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pour aller à la cour, et après leur quartier, pour retourner au lieu où est l'église à laquelle ils sont attachés. La protection que les princes accordent à l'Église l'a engagée à leur donner cette marque de reconnoissance en la personne de leurs officiers. Bulla Clementis VI. Joanni et Joannæ, Francorum regi, et reginæ, parte 3, styli parlam. Paris., tit. 44, §. 8; édit de Melun de 1579, art. 7; déclaration du mois de mars 1666, enregistrée au grand conseil le 8 du mois de mars de la même année.

994. L'office divin doit se faire, dans toutes les églises cathédrales, aux heures marquées par les statuts et par l'usage, après avoir averti par le son des cloches, à la manière accoutumée. L'office doit s'y chanter avec décence, avec majesté, et avec les pauses convenables. Ceux qui sont obligés d'y assister n'y peuvent paroître qu'avec l'habit de choeur: chacun d'eux doit y chanter les louanges du Seigneur; le doyen ou celui qui a la direction du chœur doit veiller à ce que ces règles soient observées; le chapitre doit punir ceux qui y contreviennent, par quelque peine, suivant la nature de la faute. Cette juridiction correc tionnelle appartenoit même aux chapitres qui n'avoient point de juridiction contentieuse. Pragmat. Sanct.

tit. 10.

995. Pour que le service divin se fasse avec plus d'ordre, il doit y avoir dans la sacristie ou dans quelque autre endroit un tableau sur lequel celui qui a la direction du chœur marque ce que chaque chanoine doit faire ou chanter aux heures du service. Ceux qui négligent d'exécuter ce qui leur est ordonné doivent être punis selon les réglemens. Pragmat. Sanct. tit. 14.

996. Il est défendu aux chanoines de tenir chapitre pendant le temps qu'on chante la messe solennelle,

ou quelque autre heure du service, excepté dans le cas d'une nécessité pressante. Pragmat. Sanct. tit. 17.

997. Outre les prières ordinaires du service divin, les évêques ordonnent quelquefois des prières extraordinaires, soit par ordre du roi pour rendre grâces à Dieu des victoires remportées sur les ennemis, soit pour invoquer la miséricorde du Seigneur dans les nécessités publiques, soit pour les stations des Jubilés. Les mandemens que les archevêques et évêques ou vicaires généraux font sur ces matières, qui sont de police ecclésiastique purement extérieure, doivent être observés tant pour le jour que pour l'heure, et la manière de faire ces prières dans toutes les églises de leurs diocèses. Déclaration du 30 juillet 1710.

C'est l'usage, suivant le procès-verbal de l'assemblée du clergé de France de 1670, que le nonce du Pape adresse les bulles du Jubilé aux métropolitains, et que ces derniers les envoient aux évêques leurs suffragans.

998. Quand le roi ordonne de faire des prières publiques par tout le royaume, non-seulement le clergé, mais encore les principaux officiers des villes et les magistrats doivent y assister en corps. Si l'heure et le jour des prières ne sont pas marqués dans la lettre que le roi écrit aux évêques, ils ont le droit de les fixer. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour et l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances. Art, organ. 49. Edit du mois d'avril 1695, art. 46.

"

999. Dans la plupart des églises on a ajouté au service plusieurs messes et d'autres prières extraordinaires qui ont été fondées par les fidèles,

1000. Comme les fondations accumulées sont souvent onéreuses à l'Eglise, on a permis aux évêques, en cas qu'ils vissent que le nombre des prières fondées fût si grand ou les revenus si modiques qu'on ne pût y satisfaire, de réduire les fondations de la manière qu'ils croiroient devoir être la plus agréable à Dieu et la plus utile à l'Eglise, en observant de faire mémoire des bienfaiteurs qui ont donné et légué une partie de leur bien pour être employée en œuvres de piété. Concil. Trident. sess. 25. de reformat. cap. 4.

Le concile de Trente ne permet à l'évêque de réduire les fondations que dans le synode de son diocèse ; mais il y a des arrêts qui ont autorisé ces réductions, quoiqu'elles n'eussent été faites que par l'évêque.Quand il n'y avoit point d'oppositions, c'étoit un acte qui dépendoit de la juridiction volontaire; s'il y avoit des. opposans, il falloit faire juger leurs moyens à l'officialité avant que l'évêque fît son décret.

