup d'épée. Innocent. IV, in concil. Lugd. cap. pro humani. in 6o.

594. Il y a aussi une privation d'emploi encourue de plein droit contre ceux qui ont frappé un évêque d'une manière injurieuse, qui l'ont banni ou fait bannir de sa ville épiscopale, qui sont convaincus de sodomie ou de bestialité, et contre les confesseurs qui abusent de leurs pénitentes. Clement. V, in concil. Viennensi cap. si quis. de pænis. in Clementinis.

595. L'homicide simple, la fornication, l'adultère, ne privent pas de plein droit de leurs emplois ceux qui en sont coupables, quoiqu'ils puissent en être privés par le jugement du supérieur ecclésiastique en punition de ces crimes et des autres de même nature. La règle générale qu'on doit observer sur cette matière est que la privation de plein droit n'a point lieu, à moins qu'elle ne soit prononcée par la loi. Ainsi l'irrégularité qui est

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