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1058. Si le vœu a été fait légèrement ou si différentes circonstances en rendent l'accomplissement trop difficile, on en obtient une dispense ou du moins une commutation d'une bonne œuvre en une autre. L'évêque dispense des vœux simples, excepté de ceux de chasteté perpétuelle, d'entrée en religion ou de certains pélerinages dont la dispense est réservée au Pape. Alexand. III. cap. de peregrinationis, extra. de voto et voti redemptione.

roog. Le vœu solennel de religion dispense de tous les autres vœux qu'on auroit pu faire avant que d'entrer dans le monastère. Ce qui a lieu même par rapport à ceux qui s'étoient engagés d'entrer dans un ordre plus sévère que celui dans lequel ils ont fait profession. Alexand. III, cap. scripturæ, extra. de voto et voti redemp. Bonif. VIII, cap. qui post. de regularib. et transeuntib. ad religionem, in 6o.

1060. La profession religieuse est un vœu solennel par lequel les chrétiens de l'un et de l'autre sexe s'engagent publiquement à suivre les conseils de l'Évangile selon une des règles approuvées par l'Église.*

1061. Pour que la profession religieuse soit valable et qu'elle lie celui qui l'a faite, il faut qu'il ait passé une année entière et sans interruption avec l'habit de l'ordre dans lequel il veut s'engager, et qu'on lui ait fait faire pendant ce temps les exercices qui sont presCrits par les règles. Ce temps d'épreuve s'appelle noViciat. Alexand. IV, cap. non solum. de regularib, et transeuntib. ad religionem, in 6°. Concil. Trid. sess. 25. cap. 15. de regularib. Ordon. de Blois, art. 28.

1062. L'âge fixé par les derniers canons et par les

La loi civile e reconnoît plus de vœux perpétuels. Loi du 13-20 février 1790; décret du 18 février 1809, 3 janvier et 12 mars 1812; loi du 24 mai 1825.

ordonnances pour la profession religieuse étoit celui de seize ans accomplis. Ceux qui faisoient des vœux solennels avant cet âge ne contractoient point d'engagement valable. Voyez la décision du concile de Trente et celle de l'ordonnance de Blois. Voyez décret du 18 février 1809, art. 7.

1063. La foiblesse du sexe a fait prendre des précautions particulières pour empêcher que les filles ne fissent les vœux solennels par contrainte. C'est dans cette vue qu'on avoit ordonné que les supérieures des monastères ne pourroient admettre les filles à la profes sion qu'après que l'évêque, ou en son absence le grandvicaire, et le supérieur régulier pour les monastères qui sont en congrégation, auroit examiné si celle qui veut s'engager dans un état si saint en connoît toutes les obligations, si elle ne se propose dans ce choix que des vues de piété, si elle n'est point contrainte par ses parens ou séduite par les religieuses. La supérieure qui a manqué d'avertir l'évêque un mois avant la fession d'une religieuse doit être punie par la suspense de ses fonctions. Concil. Trid. sess. 25, cap. 17. Ordon. de Blois, art. 28.

pro.

1064. La formule des vœux n'est pas la même dans toutes les communautés: dans quelques-unes la religieuse promet de garder la pauvreté, la chasteté et l'obéissance : dans d'autres qui sont gouvernées par la règle de saint Benoît, la professe promet la conversion de mœurs et la stabilité sous la règle de saint Benoît, selon les usages de la congrégation dans laquelle elle s'engage. Mais, quelle que soit la formule des vœux solennels, elle produit toujours le même effet par rapport aux nouveaux engagemens que contractent ceux qui font des vœux de religion.

1065. Les actes de vêture et de profession doivent

être toujours inscrits dans un registre et signés tant par la supérieure que par la personne qui a pris l'habit ou qui a fait profession, et par deux témoins. Ce registre doit être relié; les feuillets en doivent être paraphés par la supérieure, et il faut qu'il soit approuvé au commencement par un acte capitulaire. Il est défendu de laisser des blancs entre les actes qui y sont inscrits. Ordonn. de 1667, tit. 20, art. 15.

