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CHAPITRE III.

Des archidiacres et des doyens ruraux.

61. LES archidiacres étoient autrefois les grands-vicaires de l'évêque, et ils exerçoient au nom de leur prélat la juridiction épiscopale sur les églises de leur dé. pendance. Ils sont depuis devenus ordinaires, et ils ont prétendu user en leur nom des droits dont ils ne jouissoient que comme délégués de l'évêque. Mais les évêques, qui souffroient avec peine ces entreprises sur leur autorité, ont réduit peu-à-peu la juridiction des archidiacres à des bornes plus étroites. Ex lib. romani ordinis, cap. ut archidiaconus extrà de offic. archidia.

62. Le droit le plus considérable qui ait été conservé aux archidiacres est celui de visiter les églises de leur archidiaconé, de dresser des procès-verbaux de l'état dans lequel ils trouvent chaque paroisse, des plaintes que peuvent former les paroissiens contre leurs curés, de recevoir les comptes des revenus des fabriques. Concil. trident. sess. 24 de refor. cap. 3; Edit. du mois de décembre 1695, art. 17.

63. Les archidiacres doivent, dans le mois après les visites achevées, en remettre les procès-verbaux aux archevêques ou évêques, pour ordonner sur ces procèsverbaux ce qu'ils croient devoir être plus utile pour le bien de l'Église. Edit de 1695 sur la Juridiction eccles., art. 14; Concil. trid. cap. 3, sess. 24.

64. Les archidiacres, qui sont en possession de faire des ordonnances dans le cours de leurs visites, peuvent statuer sur ce qui regarde les vases sacrés, les bancs

des églises, le service divin et les autres matières de cette nature, conformément aux statuts et aux usages du diocèse; mais ils ne peuvent prononcer sur les affaires importantes qui dépendent de la juridiction, comme les dispenses de la publication des bans, les permissions de marier dans un temps défendu par l'Église. Innocent. III, cap. ad hæ. extrà de offic. archidia. concil. trident. sess. 24 de reform. cap. 20.

65. Régulièrement, les archidiacres n'ont pas le droit de visiter les monastères de leur archidiaconé; cependant,s'ils étoient en possession de les visiter et d'y faire des ordonnances, il faudroit se conformer à cet usage. Honorius III, cap. dilecto extrà de officio archidiæ.

66. Un archidiacre ne doit visiter qu'une fois par an les églises paroissiales, à moins qu'il ne survienne quelque raison importante qui l'oblige à faire une seconde visite dans le cours de l'année. Alexander III, cap. mandamus. extra de offic. archidiaconi.

67. L'archidiacre doit visiter toutes les chapelles domestiques.

68. Les appellations des ordonnances que rendent les archidiacres doivent être portées devant l'évêque, et non devant le supérieur de l'évêque, parce que les archidiacres ne sont pas regardés à présent comme grands-vicaires de l'évêque et qu'ils possèdent en titre l'archidiaconé qui leur donne une espèce de juridiction: cependant, en cas de déni de justice de la part de l'évêque, on peut en appeler au conseil d'état *. Innocent. IV, cap. romana ab archidiaconis de appellationibus in 6o. Art. organ. art. 6.

69. C'est à l'archidiacre qu'appartient le droit de présenter à l'évêque ceux qui doivent être ordonnés, * Voyez page 45, à la note.

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d'assister à l'examen de ceux qui doivent recevoir les ordres et de mettre ou faire mettre en possession des cures ceux qui y sont légitimement nommés. Innocent. III, cap. ut nostrum extrà de officio archipresbiteri; Alexander III, elien. archidiacono cap. cum satis extrà de offic. archidiaconi.

70. Autrefois celui qui exerçoit les fonctions d'archidiacre ne pouvoit être ordonné prêtre sans perdre sa dignité. Depuis que les archidiacres sont devenus ordinaires, et qu'ils n'ont plus exercé la juridiction sur les curés comme vicaires de l'évêque, on les a obligés d'être prêtres, afin que les curés ne dépendissent pas d'une personne qui leur seroit inférieure par l'ordre. Edit. de 1606, art. 1.

