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lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera.

§ III. Des fonctions du conseil.

11. Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau; et à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent réglement pour l'exercice des fonctions de marguillier; il fera également au scrutin élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant. 12. Seront soumis à la délibération du conseil : 1o Le budget de la fabrique;

2o Le compte annuel de son trésorier;

3° L'emploi des fonds excédant les dépenses du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés;

4° Toutes les dépenses extraordinaires au-delà de 50 francs dans les paroisses au-dessous de mille ames, et de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population;

5o Les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphyteotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.

*

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SI. De la composition du bureau des marguilliers.

13. Le bureau des marguilliers se composera;

Voyez la loi du 28 pluviose an vIII, art. 4, no 6.

1° Du curé ou desservant de la paroisse ou succur sale qui en sera membre perpétuel et de droit;

2o De trois membres du conseil de fabrique. Lecuré ou desservant aura la première place et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

14. Ne pourront être en même temps membres du bureau les parens ou alliés jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.

15. Au dimanche de Quasimodo de chaque année, l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau et sera remplacé.

16. Des trois marguilliers qui seront pour la première fois nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.

17. Dans la suite ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

18. Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'évêque.

19. Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

20. Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de trois. En cas de partage, le président aura voix prépondé

rante.

Toutes les délibérations seront signées par les membres présens.

21. Dans les paroisses où il y avoit ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil, parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers et tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'Église, ce sera le banc de l'œuvre: il

sera placé devant la chaire autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura dans ce banc la première place toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

SII. Des séances du bureau des marguilliers.

22. Le bureau s'assemblera tous les mois à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil. *

23. Dans les cas extraordinaires le bureau sera convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.

§ III. Fonctions du bureau.

24. Le bureau des marguilliers dressera le budgetde la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.

25. Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre. **

26. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs sans

que les sommes puissent être employées à d'autres charges.***

Un extrait du sommier des titres contenant les fon

* Voyez l'art. 10.

Si le trésorier refusoit d'agir, il nous semble que le préfet pourroit

nommer un commissaire.

*** Décrets du 22 fructidor an xr et 19 juin 1806.

dations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché dans la sacristie au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.

Il sera aussi rendu compte à la fin de chaque trimestre par le curé ou desservant au bureau des marguilliers des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

27. Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornemens, meubles et ustensiles de l'Église et de la

sacristie.

28. Tous les marchés seront arrêtés. par le bureau des marguilliers et signés par le président, ainsi que les mandats.

29. Le curé ou desservant se conformera aux réglemens de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seroient faites par l'évêque conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.

30. Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués et leur assignera leurs fonctions.

Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain-prêtre, le chantre-prêtre et les enfans de chœur.

Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne

* Voyez l'art. 33.

pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évêque.

31. Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ec-clésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

32. Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers à la pluralité des suffrages sur la présentation faite par le curé ou desservant et à la charge par lesdits prédicateurs d'obtenir l'autorisation de l'ordinaire.

33. La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux marguilliers sur la proposition du curé ou desservant.*

34. Sera tenu le trésorier de présenter tous les trois mois au bureau des marguilliers un bordereau signé de lui et certifié véritable de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédens: ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être représentés lors de la reddition du compte annuel.

Le bureau déterminera dans la même séance la sommé nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant. 35. Toute la dépense de l'église et les frais de sa

1

Cet article est modifié par l'art. 7 de l'ord. du 12 janvier 1825, qui dit que dans les communes rurales la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains seront faites par le curé desservant ou vicaire leur traitement continuera à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit.

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