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permission de manger de la viande en carême, ou dans d'autres temps d'abstinence, quand cet usage est nécessaire pour rétablir leur santé. Innocent. III. cap. consil. extra. de observat. jejuniorum.

1040. Ce n'est point un péché de manger de la viande en carême, quand on se trouve dans une si grande nécessité qu'on seroit en danger évident de mourir de faim, si l'on n'en mangeoit. Innocent. Ill. cap. consilium. extra. de observat. jejuniorum.

CHAPITRE XVIII.

Des sépultures.

sa

1041. De droit commun un défunt doit être inhumé dans le cimetière de la paroisse sur laquelle il est mort. Cette règle générale n'a point de lieu quand le défunt étoit d'une famille qui a un sépulcre destiné pour les personnes de famille dans un autre cimetière; quand le défunt a demandé d'êtré enterré ailleurs qu'en sa paroisse, ce qu'on peut prouver par écrit, où par témoin, ou quand il a destiné un endroit pour sa › sépulture, comme s'il a fait faire une tombe sur laquelle il a fait graver son nom. Leo III. cap. nos instituta, extra. de sepulturis.

1042. Quoiqu'une femme soit sous la puissance de son mari, elle peut choisir le lieu où elle souhaite d'être enterrée, et elle n'a pas besoin pour ce choix de l'autorisation de son mari. Lucius III. cap. de uxore. extra. de sepulturis.

1043. L'usage qu'on observe en France est qu'un père, puisse faire inhumer ses enfans mineurs où il > lui plaît. Lucius III. cap. de uxore. §. utrum. extra, de sepulturis.

1044. Lorsqu'il y a un lieu destiné pour la sépulture d'une famille, on ne doit y enterrer aucun étranger sans le consentement de la famille. Ceux qui descendent par les femmes de celui qui a acquis un droit de sépulture pour sa famille doivent y être enterrés comme ceux qui en descendent par les måles. On y enterre même les veuves de ceux de la famille, non-seulement parce que la veuve est censée de la famille, quand elle ne s'est pas remariée, mais encore à cause que nous voyons que la plupart des veuves desirent d'être inhumées auprès de leurs maris. Hieronymus. can. Ebron. caus. 13. quæst. 2.

1045. Lorsqu'un défunt n'est point inhumé dans l'église paroissiale sur laquelle il est décédé, le curé de la paroisse lève le corps, le porte dans l'église paroissiale et le conduit avec son clergé jusqu'aux portes de l'église où le corps doit être enterré. Le curé, ayant certifié à la porte de l'église que le défunt est décédé dans la communion ecclésiastique, remet le corps entre les mains de ceux qui doivent faire la cérémonie, avec lesquels il partage également le luminaire avant de se retirer. Si le curé de la paroisse refusoit de lever et de conduire le corps, il seroit permis aux ecclésiastiques, dans l'église desquels le défunt a choisi sa sépulture, de l'enlever après avoir fait faire une

sommation au curé.

1046. Il est défendu d'inhumer qui que ce soit dans les églises et dans les autres lieux où la célébration du culte est autorisée. Décret du 12 juin 1804, art. 1.

1047. Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls ma

numens funèbres, de quelque genre que ce soit, ne peuvent être placés dans les églises que sur la propo sition de l'évêque diocésain et la permission du ministre des affaires ecclésiastiques. Déc. du 30 déc. 1809, art. 73.

1048. On doit même avoir soin, par rapport aux personnes à qui cette permission est accordée, que ces sépulcres soient disposés de manière qu'ils ne causent aucun embarras pendant le service divin.

1049. On doit prendre garde à ce qu'il n'y ait rien dans l'inscription ou dans les figures qui accompa gnent les tombeaux qui ne puisse convenir à la sainteté du lieu dans lequel on les place. Les mêmes règles doivent être observées pour les épitaphes qu'on pose dans les cimetières.

1050. Les hérétiques, étant séparés de la communion de l'église, ne doivent être inhumés ni dans les églises ni dans les cimetières ecclésiastiques *. Innocent. III. cap. excommunicamus. § credentes. extra. de hæreticis.

1051. Les excommuniés dénoncés qui n'ont pas demandé avant la mort l'absolution de l'excommunication, les usuriers publics qui n'ont pas donné de marque de pénitence ni pris de mesures pour restituer, ceux qui se sont donnés à eux-mêmes la mort et ceux qui ont été tués en duel ne doivent point avoir la sépulture ecclésiastique. Ex concil. Bracharensi. 1. can, placuit. caus. 23. quæst. 5.

Quoique le quatrième concile de Latran, célébré

* Aucune loi n'autorise à refuser la sépulture dans les cimetières publics aux citoyens décédés, quels que soient leur opinion religieuse et l'exercice de leur culte. Décret de la Convention nationale du 12 fris maire an 11. Aux termes de l'art. 15 du décret du 12 juin 1804, dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'in humation particulier.

en 1215, ait prononcé contre les personnes qui ne satisfont point au devoir pascal la peine de l'excommunication, et la privation de la sépulture ecclésiastique après leur mort, il n'est pas permis de refuser cette sépulture en France, parce que les dispositions de ce concile n'y sont suivies que lorsque cette peine a été appliquée par ceux qui ont juridiction pour cet effet. Arrêt du parlement de Paris, du 19 mars 1755. Voyez la Collection de jurisprudence, et le Répertoire, vo. Sépulture, n° 2.

1052. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte plir ces fonctions. Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer le corps. Art. 19, décret du 23 prairial an xII, sur les sépultures.

pour rem

1053. Les curés ou leurs vicaires doivent tenir un registre exact des sépultures, comme des mariages et des baptêmes *, et faire signer chaque article par deux des plus proches parens ou des amis du défunt qui ont assisté au convoi. Si les parens ou les amis du défunt ne savent point signer, le curé ou le vicaire doit en faire mention sur le registre, après les avoir interpellés. Ordon. de 1667, tit. 20, art. 10.

1054. On doit prier, faire offrir le sacrifice, jeûner et faire des aumônes pour les morts, pourvu qu'ils soient décédés dans la communion de l'Église. Gregor. II. caus. 13. quæst. 2. can, pro obeuntibus. Idem.

ibid. can, animæ.

* Voyez page 165 à la note; art, organ. art. 54.

CHAPITRE XIX.

Des vœux.

1055. Le vœu est une promesse faite à Dieu d'une bonne œuvre à laquelle on n'est point obligé, comme d'un jeune, d'une aumône, d'un pélerinage. Il est libre de ne pas faire de vœux, mais, quand on les a faits, on doit les tenir. Ainsi ce qui n'étoit dans son principe qu'un pur effet de la volonté devient par la suite une obligation. Augustin. can. sunt quædam, caus. 17, quæst. 1.

1056. Il faut distinguer deux espèces de vœux; les uns sont simples, les autres sont solennels. Le vœu simple est celui qui se fait en particulier et sans aucune solennité. Le vœu solennel est celui qu'on fait en recevant les ordres sacrés ou en faisant profession de religion dans un ordre approuvé par l'Eglise. Bonif. VIII. cap. quod votum. de voto et voti redemptione.

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1057. Pour faire un vœu même simple, il faut être en âge de raison parfaite, c'est-à-dire en âge de puberté, avoir une liberté pleine et entière et avoir la disposition de ce que l'on veut avouer. Ainsi une femme ne peut faire un vou d'un long pélerinage sans le consentement de son mari, ni une fille sans le consentement de son père ou de sa mère; une religieuse ne peut s'engager à des jeûnes extraordinaires sans la permission de sa supérieure. Ex libro numerorum. can. mulier. caus. 32, quæst. 2.

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