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encourue pour un crime n'emporte point la privation de l'emploi, à moins que le crime ne soit de ceux contre lesquels cette peine est prononcée. Innocent. III, cap. ex litteris. extra. de excessib. prælat.

CHAPITRE X.

De l'union et de la division des dignités et emplois ecclésiastiques.

596. LES supérieurs ecclésiastiques peuvent unir deux autres emplois avec connoissance de cause et en suivant les formes prescrites par les saints canons et les lois ou ordonnances du royaume. Honorius Ill, vesprim. episcop. cap. exposuisti, extra, de præbend. et dignit.

597. Les canonistes distinguent plusieurs sortes d'u nions. La première se fait quand les deux églises restent dans l'état dans lequel elles étoient auparavant, sans aucune dépendance de l'une ou de l'autre, quoique ce soit le même titulaire qui les gouverne toutes deux, et qui en perçoive les rèvenus. Gregor. 1, caus. 16, quæst. 1, can. et temporis.

598. La seconde espèce d'union se fait quand les deux emplois subsistent tels qu'ils étoient avant l'union, de manière cependant qu'un seul titulaire perçoive les revenus des deux emplois et que le moins considérable des deux soit regardé comme dépendant de l'emploi auquel on l'unit. Innocent. III, in concil. Lateran. cap. extirpandæ, § qui vero. extra. de præben. et dignitat.

599. Dans la troisième espèce d'union, les deux titres sont tellement unis qu'il n'y en a plus qu'un, ce qui se fait ou par l'extinction d'un des titres, ou par l'incorporation des deux titres qui ne composent plus ensemble qu'un seul emploi. Greg. I, can. postquàm 44, caus. 16, quæst. 1.

600. Il est réservé au Pape seul d'unir plusieurs archevêchés ou plusieurs évêchés. Le légat à latere ne peut unir valablement les évêchés, à moins qu'il n'en ait reçu le pouvoir par ses facultés dûment enregistrées. Celestinus 111, cap. sicut unire extra. de éxcessibus prælat.

unir

601. L'évêque, en suivant les règles prescrites par les canons et les lois ou ordonnances, peut par les emplois qui sont dans son diocèse, de quelque nature qu'ils soient. Ibid.

602. Aucun des supérieurs ecclésiastiques inférieurs à l'évêque ne peut unir des dignités ou des emplois, parce que le pouvoir d'unir est expressément réservé à l'évêque par les saints canons. Ibid.

603. Quand les dignités ou emplois ecclésiastiques sont de nomination royale, le roi seul les peut unir à d'autres, par des lettres-patentes qui sont enregistrées au conseil d'état. Cet usage est fort ancien. Ordonn. de Philippe de Valois du mois de février 1330; Lettrespatentes d'Henri IV du mois de décembre 1604.

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604. Une union d'emplois ecclésiastiques ne doit pas subsister, à moins qu'elle ne soit fondée sur des causes raisonnables. Il y en a deux marquées dans les constitutions ecclésiastiques : la nécessité évidente et l'utilité, non pas d'un particulier en faveur duquel on pourroit faire l'union, mais de l'Église. Concil. Constant., sess. 43; Honorius III, vos primo. episcop., cap. exposuisti.

605. Il y a nécessité d'unir une cure à une autre, lorsque l'église paroissiale a été détruite par les ennemis, qu'il reste peu d'habitans, et qu'on auroit peine à trouver de quoi rétablir l'église et des fonds pour la subsistance du pasteur. La nécessité de pourvoir à l'entretien d'un séminaire est une cause d'utilité évidente pour l'union. Il s'en trouve plusieurs autres, dans le détail desquelles il est inutile d'entrer. Dès que les unions n'ont pour but qu'un plus grand bien pour l'Église, on ne peut que les louer, pourvu qu'on ait observé, en les faisant, les formalités prescrites pour les rendre valables. Concil. Trident., sess. 24 de reform. cap. 13; Ordonnance de Blois, art. 22, 24; Concil. Trident., sess. 23, de reform. cap. 18.

