Page images
PDF
EPUB

minés sur les lieux par l'évêque, qui doit examiner s'il n'y a de la part de l'impétrant ni obreption ni subreption, c'est-à-dire si l'impétrant, pour obtenir la dispense, n'a point exposé quelque fait qui ne soit pas véritable, ou s'il n'a point caché quelque circonstance qui auroit pu empêcher le Pape d'accorder la grâce. Car, dans les cas où l'exposé n'est point sincère, le rescrit est nul, et l'évêque ne doit point procéder à la fulmination.

270. Quand l'obreption ou la subreption ne sont pas un effet de l'ignorance ou de l'inadvertance, mais qu'elles viennent d'un dessein 'prémédité de tromper le Pape, l'évêque ne peut jamais procéder à la fulmination du rescrit qui est absolument nul; c'est la moindre peine que les parties puissent subir en punition de leur artifice.

271. Lorsque l'obreption ou la subreption ne sont pas un effet de la malice de l'impétrant, il faut que l'évêque examine si le Pape, suivant l'usage ordinaire de la chancellerie, auroit accordé la grâce sur un exposé du fait plus sincère, ou s'il l'auroit refusée. S'il croit que le Pape auroit accordé la dispense, il doit fulminer le rescrit; s'il croit qu'il eût refusé la grâce, il ne peut faire la fulmination. Ainsi, dans l'un et l'autre cas, il faut qu'il tâche de pénétrer l'intention du Pape, et qu'il se détermine suivant le parti qu'il croit que le Pape auroit pris, s'il n'y avoit eu ni obreption ni subreption dans l'exposé.

272. S'il y a plusieurs faits énoncés dans une supplique, et que le Pape n'accorde la grâce qu'en cas que les choses soient ainsi qu'on les a expliquées, cette clause se'rapporte à tous les faits qu'on a proposés comme des motifs pour obtenir la dispense, et la grâce ne doit être fulminée qu'en cas que tous ces faits soient justifiés.

273. Les Papes ne veulent pas qu'on exécute leurs rescrits quand ils contiennent des dispositions con. traires à l'équité ou aux lois ecclésiastiques. Quand on en voit quelqu'un de cette nature, on doit présumer qu'il n'est point émané de la chancellerie, ou que le Pape, d'ailleurs, accablé d'affaires, n'a point fait attention à ce que la grâce qu'on lui demandoit contenoit de contraire à l'équité ou aux dispositions canoniques.

274. On ne doit demander aucune dispense en cour de Rome, sans un pouvoir de celui sous le nom duquel on l'obtient; autrement le rescrit est nul. Cette règle n'a point lieu, quand celui qui l'obtient est du nombre des personnes qui peuvent agir sans une procuration spéciale, pour celui en faveur duquel la dispense est obtenue, comme si c'étoit un père qui l'eût demandée pour son fils.

275. Une rature de quelques mots qui se trouve dans une dispense ne la rend point nulle ni suspecte quand la rature ne tombe point sur un endroit essentiel.

CHAPITRE XVI.

Des affaires qui sont de la compétence des ecclésiastiques, et de celles qui appartiennent aux juges laïques.

276. La connoissance des affaires purement spirituelles appartient aux juges ecclésiastiques *: eux seuls

On a vu précédemment qu'il n'existe plus d'officialités: il faut donc interpréter ce chapitre en le conciliant avec l'état des choses actuel, ou dans le sens du prochain établissement de tribunaux ecclésiastiques.

doivent les décider entre toutes sortes de personnes clercs et laïques. Cette juridiction leur appartient de droit divin; et les juges laïques, qui tiennent leur autorité des princes, ne doivent pas entreprendre de décider les questions de cette nature. Ordonn. de 1539, art. 2 et 4. Felix. can. certum distin. 10.

277. Entre les matières spirituelles, dont la connoissance appartient aux juges ecclésiastiques, on doit mettre au premier rang celles de la foi. C'est aux apôtres, aux évêques leurs successeurs, et à ceux qui gouvernent sous eux, que Jésus-Christ a donné le pouvoir d'enseigner toutes les nations, en leur promettant d'être avec eux jusqu'à la cousommation des siècles, pour leur enseigner et pour leur faire enseigner aux fidèles les vérités révélées. C'est à eux à procéder contre ceux qui sont accusés d'hérésies, à punir par les peines ecclésiastiques ceux qui en sont convaincus. Edit du mois d'avril 1695, art. 30. Lucius III, cap. ad abolendam, extrà de hereticis.

