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latives au culte est réglé chaque année par le budget. On paie à chaque cardinal pour frais d'installation la somme de 45,000 francs, et 30,000 francs par an indépendamment de tout autre traitement. Décision du 7 ventose an xi.

1127. Les archevêques reçoivent annuellement un traitement de 25,000 francs, indépendamment de toute autre pension. Il leur sera alloué 15,000 francs pour frais d'établissement.

1128. Les évêques reçoivent annuellement un traitement de 15,000 francs, indépendamment de toute autre pension. Il leur sera alloué 10,000 francs pour frais d'établissement.

1129. Le traitement des vicaires généraux est fixé pour ceux de Paris au premier vicaire général 4,000 francs, aux deux autres 3,000 francs. Pour les vicaires généraux des autres diocèses, 2,000 francs au premier vicaire général d'archevêché, et 1,500 francs à tous les autres.

1130. Le traitement des chanoines de Paris est fixé à 2,400 francs, celui des autres à 1,500 francs.

1131. Les curés de première classe septuagénaires non pensionnés ont 1,600 francs.

Les septuagénaires pensionnés ont 1,500 francs, et de plus leur pension entière.

1132. Les non septuagénaires,qu'ils soient pensionnés ounon, ont 1,500 francs.

1133. Les curés de seconde classe septuagénaires non pensionnés ont 1,200 francs et de plus leur pension. Ordon, du 5 juin 1817.

1134. Les non septuagénaires pensionnés ou non pensionnés ont un traitement de 1,100 francs.

Le traitement des desservans est fixé:

1135. Pour les sexagénaires et au-dessus à 1,000 fr.

1136. Pour les non sexagénaires à 900 fr.

1137. Les vicaires des villes au-dessous de cinq mille âmes ont 300 francs. Ordon. du 31 juillet 1821. Les autres sont payés par les fabriques ou par les communes, si les fabriques n'ont pas des ressources suffisantes.

1138. Le gouvernement fait aussi les frais de bourses dans les séminaires, que l'ordonnance royale du 18 juin 1828 a accrue d'une somme de 1,200,000 francs.

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1139. La loi du 2 novembre 1789 avoit déclaré que tous les biens ecclésiastiques étoient à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres. Cette loi fut suivie de plusieurs autres qui l'interprétèrent et qui en étendirent les dispositions.

La loi du 12 juillet-24 août 1790, en supprimant tous les bénéfices (dont les biens avoient déja été mis, par celle du 2 novembre 1789, à la disposition de la

nation), déclare, tit. 1, art. 23, que,

dans cette sup

pression sont compris « tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuelle« ment desservies dans l'enceinte des maisons particu

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lières, par un chapelain ou desservant, à la seule disposition du propriétaire. >>

L'art. 34 du même titre veut que « le contenu aux « articles précédens ait lieu, nonobstant toutes clauses, « même de réversion, apposées dans les actes de « fondation. >>

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L'article 25 ajoute: « les fondations des messes et <«< autres services acquittés présentement dans les églises paroissiales, par les curés et par les prêtres qui y sont attachés, sans être pourvus de leurs places en titre perpétuel de bénéfices, continueront provisoirement à être acquittés et payés comme par le passé; sans néanmoins que, dans les églises où il " est établi des sociétés de prêtres non pourvus en titres « perpétuels de bénéfice, et connus sous les divers « noms de filleuls, aggrégés, familiers, communalistes, mipartistes, chapelains ou autres, ceux d'entre eux. qui viendront à mourir ou à se retirer, puissent être remplacés. >>

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L'art. 26 portoit que « les fondations faites pour << subvenir à l'éducation des parens des fondateurs, <«< continueroient d'être exécutées, conformément aux dispositions écrites dans les titres et fondations, « et qu'à l'égard des autres fondations pieuses, les parties intéressés présenteroient leurs mémoires « aux assemblées de département, pour, sur leur « avis et celui de l'évêque diocésain, être statué, par « le corps législatif, sur leur conservation ou leur remplacement. »

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La loi du 10-18 février 1791 a permis, en ces

termes, la vente des immeubles réels qui étoient affectés à l'acquit des fondations des services religieux :

« Art. 1. Les immeubles réels affectés à l'acquit des fondations de messes et autres services établis dans les églises paroissiales et succursales, seront vendus, dès à présent, dans la même forme et aux mêmes.conditions que les biens nationaux.

« 2. Pour tenir lieu aux curés et aux prêtres atta. chés auxdites églises, sans avoir été pourvus de leurs places à titre perpétuel de bénéfices, et qui administroient lesdits biens, de la jouissance qui leur en avoit été laissée provisoirement pour l'acquit desdites fondations, il leur sera payé, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sur le trésor public, par les receveurs de district, l'intérêt à quatre pour cent, sans retenue du produit net de la vente desdits biens.

«< 3. Quant auxdites églises, où lesdits biens étoient administrés par les fabriques, il sera provisoirement payés auxdites fabriques, sur le trésor public, par le receveur du district, l'intérêt à quatre pour cent, sans retenue, du produit net de la vente, à la charge de l'employer comme l'eût été le revenu desdits biens, savoir, aux dépenses du culte et à l'acquit des fondations.

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4. Toutes ventes d'immeubles réels desdites fondations, faites jusqu'à présent dans les formes prescrites pour la vente des biens nationaux, sont validées par le présent décret, à charge de l'intérêt à quatre pour cent, payable sur le trésor public, ainsi qu'il a été cidessus dit. >>

Cette loi n'avoit pour objet que les fondations qui devoient s'acquitter dans les églises paroissiales

et succursales. Celle du 26 septembre-16 octobre suivant s'est occupée de celles qui avoient été faites en faveur des corporations supprimées. Voici ses dispositions:

« Art. 1. Les biens dépendans des fondations faites en faveur d'ordres, de corps et de corporations qui n'existent plus dans la constitution française, soit que lesdites fondations eussent pour objet lesdits ordres, corps ou corporations en commun ou les individus qui pourroient en faire partie, considérés comme membres desdits ordres, corps ou corporations, font partie des biens nationaux, et sont, comme tels, à la disposition de la nation.

2. Les biens dépendans desdites fondations seront, en conséquence, administrés et vendus comme les autres biens nationaux, nonobstant toutes clauses, même de réversion, qui seroient portées aux actes de fondation.

« 3. L'assemblée réserve à la législature d'établir les règles d'après lesquelles il sera statué sur les demandes particulières qui pourroient être formées en conséquence des clauses écrites dans les actes de fondation.

« 4. Et néanmoins, les individus qui jouiroient de quelques parties desdits fondations, uniquement à titre de secours pour subvenir à leurs besoins, continueront d'en jouir personnellement aux termes desdites fondations. Les fondations faites dans les paroisses seront au surplus exécutées en conformité des précédens décrets.

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La disposition du premier de ces articles a été étendue par la loi du 13 brumaire an 11, aux fondations qu'avoient maintenues les lois du 12 juillet-24 août 1790 et 10-18 février 1791.

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