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canons qui prononcent contre eux la peine de l'irrégularité. Bonif. VIII.cap. is qui. de sentent.excommunic.in 6o,

805. Le Pape accorde des dispenses des irrégularités, soit qu'elles proviennent d'un défaut, soit qu'elles proviennent d'un délit. Il est même permis aux évêques de dispenser de toutes les irrégularités qui proviennent d'un délit caché, et par rapport à la conscience seulement. Il en faut excepter l'homicide volontaire, dont Je Pape seul peut accorder la dispense. L'évêque dispense aussi les bâtards pour les ordres mineurs. La plupart des canonistes lui donnent le même pouvoir par rapport aux bigames. Concil. Trident. sess. 24. de reformat. cap. 6.

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806. Lemariage est dans son origine un contrat natu rel et civil, par lequel un homme et une femme s'engagent à vivre ensemble le reste de leurs jours comme mari et épouse. Jésus-Christ a élevé ce contrat civil à la dignité de sacrement, auquel il a attaché des grâces particulières, pour l'avantage de cette société, et pour l'éducation des enfans qui en proviennent. Alexand. III. cap, illud. extra. de præsumptionibus. concil. Trident. sess. 24. can.. I.

807. Cette société consiste plus dans l'union des esprits que dans celle des corps; ainsi, quoique le ma

* Pour la saine interprétation de ce chapitre et des suivans, il faut avoir égard à la séparation définitive des deux ministères dans la personne du prêtre : le lien spirituel est indépendant du lien civil que l'officier de l'état civil seul est aujourd'hui autorisé à former.

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riage donne un droit aux personnes mariées sur le corps de l'un et de l'autre, il peut y avoir un véritable mariage sans aucune consommation. Augustin. apud Gratian. can. beata Maria, caus. 27. quæst. 2. Ibid. can. conjux. caus. 27. quæst. 2.

808. Avant le mariage, les parties qui ont dessein de le contracter se promettent réciproquement de se prendre dans la suite pour mari et femme: c'est ce qu'on appelle fiançailles*. Il faut la que promesse soit réciproque, et qu'elle ait été rédigée par écrit. L'usage est de faire cette promesse dans l'église en présence du curé de l'une des parties qui en dresse un acte. Ce qui a été sagement établi, afin que les parties aeint plus de temps pour faire leurs réflexions sur une action aussi importante que celle du mariage, et qu'elles se préparent à la réception de ce sacrement. Le mariage contracté sans fiançailles ne seroit cependant pas nul,. s'il n'y avoit point, d'ailleurs d'empêchement dirimant.. Augustin. apud Gratian. can. institutum. caus. 27. quæst. 2. Ordonn. de 1639. art. 7.

80g. Pour se marier, il faut avoir atteint l'âge de puberté; mais pour se fiancer, c'est-à-dire, pour se promettre réciproquement de s'épouser, il suffit d'avoir l'usage de la raison : c'est pourquoi des enfans de sept ans peuvent se fiancer du consentement de leurs pères et mères, ou de leurs tuteurs s'ils n'ont ni père ni mère, Alexand. III. cap. litteras. extra. de desponsat, impuber.

S10. Le consentement libre est nécessaire pour les promesses de mariage, comme pour tous les autres. actes de la vie civile. De là il faut conclure que les promesses de cette nature qui ont été faites par dol,

* Considérées comme simples promesses de mariage, les fiançailles. peuvent encore se pratiquer.

par fraude, par artifice, ou par un motif de crainte ca. pable d'ébranler une personne constante, sont absolument nulles.

811. Quoiqu'on doive, autant qu'on le peut, exhorter à tenir leur promesse ceux qui se sont promis légitimement de s'épouser, on doit dissoudre les fiançailles quand les deux parties le demandent, en leur imposant une pénitence. Innocent. III. cap. præter. extra. de sponsalib. et matrim.

812. Les promesses de mariage faites sous condition sont résolues de plein droit, et ne produisent aucun effet, quand la condition sous laquelle les promesses ont été faites n'est point remplie. Bonif. VIII, cap. unico. § ille. de sponsalib. et matrimoniis, in 6o.

