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résidence de fait, différente de celle de ses pères et mères, tuteurs et curateurs. Edit du mois de mars 1697.

833. La peine prononcée par le concile de Trente, contre tout prêtre qui bénit un mariage şans la per mission du propre curé des parties, ou de l'évêque diocésain, est une suspense, qui doit durer aussi longtemps qu'il plaît à l'évêque du curé qui devoit assister au mariage, et donner la bénédiction nuptiale. Concil. Trident. sess. 24. de reform. cap. 1.

834. Pour chaque mariage le curé doit marquer sur son registre le nom, le surnom, l'âge, la qualité et le domicile de ceux qui contractent, s'ils sont enfans de famille, en tutelle, en curatelle et sous la puissance d'autrui.

En cas qu'il y ait eu des dispenses de publication de bans, ils sont obligés de faire mention des dispenses, de transcription qui en a été faite, et de la publication de bans, s'il n'y a point eu de dispenses. Ils doivent aussi faire mention dans le même article du nom des quatre témoins, déclarer s'ils sont parens des par ties, de quel côté et en quel degré, et leur faire signer cet acte. Ordon, de 1667, tit, 20, art. 9, Ibid. art, 10. Déclaration du 16 février 1692.

835. Il est défendu aux ministres de la religion de donner la bénédiction nuptiale avant d'avoir acquis la preuve que le mariage a été contracté devant l'officier de l'état civil. Loi organique du 8 avril 1802, art, 54.

836. Tout ministre du culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 fr. à 20 fr. Code pénal, art. 199. 837. En cas de nouvelle contravention de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte

qui les aura commises sera puni, savoir: pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et, pour la seconde, à la déportation. Ibid.,

art. 200.

838. Les certificats que les officiers de l'état civil délivreront aux parties, pour justifier aux ministres des cultes de l'accomplissement préalable des formalités civiles avant d'ètre admises à la célébration religieuse de leur mariage, seront assujétis au timbre de 25 centimes. Décret du 9 novembre 1810.

839. Il est défendu aux officiers, sous-officiers et soldats en activité de se marier sans avoir rempli préalablement les dispositions prescrites par le décret du 16 juin 1808.

840. Le premier des effets du mariage légitimement contracté est la puissance que les mariés acquièrent sur le corps l'un de l'autre, et qui leur donne droit de se poursuivre en justice, le mari par la demande en adhésion, c'est-à-dire afin que sa femme habite avec lui, la femme afin que le mari la traite maritalement. Epistol. ad Corinth. 1. cap. 7. ¥.3, 4 et 5.

841. Le second effet des mariages célébrés avec toutes les formalités prescrites par l'Eglise et par les lois est de rendre les enfans qui en naissent légitimes et capables de recevoir les ordres. Alexand. III. cap. conquestus. extra. qui filii sint legitimi. Alexand. III, cap. tanta. extra. qui filii sint legitimi.

842. Si, après qu'un mariage a été célébré avec tou ́tes les formalités requises, on découvre un empêchement dirimant qui le fasse déclarer nul, les enfans nés ou conçus jusqu'au jour que l'empêchement a été prouvé, sont légitimes, en cas que l'empêchement n'ait point été connu par les parties contractantes.

Car si les deux parties l'avoient connu, les enfans

seroient déclarés illégitimes, attendu qu'il n'y a que la bonne foi qui fasse ôter dans ce cas aux enfans la tache de bâtardise. Alexand. III. cap. cùm intr. extra. qui filii sint legitimi. Ex concil. Lateran. sub Innocent. III. cap. cum inhibitio. § si quis. extra. de clandestiná desponsatione.

843. Quoiqu'il y ait un empêchement dirimant du mariage qui le fasse déclarer nul dans la suite, les enfans qui en naissent sont légitimes, quand l'une des parties a ignoré l'empêchement au temps que l'enfant a été conçu. Ainsi les enfans d'une fille qui a épousé publiquement un homme engagé dans les ordres sacrés, en ignorant l'engagement de celui qu'elle croyoit son mari, sont légitimés par la bonne foi de la mère. Innocent. III, cap. ex tenore. extra. qui filii sint legitimi.

