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peines que l'Eglise accorde en faveur de certaines œuvres de piété n'ont pas aujourd'hui moins d'effet qu'elles en avoient autrefois, l'Eglise ayant toujours cru, suivant la promesse de Jésus-Christ, que ce qu'elle auroit délié sur la terre seroit délié dans le ciel.

Les indulgences ne doivent être accordées que pour de justes causes, et il faut en les accordant y apporter de la modération, selon la coutume ancienne et approuvée dans l'Eglise, de peur que, par des indulgences indiscrètes et superflues, on n'expose au mépris les clefs de l'Eglise, qu'on n'énerve la satisfaction nécessaire dans la pénitence, qu'on ne donne occasion aux fidèles de devenir plus enclins à commettre dans la suite des actions illicites, et que la facilité du pardon ne leur serve d'attrait pour le péché.

Les indulgences sont salutaires à ceux qui sont pénitens, qui travaillent et qui prient; elles ne doivent point servir pour entretenir la négligence, mais pour aider l'infirmité de ceux qui s'efforcent de satisfaire à Dieu selon leur pouvoir.

685. Les évêques accordoient autrefois des indulgences plénières, quand ils le jugeoient à propos; mais le concile de Latran tenu sous Innocent III, voyant que quelques évêques abusoient de ce pouvoir, ne leur laissa le droit que de donner une année d'indulgence, quand ils consacreroient une église, et quarante jours dans toutes les autres occasions. Ex Concil. Lateran, sub Innocent. 111. cap. cum ex eo. extra, de pœnitent.et remissionib. Bonif. VIII cap. Romana. de pœnitent. et remissionib. in 6o.

686. Ceux qui ont le droit d'accorder des indulgences doivent prendre garde qu'on ne les fasse point. servir à des gains sordides et simoniaques. On peut cependant en accorder aux personnes qui font certaines

aumônes, pour être employées à racheter les captifs, à entretenir un hôpital, ou à d'autres œuvres de piété. Concil. Trident. sess. 25. de indulgentis.

687. On ne peut publier dans un diocèse aucunes indulgences accordées par le Pape, soit pour des confréries, soit pour des aumônes faites à des hôpitaux, soit pour d'autres œuvres de piété, quelles qu'elles puissent être, sans le consentement et la permission de l'évêque diocésain.

688. Les jubilés sont des indulgences plénières que les Papes accordent à tous les fidèles contrits et pénitens qui feront certaines œuvres de piété marquées dans les bulles. Il y a un jubilé fixe tous les vingt-cinq ans. Les Papes en accordent aussi un au commencement de leur pontificat. Ce qu'il y a de particulier pour ces indulgences qu'on appelle jubilé, c'est que par les bulles qui en sont publiées le Pape accorde le droit à tous les prêtres approuvés pour confesser dans chaque diocèse, d'absoudre des cas réservés au Saint-Siège, et de changer tous les voeux (excepté ceux de chasteté perpétuelle et de religion) en autres œuvres de piété. Pour participer aux indulgences du jubilé, il faut, suivant les bulles, se confesser de ses péchés avec les dis · positions requises, et être véritablement pénitent,

Boniface VIII, ayant appris qu'on avoit coutume d'accorder des indulgences à ceux qui alloient faire leurs prières au commencement de chaque siècle sur le tombeaux des apôtres saint Pierre et saint Paul, donna une indulgence plénière l'an 1300 à tous ceux qui visiteroient les tombeaux des apôtres pendant trente jours, s'ils étoient de Rome, et pendant quinze jours, s'ils étoient étrangers. Il ordonna de pratiquer la même chose la première année de chaque siècle. Clément VI a réduit ce temps à cinquante années, à

l'exemple du jubilé des Juifs, d'où cette indulgence plénière a tiré son nom; et il en a accordé un en 1350, Paul II le mit de vingt-cinq en vingt-cinq ans, afin qu'un plus grand nombre de personnes pût en profiter. Depuis Boniface IX après le temps du jubilé de Rome, les Papes en ont accordé un à ceux qui visiteroient les églises désignées par l'évêque dans les villes considérables, et ensuite à toutes les paroisses.

Sixte V est le premier qui ait accordé un jubilé extraordinaire au commencement de son pontificat; ses successeurs ont tous suivi cet exemple.