CHAPITRE XV.

Des habits ecclésiastiques.

1001. La pierre de l'autel sur laquelle on offre le sacrifice de la messe doit être consacrée par l'évêque de même que le calice. Si la pierre est brisée et que l'endroit du sceau soit enlevé, il faut la faire consacrer de nouveau même dans le cas où elle pourroit encore servir. Les nappes de l'autel, qui doivent être de linge

blanc, sont bénites par l'évêque ou par un prêtre à qui l'évêque a donné pouvoir de faire cette bénédiction. Alexand. III, cap. ad hæc. extra, de consecrat. eccles. vel altaris. Can. consulto. de consecrat. distinct. 1.

1002. On doit garder l'eucharistie, le saint-chrême, l'huile des infirmes et celle des catéchumènes dans un endroit sûr et fermé à clef. Si le prêtre qui est chargé de ce soin le néglige, et s'il arrive par sa négligence que les choses saintes soient enlevées, il doit être puni par une suspense de trois mois et même plus sévèrement, s'il arrive que ceux qui les ont volées les emploient à des superstitions sacrilèges. Innocent. III, cap. statuimus. extra, de custod. eucharistiæ, chrismatis, et aliorum sacrament.

1003. Les règles canoniques enjoignent aux ecclésiastiques de conserver dans une grande propreté les églises, les vases sacrés, les corporaux, les châsses dans lesquelles sont enfermées les reliques, surtout ce qui est destiné à la célébration des saints mystères. Il seroit indigne d'avoir moins de soin de ce qui doit servir au ministère des autels, que de ce qui est employé à des usages profanes. Innocent. 111, cap. relinqui. extra. de custod. eucharist. chrismat, et alior. sa

crament.

1004. Les laïques et les clercs qui n'ont pas reçu le sous-diaconat, ne doivent pas toucher les vases sacrés, Ex Concil. Agathensi. can. non oportet. distinct. 23.

1005. La bénédiction des cloches est des plus solennelles; on y emploie l'huile, le saint-chrême, l'encens et la myrrhe, et on récite pour cette cérémonie plusieurs prières.

1006. Les ecclésiastiques doivent, suivant l'usage établi de temps immémorial dans l'Église, porter un habit long: cet habit doit être noir, excepté pour ceux

d'entre les ecclésiastiques auxquels leur dignité donne le droit de porter un habit d'une autre couleur. Ils sont obligés encore d'avoir les cheveux courts et de se conformer en tout à ce qui est observé dans cha

que diocèse ou par la coutume ou par les statuts synodaux; ceux qui contreviennent à ces règles peuvent être punis selon les réglemens des diocèses.

1007. Les évêques seront habillés à la française et en noir, ils pourront joindre à ce costume la croix pectorale et les bas violets. Art. org. 43 du concordat, 1801.

Les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir; ibid. Ex concil. Martin. Bracar, can, non liceat. distinct. 23. concil. Trident. sess. 14, de reformat. cap.6.

1008. Il y a des habits particuliers et différens des habits ordinaires, dont les ecclésiastiques doivent se servir pendant la célébration du service divin; il n'est pas permis à un chanoine de paroître dans le chœur de son église pendant le service sans l'habit ordinaire du chœur, et un prêtre ne peut célébrer la messe en quelque endroit que ce soit, sans les ornemens qui >sont destinés pour offrir le saint sacrifice.

L'évêque d'Amiens, faisant la visite dans l'église collégiale de Roye, avoit prononcé une sentence d'excommunication contre le doyen qui n'avoit pas voulu quitter son étale pendant la visite de l'évêque. Le doyen interjeta appel comme d'abus de cette sentence. L'arrêt qui intervint sur cette contestation le 30 décembre 1669 déclara la sentence abusive et en conséquence on ordonna que le doyen pourroit porter l'étole en présence de l'évêque dans le cours de ses visites, et dans les autres cérémonies; et que les Curés de la ville de Roye porteroient l'étole en présence du doyen et du chapitre, quand il feroit ses visites

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