844. Le mariage contracté par procureur est valable, pourvu qu'il y ait trois conditions; la première, que le procureur ait une procuration spéciale pour épouser la personne qui y est marquée; la seconde qu'il ait contracté lui-même, à moins qu'on ne lui ait donné une faculté expresse de pouvoir constituer un autre procureur; la troisième qu'il n'ait point été révoqué avant la célébration du mariage, car la révocation de la procuration empêche la validité du mariage, quoiqu'elle n'ait été connue ni du procureur ni de la personne qui contractoit avec lui. Il faut aussi que le procureur observe dans ce cas toutes les conditions marquées dans la procuration, car, s'il excédoit sur quelque article les bornes de son pouvoir, tout ce qu'il feroit seroit absolument nul, à cause du défaut de consentement. Bonif. VIII, cap. procurator. de procuratorib. in 6°.*

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D'après la législation actuelle, le lien civil devant précéder le lien

845. Le mariage se dissout par la mort d'un des con⭑ joints, et après la dissolution le survivant peut passer à de secondes noces, même aux troisièmes et aux quatrièmes, s'il se trouve veuf trois ou quatre fois ; mais il faut avant qu'il se remarie que la mort de l'autre conjoint soit bien prouvée. Ex epistola ad Romanos, cap. 7. 2 et 3. Lucius III. cap. Dominus extra. de secundis nuptiis.

CHAPITRE X.

Des empêchemens dirimans du mariage.

846. Il y a deux sortes d'empêchemens en matière de mariage; les uns rendent le mariage nul, et on les appelle dirimans, ou conditions irritantes; les autres ne touchent point à la validité du mariage, et ils le rendent seulement illicite; on appelle ces derniers empêchemens prohibitifs.

847. Jésus-Christ, ayant élevé le mariage à la dignité de sacrement, a laissé à l'Église le pouvoir de déclarer inhabiles à le contracter les personnes dans lesquelles elle verroit des obstacles qui s'opposeraient trop fortement aux biens spirituels qui y sont attachés, comme l'éducation des enfans dans la religion chrétienne, l'observation de la foi conjugale, et l'indissolubilité. Ainsi l'on ne peut disputer à l'Église le droit de mettre des empêchemens dirimans aux mariages; elle a toujours joui de ce pouvoir, même du consentement des souverains, qui ont approuvé et fait exécuter spirituel, et le lien civil devant être contracté en personne ( Code civil, art. 75), il s'ensuit qu'un mariage ne peut plus avoir lieu par pro cureur. Cette opinion de plusieurs jurisconsultes n'est point partagéo par M, Merlin,

les décrets de l'Église faits sur ce sujet. Concil. Trident. sess. 24. can. 4. Ibid. can. 3.

848.. Comme le sacrement de mariage a pour fondement le consentement mutuel des parties qui se promettent une union indissoluble, ce contrat est en même temps civil et spirituel. D'où il faut conclure que les souverains peuvent mettre des empêchemens au mariage, non pas en donnant atteinte directement au sacrement, mais en déclarant nul le contrat civil, sans lequel il ne peut y avoir de sacrement. JésusChrist, en élevant le mariage à la dignité du sacrement, n'a point dépouillé les princes du droit qu'ils avoient sur le contrat le plus important de la société, et l'Église a fait exécuter les ordonnances qui déclaroient nuls les mariages contractés entre certaines personnes. Gelas. Papa. apud Grat. can. lex. illa. caus. 27. quæst. 2.

849. L'usage constant d'un royaume ou d'une province suffit pour établir un empêchement dirimant, quoique cet usage ne soit pas conforme au droit commun ecclésiastique. Alexand. III. cap. super eo. extra, de cognatione spirituali.

L'alliance spirituelle ne s'étend point à présent jusqu'au point marqué par cette décrétale; il ne faut s'y attacher que pour ce qui sert de preuve à la maxime.

850. L'erreur ou la surprise par rapport à la pérsonne est un empêchement dirimant; il se rencontre quand on croit épouser une personne, et qu'on en épouse une autre. Jacques croit épouser Catherine, et on suppose Marie à la placé de Catherine; le mariage est nul, parce qu'il n'est pas volontaire de la part de Jacques, et qu'un contrat dans lequel il n'y a point de consentement de la part des parties contractantes est nul, même suivant le droit de la nature. Gratian, causá 29. quæst. 1.

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