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partie, et après une information sur la nécessité et l'utilité de la division. Le roi confirme la bulle d'érection du nouvel archevêché ou évêché, et la bulle est enregistrée au conseil d'état.

IN DE LA SECONDE PÁRTIL

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ECCLÉSIASTIQUE

FRANÇAIS.

TROISIÈME PARTIE.

DES CHOSES SAINTES.

CHAPITRE PREMIER.

Des sacremens en général.

619. Les sacremens sont des signes sensibles d'une grâce indivisible que Jésus-Christ a institués pour la sanctification des hommes. Gregor. can. multi. §. 2. caus. I, quæst. 1; Concil. Trident. sess. 7, præmio de sacramentis. can. I.

Il y a trois choses à considérer dans les sacremens, la matière, la forme, le ministre. Quand l'une de ces trois choses manque, il n'y a point de sacrement. Aug. can. detrahe. caus. I, quæst. 1.

620. Le ministre qui confère un sacrement doit avoir l'intention de faire ce que fait l'Église, c'est-àdire qu'il doit agir en ministre de l'Église et employer la matière et la forme du sacrement, non en plaisan

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tant, mais d'une manière sérieuse et en homme qui sait ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. Mais il n'est pas nécessaire que l'intention du ministre soit de produire dans l'âme l'effet spirituel attaché aux sacremens, puisqu'on regarde comme valable le baptême donné par les Juifs ou par les athées. Concil. Trident. sess.7, can.II.

621. Les mauvaises dispositions du ministre n'empêchent pas que le sacrement ne confère la grâce qu'il désigne, quand il n'y a point d'obstacle de la part de celui qui le reçoit, et quoique les sacremens ne donnent pas la grâce, quand ceux qui les reçoivent sont mal disposés : cependant le baptême, la confirmation et l'ordre impriment un caractère; ainsi celui qui étant adulte a été baptisé chez les hérétiques ne devient pas le temple de Dieu, tant qu'il reste dans l'hérésie, mais il reçoit le caractère de chrétien; de manière que, s'il entre dans le sein de l'Église catholique, il n'est pas permis de le rebaptiser. Augustin, can, sicut., caus. 1, quæst. 1; Concil. Trident. sess. 7, can. 12.

622. Quoique les cérémonies qu'on emploie pour l'administration des sacremens ne soient point essentielles, il n'est point permis de les omettre ou de les changer. Concil. Trident. sess. 7, can. 12.

CHAPITRE 11.

Du baptême,

623. Le baptême est le sacrement de la régénération spirituelle qui se fait dans l'eau, par la vertu des paroles que Jésus-Christ a ordonné de prononcer en baptisant. Les deux autres baptêmes dont parlent les théologiens, de sang et de desir, ne font que suppléer les effets du

sacrement qu'on ne peut recevoir : le premier, lorsqu'on donne sa vie pour la foi de Jésus-Christ; le se cond, lorsqu'on meurt avec une véritable conversion du cœur et avec un desir sincère de recevoir le baptême sans avoir personne pour se le faire administrer. Math. 28, v. 19; August, can. baptismi. de consecrat. dist. 4.

624. La matière éloignée de ce sacrement est de l'eau naturelle, telle que celle de pluie, de fontaine, de rivière ou de la mer. Le baptême seroit nul si l'on s'étoit servi d'eau artificielle, de vin ou de salive. La matière prochaine de ce sacrement est l'application de l'eau ou l'ablution sur quelque partie du corps de celui qui est baptisé. Cette application de l'eau se fait dans toute l'Église latine par infusion, en versant de l'eau sur la tète; autrefois elle se faisoit par immersion; quelquefois on a employé l'aspersion : ces différentes manières ne touchent pas à la substance du sacrement. Quand on confère le baptême solenuellement, on se sert de l'eau qui a été bénite le samedi devant la fête de Pâques ou devant celle de la Pentecôte. Concil. Trident. sess. 7, can. 2; Innocent. III, cap. non ut. extra. de baptismo et ejus effectu.

625. La forme du sacrement de baptême consiste dans. ces paroles: Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Quoique l'on prononce ces paroles en latin, lorsque l'on confère le baptême à l'église, le baptême n'en est pas moins valable lorsqu'on les a prononcées en français, ou en quelque autre langue que ce puisse être. Les fautes mêmes que pourroit faire contre la grammaire la personne qui baptise en prononçant ces paroles, n'empêcheroient point l'effet du baptême. Alexander III. cap. si quis. extra. de baptismo et ejus effectu. Zacharias papa, can. retulerunt de consecrat, distinct. 4.

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626. Hors le cas de nécessité, le baptême doit toujours être conféré dans l'église paroissiale du lieu où l'enfant est né, par le curé ou par le prêtre qu'il commet à cet effet. Les diacres peuvent aussi conférer solennellement le baptême, pourvu qu'ils en aient obtenu la permission du curé. Ex Clement. cap. præsenti. de baptismo et ejus effectu. Isidorus. can. constat de consecrat. distinct. 4.

627. Les dangers de mort auxquels les enfans se trouvent souvent exposés pendant les premiers jours de leur vie doivent engager les parens à ne pas differer à les faire baptiser, sous prétexté d'attendre le parrain et la marraine, ou pour quelque autre raison de cette nature.

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C'est ce que portent les statuts synodaux de plusieurs diocèses, qui ordonnent de baptiser les enfans le jour, ou du moins le lendemain de leur naissance.

628. Les enfans qui reçoivent le sacrement de baptême sont avec raison appelés du nom de fidèles. On leur donne en les baptisant un parrain et une marraine, afin de répondre à leur place, et de rendre compte de leur foi; ces personnes sont chargées de veiller à ce que les enfans qu'ils ont tenus sur les fonts de baptême soient instruits dans la foi qu'ils ont promise pour eux. Augustin. can. parvuli. de consecrat. distinct. 4. Augustin, can. vos ante, de consecrat. dist. 4.

629. Il faut que ceux qui se présentent pour être parrains et marraines soient parvenus à un âge de discrétion; qu'ils soient instruits des mystères de la religion, et en état d'instruire les enfans en cas que les parens négligent leur éducation. Les religieux ne peuvent être parrains ni les religieuses marraines, parce que l'état de retraite qu'ils ont choisi ne paroît pas compatible avec les obligations dont l'Eglise charge

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