813. Il y a des cas dans lesquels l'une des deux parties peut demander la dissolution des fiançailles, sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir manqué de parole, quoique les promesses soient valables, et que l'autre partie en demande l'exécution. Entre ces cas il faut mettre la fornication commise par l'une des parties depuis les fiançailles, et les infirmités ou les difformités notables, telles que pourroient être la perte d'un œil ou d'un bras, et ces maladies qui sont le fruit de la débauche et du libertinage. Innocent. III. cap. quemadmodum. extra. de jurejurando. Urban. III. cap. litteras, extra. de conjugio leprosorum.

814. Une des parties peut aussi faire dissoudre les fiançailles pour faire des voeux solennels dans un monastère, ou pour recevoir les ordres sacrés. Il n'en est pas de même du vou simple de chasteté, qui n'est point, suivant l'avis le plus commun des canonistes, une cause suffisante pour la dissolution des fiançailles.

815. Si, après des promesses de mariage, le fiancé se retire pendant plus d'une année dans des pays éloignés,

sans que l'autre partie en ait de nouvelles, la fille peut faire déclarer nulles les fiançailles et épouser une autre personne. Alexand. HI. cap. de illis. extra. de sponsalib. et matrimoniis.

816. Les fiançailles sont résolues de plein droit, quand l'une des parties contracte un mariage avec toutes les formalités prescrites par les lois ecclésiastiques et par les lois civiles, avec une autre personne que celle qu'elle avoit d'abord promis d'épouser. Il ne reste en ce cas qu'une demande en dommages et intérêts contre la partie qui a manqué à sa parole. Georg IX. cap. si inter. extra. de sponsalib, et matrimoniis.

817. Comme il n'y a rien qui puisse avoir des suites plus fàcheuses dans la société que des mariages forcés, on doit dissoudre les fiançailles, quoiqu'une partie n'ait point de raison légitime pour en demander la dissolution, quand on voit qu'elle ne veut point absoJument contracter le mariage auquel elle s'étoit engagée par parole de futur*. Lucius III. cap.requisivit.extra. de sponsalib. et matrimoniis.

818. Lorsqu'une des parties vouloit faire exécuter la promesse qu'on lui avoit faite de l'épouser, elle faisoit assigner l'autre partie devant l'official, qui devoit prononcer sur les fiançailles, à cause de la liaison de ces promesses avec le lien du mariage, dont il n'y avoit que le juge ecclésiastique qui pût connoître. Si les fiançailles étoient nulles, ou que l'une des parties eût des raisons légitimes pour se dispenser de les exécuter, l'official en prononçoit la dissolution sans imposer aucune peine; mais si la partie qui refusoit d'exécuter sa

* Ce genre de fiançailles est le seul qui puisse encoré se pratiquer vaIablement : les sponsalia de præsenti (par parole de présent) étoient entièrement défendues par l'art. 44 de l'ordon. de Blois, conforme au coneile de Trente.

promesse n'avoit point d'autre raison que le changement de sa volonté, l'official lui imposoit une pénitence canonique, qui consistoit en prières, en aumônes, ou en jeûnes; il la condamnoit aux dépens, et il réservoit à l'autre partie de se pourvoir par-devant le juge laïque pour les dommages et intérêts, attendu qu'il ne pouvoit prononcer entre les laïques que sur ce qui concernoit le lien du mariage ou des fiançailles.

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819. Les dommages et intérêts auxquels le juge laïque condamne ceux qui ne veulent pas exécuter leur promesse d'épouser sont réglés suivant les différentes circonstances, par rapport aux biens et à la qualité des personnes.

820. Les mariages devant être, libres, on ne peut forcer celui qui a fait une promesse de mariage sous une certaine peine, de payer la somme dont il étoit convenu en cas qu'il n'exécutàt point sa promesse, quand cette peine excède ce qui peut être dû pour les dommages et intérêts; autrement on stipuleroit une peine si forte dans ces sortes de promesses, que la partie ne pourroit en éviter l'exécution sans être absolument ruinée. Gregor. IX, cap. Gemma. extra. de sponsalib. et matrimoniis.

821. Le concile de Latran, tenu sous Innocent III, voulant rendre général pour toute l'Église ce qui se pratiquoit depuis long-temps en France, en France, afin d'empêcher les mariages clandestins, ordonna de publier à haute voix dans les églises les promesses de mariage, afin que ceux qui y savoient quelque empêchement les dénonçassent aux supérieurs ecclésiastiques. Ex concil. Lateranensi sub Innocent. III, cap, cum inhibitio. extra. de clandestin. desponsationib.

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*Depuis la suppression des officiaux, la dissolution des fiançailles est du ressort exclusif de l'évêque.

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