71. L'archidiacre étant pourvu de sa dignité par la bonne volonté de l'évêque, peut en être dépouillé suivant son bon plaisir, comme les grands-vicaires qui n'ont qu'une simple commission.

72. Quoiqu'il n'y eût autrefois qu'un archidiacre dans chaque église cathédrale, l'étendue des diocèses a obligé de les diviser en plusieurs archidiaconés : c'est pourquoi l'on voit plusieurs archidiacres dans la plupart des églises de France et des pays voisins.

73.Chaque archidiaconé peut être divisé en plusieurs doyennés, auxquels on donne pour chef un des curés d'arrondissement, qui s'appelle doyen rural ou archiprêtre rural. Leo papa IX, cap. ut singulæ extrà de offic. archipresbituiter.

74. Une des principales fonctions des doyens ruraux est de veiller sur les curés de leur doyenné, et de rendre compte à l'évêque de toute leur conduite. Leo papa IX cap. ut singulæ.

75. Les droits et les fonctions des doyens ruraux sont réglés par les statuts des diocèses et par les clauses

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de leur commission. Leurs fonctions les plus ordinaires sont de visiter les paroisses de leur doyenné, d'administrer les sacremens aux curés qui sont malades, d'installer les nouveaux curés, de présider aux assemblées pour les conférences ecclésiastiques. Mais, quelque étendu que puisse être leur pouvoir, ils doivent toujours observer pour règle de rapporter fidèlement tout à l'évêque, et de ne jamais rien faire que conformément aux ordres qu'ils ont reçus de lui. Leo papa IX ut suprà.

76. Comme les doyens ruraux répondent également à l'archidiacre et à l'évêque, ils doivent être nommés de droit commun par l'évêque et par l'archidiacre conjointement. C'est pourquoi, dans la plupart des diocèses, l'évêque donne la commission de doyen rural sur la présentation de l'archidiacre; il y a cependant des diocèses dans lesquels l'évêque choisit seul les doyens ruraux, et d'autres, où le choix du doyen appartient aux curés du doyenné, qui présentent à l'évêque celui qui a été élu. Innocent, III, cap. ad hæc extrà de offic. archidiaconi,

77. Les commissions des doyens ruraux portent ordinairement qu'elles ne vaudront que tant qu'il plaira à l'évêque; mais, quand cette clause n'y seroit pas insé rée, il ne seroit pas moins au pouvoir de l'évêque de révoquer la commission, comme il peut révoquer les officiers qui exercent la juridiction, quand ils ont cette faculté en vertu d'une commission particulière, et non d'un titre. Il faut cependant observer que quand l'archidiacre ou les curés du doyenné ont quelque part à la nomination du doyen, il ne peut être révoqué que du consentement de ceux qui ont part à sa nomination, Innocent III ut suprà.

78. Il y a encore dans quelques églises cathédrales des

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archiprêtres de la ville épiscopale, qui ont sur les curés de la ville la même autorité que les doyens ruraux ont sur les curés de la campagne. Dans d'autres églises, l'archiprêtré est une dignité de la cathédrale qui ne donne d'autre droit à celui qui en est pourvu, que d'officier à la place de l'évêque. Leo IX, cap. ministerium extrà de offic. archipresbiteri ex concil. toletan. cap. ut archipresbiteri extrà de offic. archipresbiteri,

79. Les curés ont eu autrefois une juridiction même pour le for extérieur; ils pouvoient excommunier nonseulement les laïques, mais encore les clercs de leur paroisse; à présent ils n'ont de juridiction que pour le for intérieur et dans le tribunal de la pénitence. Cependant les cardinaux, qui sont curés de plusieurs titres de la ville de Rome, peuvent interdire et excommunier, et prononcer toutes sortes de censures dans leurs titres qui sont les anciennes paroisses.

CHAPITRE IV.

De la juridiction du chapitre de la cathédrale pendant la vacance du siège épiscopal.

80. C'EST le chapitre de l'église cathédrale qui gouverne le diocèse pendant la vacance du siège épiscopal. Bonifac. VIII, cap. si episcopus de supplend. negligent. prælat. in 6o.

81. Les chapitres cathédraux sont tenus sans délai de donner avis au roi de la vacance des sièges et des

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