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autorité aux tribunaux ordinaires et au conseil d'état*, ceux-ci doivent veiller au nom du roi à la conservation des droits temporels de la couronne, à faire exécuter les canons, et à maintenir les libertés de l'Eglise gallicane. C'est pourquoi les appellations comme d'abus qui s'interjettent dans le cas des entreprises de la juridiction ecclésiastique sur la séculière, ou de la contravention aux règles de l'Eglise reçues dans le royaume, sont portées au conseil d'état. Art. organ. 6, 7.

174. La puissance ecclésiastique devant toujours se renfermer dans ce qui regarde le spirituel, et ne donnant à ceux qui l'exercent aucun droit direct ni indirect sur le temporel, nos rois ne peuvent être excommuniés pour les droits qui dépendent de leur couronne sur lesquels il n'ont que Dieu pour juge et pour supérieur. Il y a même des auteurs qui prétendent que nos rois ne peuvent être excommuniés pour ce qui est purement spirituel. Cependant, nous voyons dans l'histoire de France plusieurs rois excommuniés pour des mariages contractés contre les règles de l'Eglise, et il ne paroît pas qu'on se soit servi alors de ce prétendu privilège que les auteurs qui en ont parlé n'ont point rapporté. Mais l'excommunication la plus légitime ne peut jamais avoir d'effet pour donner atteinte aux droits des rois sur le temporel, ni pour délier leurs sujets du serment de fidélité.

'Une loi déterminera bientôt les conditions de son existence et le cercle de ses attributions, sur lesquels il règne encore beaucoup d'incertitude. Mais, en matière d'appel comme d'abus, M. Merlin, tout en convenant qu'il y a plus d'avantage que d'inconvéniens à laisser au conseil d'état l'attribution de juge, est d'avis que le conseil d'état actuel, n'étant ni reconnu par la Charte ni constitué par la loi, ne peut conserver une attribution conférée aux cours royales par le décret du 25 mars 1815, qui a toute la force d'une loi, et qui la conservera aussi long-temps qu'une loi contraire ne l'aura pas rapporté.

175. Après l'élection d'un nouveau Pape, le roi de France lui envoie ordinairement un ambassadeur pourle congratuler de sa promotion, et pour se recommander avec le royaume de France et l'Eglise gallicane aux faveurs de Sa Sainteté; mais il ne se sert point dans cette occasion, ni en d'autres, de termes qui marquent une soumission et une dépendance aussi grande que celles que témoignent quelques autres souverains. Libertés de l'Eglise gallicane, art. 7 et 8.

CHAPITRE XI.

Des lois ecclésiastiques et en particulier des canons des conciles.

176. On appelle droit ecclésiastique les règles qu'on doit suivre dans le gouvernement de l'Eglise et pour la décision des affaires ecclésiastiques.

177. Ce droit est composé du droit naturel, du droit des

gens, des lois écrites et des coutumes. Les lois écrites sont ou divines ou ecclésiastiques. Les premières se trouvent dans l'Ecriture sainte; les secondes, dans les conciles, dans les constitutions des Papes, dans les écrits des Saints-Pères, dans les ordonnances et les dispositions législatives.*

178. Le droit naturel comprend un certain nombre de principes de justice, que Dieu fait connoître à tous les hommes, et qui sont absolument nécessaires pour la conservation de la société. Telle est cette règle qui est le

* D'Héricourt dit : « Dans les ordonnances des princes souverains, dans les coutumes des provinces, dans les arrêts de réglement que reù

fondement de toutes les lois : faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fît à vous-même ; et ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit.

179. Le droit des gens est celui dont toutes les nations policées sont convenues entre elles, pour pouvoir traiter les unes avec les autres sans danger.

180. La loi naturelle est une loi divine non écrite; la loi divine écrite est comprise dans les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament.