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606. Pour faire une union valable, il faut appeler tous ceux qui peuvent avoir quelque intérêt, les titulaires, le peuple, s'il s'agit d'unir une cure à une autre cure. Concil. Trident. sess. 7, de reform. cap. 60.

ni

607. Le consentement du titulaire et du peuple n'est pas cependant requis pour la validité de l'union par les canons ni par les ordonnances, et comme on ne les appelle que pour connoître les raisons qu'on pourroit proposer contre l'union, on peut la poursuivre après les avoir entendus, sans avoir égard à leur opposition et sans avoir fait juger qu'elle est mal fondée.

608. Pour établir la vérité des faits qui doivent servir de preuve de l'utilité ou de la nécessité de l'union, on fait une enquête qu'on appelle de commodo et incommodo, dans laquelle les témoins rendent compte de l'état, de l'emploi et des autres circonstances qui doivent déterminer à l'union.

609. Le consentement du roi est nécessaire pour la validité des unions des évêchés, archevêchés, canoni,

cats, cures et succursales. A l'égard des autres charges, l'autorisation n'est pas nécessaire, à moins que les unions ne soient considérables et qu'on ne veuille donner plus de poids et d'autorité à ce qui a été fait. Edit. du mois de septembre 1718, art. organ. 62.

610. On ne doit point unir deux cures de deux différens diocèses, parce que cette union confondroit l'ordre qu'on a voulu établir par la distinction des diocèses. Concil. Trident. sess. 14, cap. 9, de reform.

611. Quoiqu'une cure ait été légitimement unie à une autre, le titulaire, qui en étoit pourvu dans le temps de l'union, ne laisse pas d'en jouir jusqu'à son décès; mais, par sa mort, l'union s'exécute de plein droit. Concil. Trident. sess. 21, de reform. cap. 5.

612. Dès qu'on peut justifier qu'une union a été faite sans nécessité et sans utilité, ou qu'on a manqué à observer les formalités prescrites par les canons et par les usages du royaume, l'union est abusive, et la possession même de plusieurs siècles ne couvre pas ces défauts.

612. Ceux qui veulent faire déclarer nulle une union, interjettent appel comme d'abus du décret d'union, devant le conseil d'état, selon les règles prescrites.

613. Si le motif qui a donné lieu à l'union des emplois et dignités ecclésiastiques vient à cesser, on peut rétablir les choses dans l'état dans lequel elles étoient avant le décret d'union, en observant pour cette division les formalités qu'on avoit suivies pour l'union.

614. Les cures sont indivisibles suivant le droit commun: cependant des raisons de nécessité ou d'utilité obligent quelquefois les évêques à les diviser. Alexander III, ex concil. Turon. cap. majoribus. extra. de præben. et dignitat.

615. Les causes les plus ordinaires de la division des cures en plusieurs églises paroissiales sont l'éloignement des lieux qui dépendent d'une paroisse, la difficulté des chemins pendant les mauvais temps, et le trop grand nombre des paroissiens. Alexander III, cap. ad audientiam. de eccles. ædifica. vel reparand

616. Pour procéder à la division d'une cure, il faut appeler le titulaire et le peuple. Ils ne sont appelés que pour donner leur avis, sans que leur opposition puisse empêcher de faire le décret de division quand l'évêque le juge nécessaire. L'information de la commodité et de l'incommodité se doit faire de même que pour l'union, car les règles, pour parvenir à l'union ou à la division des charges, sont à-peu-près les mêmes. Ibid.

617. Les causes légitimes de la division d'un archevêché ou d'un évêché sont à-peu-près les mêmes que celles de la division des cures : pour un archevêché, quand une ville épiscopale se trouve des plus considérables d'un royaume, quand il y a trop grand nombre de suffragans, quand ils sont trop éloignés de la ville archiepiscopale; à l'égard des évêchés, quand le diocèse est trop étendu, quand les chemins qui conduisent à la ville épiscopale des lieux les plus éloignés sont dangereux, quand il y a dans certains cantons des hérétiques à convertir, ou de nouveaux convertis qui ont besoin de l'attention particulière d'un pasteur, Gregor. III, Bonifac. can. præcepimus 35, caus. 16, quæst. 1; Bull. Innocent. XI, 3 octob. 1678; Innocent. XII, 17 maii. 1694 et jul. 1697.

618. Il n'y a que le Pape qui puisse diviser les archevêchés et les évêchés du consentement et à la prière du roi de France, avec le consentement de l'archevêque ou de l'évêque du territoire duquel on retranche unę

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