278. Les autres affaires, dont il n'y a que les juges ecclésiastiques qui puissent connoître entre toutes sortes de personnes, sont celles qui concernent les sacremens, les vœux de religion*, le service divin et la discipline ecclésiastique. Edit du mois d'avril 1695, art. 34.

279. On peut se pourvoir au conseil d'état, par la voie de l'appel comme d'abus, contre les décisions intervenues même sur les matières purement spirituelles. En ce cas, si le conseil d'état juge qu'il n'y a abus, la sentence du juge d'église reste dans toute sa force; si, au contraire, il juge qu'il y ait abus lors

[ocr errors]

Pour le for intérieur, car la loi civile ne reconnoît pas de vœux perpétuels.

que l'affaire est purement spirituelle, il renvoie à l'évêque ou au supérieur ecclésiastique. Édit du mois d'avril 1695, art. 34 et 35. Art: organ., titre 1, art. 6.

280. Le mariage, en tant que sacrement, est du ressort de l'autorité ecclésiastique; en tant que contrat, il est du ressort de l'autorité séculière, et les lois civiles ne consacrent pas les empêchemens canoniques.

281. Il n'est permis dans aucun cas de faire assi gner les laïques devant les juges ecclésiastiques pour les affaires personnelles, même sous prétexte de serment apposé dans les actes de soumission à la juridiction de l'Eglise, de défense des veuves et des orphe lins, d'exécution de testament, d'honoraires dus aux ecclésiastiques pour le service divin, ni sous quelque autre prétexte que ce puisse être. Ordon. de 1539,

art. I et 2.

282. Les privilèges de cléricature sont abolis, et le juge laïque est le juge ordinaire des clercs et de tout autre ecclésiastique pour toutes les actions personnelles. Le clerc qui fait quelque négoce, qui tire des lettres de change ou qui en fait tirer sur lui, qui se charge de quelque maniement dans les finances peut être assigné pour toutes les affaires de cette nature devant les juges séculiers. Ordonn.de 1539, art. 4. Codes civil et de commerce.

[ocr errors]
[ocr errors]

283. S'il y avoit des affaires dont la connoissance fût attribuée autrefois à certains juges particuliers à l'exclusion des juges ordinaires des parties, comme autrefois les contestations qui concernoient les ecclésiastiques, le culte, etc., dans les affaires de cette nature, l'ecclésiastique ne devroit point être assigné devant les tribunaux ordinaires, mais devant les juges à qui il appartient de connoître de ces sortes d'affaires privativement à tous autres.

284. Toute action réelle même entre les clercs et entre deux églises, doit être portée devant les juges séculiers; les juges ecclésiastiques ne peuvent en aucun cas en connoître sans abus. Alex. III. cap. ex transmissa extrà de foro competenti.

285. Il en est de même des actions mixtes qui doiventt outes être portées devant le juge séculier, parce qu'elles peuvent être en partie regardées comme des actions réelles. Ordonn. de 1539.

286. A l'égard des affaires criminelles, instruites contre les clercs, il faut distinguer deux espèces de crimes qui y peuvent donner lieu. Les uns sont des crimes purement ecclésiastiques, comme la simonie, des fautes commises dans l'administration des sacremens, l'hérésie, etc. Les autres sont des faits .qui troublent l'ordre de la société civile, et qui doivent être punis par des peines temporelles et afflictives. Les premiers s'appellent délits communs, les seconds se nomment cas privilégiés. Les juges ecclésiastiques connoissent seuls du délit commun; mais, quand le cas est privilégié, les juges civils instruisent seuls le procès. Edit du mois d'avril 1695, art. 38. de Melun, art. 22. Code pénal, art. 199-208.

287. Dans toutes les affaires criminelles des clercs, où il y a délit commun et cas privilégié, ce qui se trouve dans tous les crimes qui peuvent aller à des peines afflictives, le juge ecclésiastique condamne le clerc pour le délit commun (s'il est convaincu du crime) à des aumônes, des prières, des jeûnes, des censures et à d'autres peines canoniques, et le juge laïque le condamne à des amendes pécuniaires ou honorables, ou à des peines afflictives plus fortes, comme en celle de mort quand le crime est énorme. Il arrive quelquefois que l'accusé est absous dans un

« PreviousContinue »