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térêt dans l'affaire y consentiroient, parce qu'il n'est point permis aux particuliers de se soustraire à la juridiction de l'ordinaire, et de renverser l'ordre public des juridictions. Innocent. IV, cap. romana. de foro. competenti in-6.

104. Comme le chapitre exerce toute la juridiction épiscopale pendant la vacance du siège, les archevêques ne peuvent connoître des affaires ecclésiastiques qui naissent dans les diocèses vacans qu'en cas d'appel de ce qui a été décidé par les officiers du chapitre, ou par le chapitre assemblé.

105. Les grands-vicaires des archevêques représentant le prélat qui leur a confié son autorité pour la juridiction volontaire, peuvent accorder des visa à ceux à qui les évêques les ont refusés sans raison, donner des dispenses, et exercer tous les autres actes de la juridiction volontaire en cas d'appel.

106. Les primats sont des évêques qui ont sous leur juridiction plusieurs églises métropolitaines,

107. Les droits des primats sont moins étendus que ceux des métropolitains; ils ne peuvent officier pontificalement hors du ressort de leur archevêché, faire porter leur croix pontificale, ni porter le pallium dans les églises de leur primatie, qui ne sont point de leur métropole; ils n'assemblent point de conciles métropolitains et des évêques de leur primatie, mais ils jouissent sur les suffragans de leur siège de la même autorité que les autres métropolitains.

108. Il y a quelques évêques qui portent le pallium sans être métropolitains, tels sont les évêques d'Autun et du Puy.

CHAPITRE VI.

Du Pape.

109. Le Pape est le premier de tous les évêques, le chefvisible de l'Eglise catholique, le successeur de saint Pierre; son siège est le centre de l'unité ecclésiastique. S. Cyprianus ep. ad comel. pap. S. Fulgent. libr. de incarnat. optat. lib. 2. contrà Parmenian.

110. Il préside en qualité de chef de l'Eglise aux conciles œcuméniques, et il est seul en possession de les convoquer. Papa contr. Orient. can. regula dict. 17.

III. En vertu de l'usage, le Pape accorde des dispenses pour contracter mariage dans les degrés prohibés; il dispense ceux dont la naissance est illégitime pour recevoir les ordres sacrés ; il se réserve l'absolution de quelques crimes plus énormes, la canonisation des saints, l'approbation des nouveaux ordres religieux, et il jouit de plusieurs autres droits qui se trouveront énoncés sous leurs titres particuliers. Voyez les chapitres du mariage dans la 3o partie.

112. On est convenu par le concordat passé entre le pape Léon X et le roi François Ie*, confirmé par les concordats subséquens, que le Pape conféreroit sur la nomination du roi les archevêchés et évêchés de France.

113. Pendant les premiers siècles, toutes les causes ecclésiastiques étoient jugées en dernier ressort par les évêques de la province dans laquelle elles étoient formées; ensuite les Papes ont prétendu qu'en qualité

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de chefs de l'Eglise, ils devoient connoître de toutes les affaires en cas d'appel au Saint-Siège. Tous les évêques d'Occident se sont soumis sur cet article, au desir des Papes; mais, en France, le Pape doit nommer des délégués pour juger des appellations qui sont portées à Rome, et il ne peut en connoître, même par ses délégués, que quand on a passé par tous les degrés inférieurs de la juridiction ecclésiastique. Concordat de frivol. appellat.

114. Quelque grande que puisse être l'autorité du Pape sur les affaires ecclésiastiques, elle ne peut jamais s'étendre ni directement ni indirectement sur le temporel des rois. Il ne peut délier les sujets de leur serment de fidélité, encore moins abandonner les états des princes souverains au premier occupant. Cette maxime qui est un des fondemens de notre jurispru dence est fondée sur ce que la puissance que JésusChrist a donnée à son Eglise est toute spirituelle. L'opinion contraire des ultramontains est tout opposée à la parole divine, à la tradition ecclésiastique, aux exemples des saints, et à la tranquillité publique. 1. Propos. declarationis cleri gallican. in conventu 1682. Libertés de l'Eglise gallicane, art. 4, 18, 15.

