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nances, leur donne occasion d'exercer leur juridiction et leur autorité d'une manière particulière. Ordon. de Blois, art. 6.

14. Dans le cours de leur visite, les évêques doivent pourvoir à toutes les affaires sommaires, comme faire observer les réglemens pour que les églises soient fournies des ornemens nécessaires pour la célébration du service divin, donner les ordres pour l'administration des sacremens, régler ce qui concerne la conduite des curés, et même leur ordonner de se retirer dans des séminaires pour le temps de trois mois, quand ils ont commis des fautes graves. Les ordonnances qu'ils font sur ces sujets dans le cours de leur visite doivent être exécutées nonobstant l'opposition et l'appel. Édit du mois d'avril 1695, art. 16. Concil. trident. sess. 24 de reform. cap. 10. Innocent. IV. cap. § sane de censibus in 6.

15. On ne peut être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français. Art. org. tit. 2, sect. 3, art. 16.

16. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront préposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le roi, lesquels adresseront le résultat de leur examen au ministre des affaires ecclésiastiques. Ibid. art. 17.

17. Le prêtre nommé par le roi fera ses diligences pour rapporter l'institution du Pape. Ibid. art. 18.

18. Il est d'usage en France que l'évêque élu obtienne de droit des lettres de grand vicaire du diocèse pour administrer en attendant l'institution canonique. 19. Quoiqu'un ecclésiastique ait en sa faveur la no

mination royale à l'évêché, il ne peut exercer la juridiction épiscopale, parce que la nomination royale ne

tient lieu que de l'élection, et que, dans le temps que

l'élection étoit en vigueur, il falloit que l'élu eût été confirmé par le supérieur ecclésiastique avant qu'il pût faire les fonctions épiscopales. Alexand. III, cap. nosti. extrà de elect. potest. Concordat 1801, art. 4-5; art. organ. 18.

20. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, doivent prêter directement entre les mains du roi serment de fidélité, dans les termes suivans: Je jure et promets à Dieu, sur les Saints-Évangiles, de garder obéissance et fidélité au roi et à la Charte constitutionnelle. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique, et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'état, je le ferai savoir au gouvernement. Concordat. 1801, art. 6.

21. Il sera dressé procès-verbal du serment de fidélité par le secrétaire d'état, ministre des affaires ecclésiastiques. Art. organ. 18.

22. Les bulles que le nommé a obtenues pour l'évêché ne lui donnent pas le droit d'exercer la juridiction épiscopale; il faut qu'elles aient reçu l'attache * du roi, et qu'elles aient été notifiées au chapitre de son église cathédrale, et qu'il ait pris possession en conséquence, parce que l'Église jusqu'alors est censée ne pas le reconnoître pour son pasteur. La prise de possession est le seul acte qui fait que le siège n'est plus va

* L'attache est une ordonnance jointe à une autre, pour la faire mettre à exécution. Voyez no 124 et art, organ, art. 1.

cant. Extravag. comm. injuncta de elect. Art. organ. 18. 23. L'évêque qui a reçu ses bulles et qui a pris possession, doit se faire sacrer dans le temps prescrit par les canons et par les ordonnances. Avant son sacre, il ne peut faire aucune des fonctions qui dépendent du caractère épiscopal, comme sont celles de donner la confirmation et de conférer les ordres; mais il peut exercer tout ce qui dépend de la juridiction, faire des ordonnances pour la discipline de son église, nommer aux cures, aux succursales, donner des dispenses, et accorder des démissions aux clercs pour se faire ordonner. Celest. III, cap. transmissum extrà de elect. et elect. potest.

24. A l'égard des canonicats titulaires, l'évêque ne peut les conférer qu'après avoir prêté le serment de fidélité au roi, et après avoir fait enregistrer l'acte de

son serment.

le

25. Les évêques nomment aux cures. Leur choix ne peut tomber que sur des personnes agréées par roi. Concord. 1801, art. 10.

26. Les évêques nomment et instituent les curés; néanmoins ils ne doivent manifester leur nomination et donner l'institution canonique, qu'après que cette nomination a été agréée par le roi. Art. organ. 19.

27. Ils sont tenus de résider dans leur diocèse; ils ne peuvent en sortir qu'avec la permission du roi. Art. organ. 20.

28. Chaque évêque peut nommer deux vicaires-gé. néraux, et chaque archevêque peut en nommer trois. Art. organ. 21.

29. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans le diocèse entier. Art, organ. 22.

30. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire-général. Art. organ. 22.

31. Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les réglemens de cette organisation seront soumis à l'approbation du roi. Art. organ. 23.

32. Les évêques enverront toutes les années au ministre des affaires ecclésiastiques le nom des personnes qui étudient dans les séminaires, et qui se destinent à l'état ecclésiastique. Art. organ. 25.

33. Les évêques, de concert avec les préfets, règlent le nombre et l'étendue des succursales. Les plans arrêtés doivent être soumis au roi, et ne peuvent être mis à exécution sans son autorisation. Art. organ. 61.

34. Les évêques nomment les prêtres desservant les, succursales. Art. organ. 63.

35. Les évêques rédigeront les projets de réglemens relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacremens. Les projets de réglemens rédigés par les évêques ne pourront être publiés ni autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le roi.. Art. organ. 69.

36. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un loge ment convenable. Art. organ. 71.

37. Dès qu'un évêque est dépouillé du titre de son évêché, soit par la mort naturelle, soit par toute autre voie, ceux qui exerçoient en son nom la juridiction ne peuvent plus en faire aucune fonction. En cas de démission, ou autre, le siège n'est censé vacant que du jour qu'on connoît que la démission ou autre ont été admises en cour de Rome, car l'acte qui se fait

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pour remettre l'évêché entre les mains du roi, qui n'a qu'un simple droit de nomination, ne peut dẻcharger l'évêque de la conduite de son diocèse. C'est au Pape seul qu'il appartient à présent de résoudre le mariage spirituel que le prélat a contracté avec son église. Innocent. III. caput licet extrà de transactione episcopi.

38. Quand un évêque se trouve hors d'état de remplir tous les devoirs de l'épiscopat à cause de ses infirmités ou pour quelque autre raison, on lui donne un coadjuteur, avec future succession, qui doit travailler avec lui au gouvernement du diocèse. Le Pape en accordant des bulles au coadjuteur sur la nomination royale, le fait évêque titulaire de quelques-unes des églises qui sont sous la puissance des infidèles, afin qu'il puisse être sacré pour conférer les ordres, et qu'il n'y ait pas en même temps deux évêques du même siège. Concil. trident. sess. Pelagius papa. can. quia frater.18 caus. 7 quæst.

39. Si l'évêque avait l'esprit absolument aliéné, ce seroit au coadjuteur à exercer toute la juridiction ecclésiastique, de la même manière que s'il étoit évêque. Mais, lorsque le titulaire est encore en état de régler son diocèse, et que le coadjuteur ne lui a été donné que pour le secourir dans les fonctions de son ministère, il n'a pas plus d'autorité qu'un grand-vicaire pour l'exercice de la juridiction volontaire. Il ne peut même nommer aux cures vacantes, à moins que ce pouvoir ne lui ait été expressément accordé par les bulles de coadjutorerie, ou par des lettres de celui auquel il doit succéder.

40. Les évêques qui ne sont que titulaires in partibus, n'ayant point de fidèles qu'ils puissent à présent gouverner, n'exercent aucune juridiction.

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