181. Dans l'Ancien Testament, il faut distinguer les préceptes moraux de ceux qui n'étoient que purement cérémoniaux. Les premiers sont des principes ou des conséquences nécessaires de la loi naturelle que Dieu a donnés aux hommes par le ministère de Moïse et des prophètes, afin de retracer dans leurs cœurs les sentimens que les passions avoient effacés. Les préceptes moraux doivent être aujourd'hui observés par les chrétiens comme ils devoient l'être par les Juifs. Les préceptes purement cérémoniaux n'étoient établis que pour être des figures du Messie et de la religion chrétienne, ou des lois particulières pour le peuple juif qui, étant grossier, avoit besoin d'être retenu par un grand nombre de cérémonies extérieures. La lumière dont Dieu a éclairé les hommes, en envoyant son Fils unique sur la terre, a dissipé ces ombres, et les figures ont cédé à la vérité. Cependant, il y a encore dans cette loi figurative plusieurs règles qui doivent être suivies dans l'Eglise chrétienne, parce qu'elles sont fondées sur le droit naturel ou que l'Eglise les a adoptées. Telle est la vocation d'Aaron au sacerdoce qui fait connoi

dent les cours supérieures pour faire exécuter les lois de l'Eglise et les ordonnances de nos rois »; ce qui est vrai pour le passé. Quant au présent et à l'avenir, on sait comment la loi se forme aujourd'hui; et pour les arrêts de réglement, voyez Code civil, art. 5.

tre que personne ne doit s'ingérer dans le ministère ecclésiastique, que Dieu, ou plutôt l'Eglise qui fait connoître la volonté de Dieu, ne l'y ait appelé.

182. Le Nouveau Testament est la première source du droit canonique. Jésus Christ est le modèle que doivent se proposer tous ceux qui sont chargés de la conduite des âmes; ses préceptes sont des lois que tous les fidèles doivent suivre exactement; toute l'autorité des pasteurs est fondée sur la mission que le Fils de Dieu a donnée à ses apôtres, et qui est répétée en plusieurs endroits de l'Evangile. Les Actes des apôtres nous apprennent de quelle manière l'Eglise s'est établie et ce qui se pratiquoit dans ces heureux commencemens. Nous y remarquons, dans les Épîtres comme dans les Actes des apôtres, un plan de la discipline ecclésiastique, qui s'est développé peu-à-peu dans les siècles suivans. Il y a quelques réglemens particuliers, comme la défense de manger des viandes suffoquées qui ont été changées par l'Eglise ; mais l'esprit de l'Eglise, qu'on doit étudier particulièrement dans les Livres saints, est toujours le même.

183. Les lois humaines ecclésiastiques, pour obliger les fidèles à les observer, doivent avoir été faites par des personnes qui aient reçu le pouvoir de Dieu même, comme les conciles, les évêques et les souverains, protecteurs de la discipline ecclésiastique, ou par des personnes auxquelles les premiers pasteurs aient confié leur autorité, comme les grands-vicaires des évêques.

184. Ceux qui ont le pouvoir de faire des lois doivent observer que toutes les décisions qu'elles contiennent soient justes; que l'exécution n'en soit pas impossible; qu'elles conviennent au temps et au lieu pour lesquels elles sont faites; qu'elles ne donnent point atteinte aux coutumes anciennes et légitimes; qu'elles soient

nécessaires et utiles; qu'elles soient conçues d'une manière claire, afin qu'elles ne causent pas d'embarras et de contestations; qu'elles aient pour but l'intérêt public et celui de l'Eglise, et non l'avantage des particuliers.

185. Il faut qu'une loi ait été légitimement publiée pour lier ceux pour lesquels elle a été faite, parce qu'on n'est point obligé de suivre une règle qu'on ne connoît point par des voies légitimes et ordinaires.

186. On doit examiner les lois avec soin avant de les publier, parce que, quand elles ont été légitimement publiées, on doit s'y conformer, pourvu qu'elles ne contiennent rien de contraire à la loi de Dieu et aux règles de l'Eglise.

187. On nomme quelquefois canons toutes les lois ecclésiastiques quelles qu'elles soient; mais ce terme s'emploie plus ordinairement pour signifier les décisions sur les matières de foi, ou les règles de discipline ecclésiastiques qui sont faites dans les conciles. Ce mot canon signifie règle, parce que les canons des conciles contiennent les règles de la foi et de la conduite.

188. Entre les canons ou règles de la discipline ecclésiastique, il y en a qui sont observés qui sont observés par toute l'Eglise; plusieurs de ces règles sont de droit apostolique, d'autres ont été établies par des conciles œcuméniques, d'autres par un usage généralement reçu.

189. Il y a au contraire des points sur lesquels la discipline est différente suivant les pays et les diocèses: la seule règle qu'on ait à observer sur ce sujet est de se conformer à la règle du lieu où on se trouve.

190. Le concile œcuménique, représentant l'Eglise universelle, a droit de faire des réglemens pour toutes les églises particulières, qui doivent y être suivis quand ils ont été légitimement publiés. Le Pape, quoique

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