1066. L'obéissance religieuse consiste dans une soumission prompte et exacte à la règle que les religieuses doivent regarder comme la volonté de Dieu et à tous les ordres particuliers des supérieurs, à moins qu'ils n'ordonnassent quelque chose contre la loi de Dieu et contre la règle, ou qu'ils ne voulussent obliger une religieuse à mener une vie plus rude et plus austère que celle qui est prescrite par la règle à laquelle elle s'est soumise: ce qui ne doit pas s'entendre des pénitences imposées pour des fautes particulières ou pour éprouver une religieuse. Greg. Magn. can. quid ergo. caus. 2 quæst. 2,

1067. Il y a des religieuses qui doivent être pauvres même en commun, c'est-à-dire que leur communauté ne doit posséder aucun bien; il y en a d'autres qui possèdent en commun des revenus assurés, mais où chaque religieuse particulière doit observer la pauvreté. Toutes les religieuses qui sont mendiantes par leur institution, devroient être du nombre des premières et ne vivre que d'aumônes. Cependant la loi veut qu'elles possèdent des fonds en commun. Les capucines et les autres franciscaines de l'étroite observance peuvent se soumettre à cette obligation.

1068. La pratique de la pauvreté religieuse consiste, par rapport à chaque religieuse, à se dépouiller par leur profession de tous les biens extérieurs, à n'avoir

rien en propre, à ne pouvoir rien acquérir pour le posséder en propre, soit meuble, soit immeuble*, et à n'user comme des que pauvres de ce la communauté lui fournit pour la subsistance et pour l'habillement. Concil. Trid. sess. 25, de regularib. cap. 2.

que

1069. Par les vœux de chasteté les religieuses renoncent au mariage et elles renouvellent l'obligation qu'elles ont contractée par le baptême, d'éviter tous les crimes qui sont contraires à cette vertu.

1070. Les religieuses de quelque ordre et de quelque congrégation que ce soit doivent garder la clôture. Elles ne peuvent sortir de leur monastère que pour des causes légitimes et avec une permission par écrit de l'évêque diocesain. Il leur est expressément défendu de laisser entrer des personnes séculières dans leurs monastères sans une permission par écrit de l'évêque. Bonif. VIII. cap. periculoso. de statu regular. in 6. Concil. Trident. sess. 25, de regularib. cap. 5. Edit. du mois d'avril 1695, art. 19. Ibid. art. 20.

1071. Lorsque les monastères des religieuses sont dans des lieux peu assurés, comme au milieu des bois, ou dans des montagnes éloignées de tout secours, les évêques doivent les transférer dans des villes ou en d'autres endroits sûrs. Concil. Trident. sess. 25, de regularib. cap.5. Edit de 1606, art. 4.

1072. Les évêques doivent visiter exactement les monastères qui sont sous leur dépendance et y faire des réglemens pour rétablir la discipline régulière, si ellen'est pas exactement observée. Ordonnance de Blois, art. 50. Concil. Trident. sess. 25, de regularib. cap. I.

* Ceci n'existe plus aux yeux de la loi civile. Décret du 18 février 1809, art. 9 et 10.

CHAPITRE XX.

Existence légale et autorisation des congrega tions et communautés religieuses. (Loi du 24 mai 1825.)

1073. A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée, et, une fois autorisée, ne pourra former d'établissement que dans les formes et sous les conditions prescrites dans les articles suivans. Art. 1.

1074. Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu'après que ses statuts dûment approuvés par l'évêque diocésain auront été vérifiés et 'enregistrés au conseil d'état, en la forme requise pour les bulles d'institution canonique. Ces statuts ne pour ront être approuvés et enregistrés, s'ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise dans les choses spirituelles à la juridiction de l'ordinaire.

Après la vérification et l'enregistrement, l'autorisa. tion sera accordée par une loi à celles de ces congrégations qui n'existoient pas au ret janvier 1825. A l'égard de celles de ces congrégations qui existoient antérieurement au 1er janvier 1825, l'autorisation sera accordée par une ordonnance du roi. Art. 2.

1075. Il ne sera formé aucun établissement d'une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée, s'il nʼa été préalablement informé sur la convenance et les inconvéniens de l'établissement et si l'on ne produit à

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