115. De ce principe que les Papes n'ont aucun pouvoir direct ni indirect sur le temporel des rois, il suit que le Pape ne peut faire en France aucune levée de deniers, qu'il ne peut excommunier les officiers civils pour ce qui dépend de l'exercice de la juridiction séculière, légitimer les bâtards pour le temporel, restituer de l'infamie, remettre l'amende honorable, proroger le temps pour l'exécution des testamens, convertir les legs, permettre aux clercs de tester au préjudice des lois civiles, donner pouvoir de posséder des biens dans le royaume contre la disposition des lois, ni connoître

en aucun cas des affaires civiles et criminelles des laïques Libertés de l'Eglise gallicane, art. 14, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33.

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116. Quoique le Pape ait dans l'Église la principale autorité pour tout ce qui regarde le spirituel, on n'a jamais cru en France que son pouvoir fût absolu et infini; l'on a toujours été persuadé, au contraire, que sa puissance devoit être bornée par les saints canons, par les règles des conciles qui sont reçus dans le royaume, et par les décrets de ses prédécesseurs qui ont été approuvés parmi nous. Art. 3, declarat. cleri gallicani convent. 1682; Libertés de l'Eglise gallicane, art. 5; Leo IV, can. ideo caus. 25, quæst. 1; Gregor. I, can. justitiæ caus. 25, quæst. 1; Gelas. 1, ad episcop. Dardania; Martinus 1, ep. 5, ad Joan. Phil.episcopum.

117. Les anciennes coutumes des églises qui ne sont pas contraires aux règles de la foi et des bonnes mœurs doivent être observées exactement, et le Pape ne peut y donner atteinte, ce qui doit particulièrement avoir lieu sur les coutumes et les usages de l'Église gallieane, pour lesquels les plus saints et les plus habiles d'entre les Papes ont toujours témoigné une attention particulière. Hieron., can. illud dist. 12; Gregor. I, can. nos distinct. 12; Gregor. IX, ep. ad archiep. Remensem ; Alexander III, apud Duchêne, hist. fr.tome 4.

118. Le concordat entre Léon Xet François Ierdevant être regardé comme un traité perpétuel fait entre le Saint-Siège et le royaume de France, pour terminer les contestations auxquelles la Pragmatique Sanction avoit donné lieu, ces deux puissances n'y pouvaient déroger que d'un consentement mutuel. Il faut en dire autant du dernier concordat entre Pie VII et Louis XVIII qui est en vigueur actuellement. Concor. titul. de perpetuâ stabilit; concordati,

119. On ne peut contester au Pape le droit de décider sur les questions de foi; les décrets qu'il fait sur ce sujet regardent toutes les églises; mais comme ce n'est point au Pape, mais au corps des pasteurs que J.-C. a promis l'infaillibilité, ils ne sont règles de foi que quand ils sont confirmés par le consentement de l'Église. 4 proposition. declar, cler. gallic. 1682.

120. Le concile œcuménique légitimement assemblé tient son autorité de Dieu immédiatement; il représente l'Église universelle, et le Pape est soumis à ses décisions, non-seulement pour ce qui regarde la foi, mais encore pour tout ce qui concerne le schisme et la réformation générale de l'Église. Propos. 2 declarationis cleri gallic. 1682; Concil. basileens. can. 1 et 2; In Pragmat. Sanctio, titulo 1, cap. 2.

121. Les fausses décrétales ont fait dire aux Papes qu'il n'y avoit qu'eux qui dussent juger même en première instance les causes majeures, entre lesquelles ils ont mis les affaires criminelles * des évêques. Les évêques de France n'ont pas voulu reconnoître un usage si contraire à la discipline de l'Église et aux lois de l'état. Ils tiennent pour règle en cette matière que les causes des évêques doivent être jugées en première instance par le concile de la province; qu'après ce premier jugement, il est permis d'aller au Pape, conformément au concile de Sardique, et que le Pape doit commettre le jugement de l'affaire à un nouveau concile jusqu'à

*On ne doit pas entendre par là les contraventions, délits ou crimes prévus par le Code pénal; car, sous ce rapport, les clercs sont justiciables des tribunaux séculiers ordinaires, sans exception mème pour les évêques. L'article 34 de la Charte n'en consacre qu'une seule: elle a lieu dans le cas où le clerc est pair de France; il ne sauroit être arrêté que de l'autorité de la chambre haute, ni jugé que par elle. En général, il ne faut interpréter le texte que dans le sens du for intérieur et de la discipline purement ecclésiastique.

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