CHAPITRE VI.

De l'extrême-onction.

689. L'EXTRÊME-ONCTION est un sacrement que Jésus-Christ a institué pour le soulagement spirituel et corporel du malade. Concil. Trident. sess. 14 cap. 1.

extrema-unctione..

de

69ó. La matière du sacrement de l'extrême-onction est l'huile bénite solennellement par l'évêque le jeudi saint, dont le prêtre fait plusieurs onctions, sur les yeux, le nez, les oreilles, les mains et les pieds des malades. La forme de ce sacrement consiste dans les prières que le prêtre prononce en faisant ces onctions. Concil. Trident. sess. 14. cap. 1. de extrema-unctione.

691. Les prêtres sont les ministres de ce sacrement, mais tous les prêtres ne doivent pas l'administrer. Chaque malade doit le recevoir de son curé, ou de celui qui par un titre est chargé de la conduite de son âme, ou des mains d'un prêtre qu'il commet pour

exercer cette fonction. Si un religieux qui ne seroit pas curé entreprenoit d'administrer ce sacrement à des séculiers sans la permission du curé à qui ce droit appartient, il encourroit une excommunication, dont il n'y auroit que le Pape qui pût le relever. In Clement. cap. religiosi. de privileg. et excessib. privilegiat.

692. Dans l'Eglise latine on ne donne l'extrêmeonction qu'à ceux qui sont attaqués d'une maladie qui les met en danger de mort. Il faut avertir les fidèles dangereusement malades de ne point différer à recevoir ce sacrement jusqu'à la fin de la vie; et les engager à le recevoir lorsqu'ils ont encore le libre usage de la raison, et qu'ils peuvent s'y disposer par des sentimens de foi et de piété. Que si le malade revient en santé, et qu'il retombe ensuite, on lui administre de nouveau ce sacrement; mais on ne le donne point deux fois dans la même maladie, quelque longue qu'elle puisse être. Concil. Trident. sess. 14. cap. 3. de extrema

unctione.

On ne donne pas l'extrême-onction à ceux qui sont condamnés à mort, ni à ceux qui vont être exposés à un danger de mort, comme les soldats qui montent à l'assaut, parce qu'ils ne sont pas infirmes, ni par conséquent dans le cas marqué par l'apôtre saint Jacques, pour recevoir ce sacrement.

693. Autrefois on donnoit toujours l'extrême-onction avant le viatique, parce que l'extrême-onction est en quelque manière un supplément de la pénitence. A présent l'usage n'est point uniforme sur ce sujet. Il y a des diocèses où l'on donne ce sacrement après le viatique, et d'autres où on le donne avant le viatique, et d'autres où cela dépend du malade ou du curé. Il faut se conformer dans chaque diocèse à ce qui est marqué par le rituel.

CHAPITRE VII.

Du sacrement de l'ordre.

694. On appelle clercs ceux qui sont destinés par leur état au service de l'Église, comme ses officiers publics. Isidorus, can. cleros. distinct. 21.

695. Jésus-Christ et l'Église n'ayant pas donné à tous les clercs une autorité égale, il y a dans le clergé différens degrés, qu'on nomme ordres. Ces degrés composent la hiérarchie ecclésiastique, qui comprend dans l'Église latine, suivant l'usage présent, les évêques, les prêtres, les diacres, les sous-diacres, les portiers, les lecteurs, les exorcistes et les acolytes. La simple tonsure n'est qu'une préparation aux ordres, à laquelle il n'y a point de fonction ecclésiastique essentiellement attachée. Isidorus, can. cleros. distinct. 21. Conc. Trid. sess. 23. cap. 2. Concil. Trid. sess. 23.

can. 2.

696. L'épiscopat et le sacerdoce ont été établis par Jésus-Christ même qui a laissé à l'Église le droit de choisir des ministres inférieurs, pour aider les évêques et les prêtres dans leurs fonctions; les apôtres, en usant de ce pouvoir, ont fait des diacres ; et l'on voit que dans les premiers siècles de l'Église il y avoit des sous-diacres, des portiers, des lecteurs et des acolytes. La prêtrise, le diaconat et le sous-diaconat sont appelés ordres sacrés et majeurs. On n'a particulièrement donné ces qualités au sous-diaconat que depuis

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