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à quelques-uns des ordres mineurs. Plusieurs disent que ce clerc n'encourt pas d'irrégularité parce que de simples séculiers font à présent les fonctions des ordres mineurs, et que les fonctions ne sont pas regardées comme attachées à un ordre ecclésiastique. D'autres soutiennent que le clerc, agissant alors comme exerçant de droit des fonctions que les autres ne remplissent que par tolérance, devient irrégulier. Comme il n'y a point de lois précises sur cette matière qui est toute de rigueur, l'avis le plus doux est celui vers lequel on doit le plus pencher.

356. La suspense, soit qu'elle soit de plein droit, soit qu'elle soit prononcée par le juge ecclésiastique, peut être limitée par rapport au temps, aux lieux et aux fonctions. Ainsi un clerc peut être suspendu seulement pour six mois ou pour une certaine église, ou pour certaines fonctions, comme celles de la célébration de la messe. Quand la suspense est limitée, il suffit de se conformer à ce qui est ordonné; mais, quand la suspense de l'office et du bénéfice n'est pas limitée, elle dure jusqu'à ce qu'elle ait été levée, et elle comprend tous les temps et tous les lieux.

357. Le grand nombre d'inconvéniens qu'on a vu arriver des interdits observés avec rigueur, a obligé les Papes à y apporter des adoucissemens. Suivant les décrétales et le sexte, il est permis pendant les interdits locaux d'annoncer la parole de Dieu, d'administrer le sacrement de confirmation, d'admettre à la pénitence les malades et ceux qui sont en santé, de dire la messe, et de réciter l'office à voix basse, sans y admettre les excommuniés et les interdits, et sans sonner les cloches, de chanter la messe à voix haute et le service, même de sonner les cloches les jours de Pâques, de la Pentecôte, de Noël et de l'Assomption de la Vierge; on

peut recevoir ces jours-là dans l'église et au service des interdits, même leur donner la communion, pourvu que ceux dont les crimes ont donné lieu à l'interdit n'approchent point de l'autel. Bonif. VIII, cap. alma mater de sententiâ excommunicat. in 6o; Innocent. III, cap. responso extrà de sentent. excommunicat.; Innocent. 111, cap. quod in te, extrà de pænitentiis et remis

sionibus.

358. Quand il n'y a que le peuple d'interdit, le clergé ne l'est pas; et, s'il n'y a que le clergé d'interdit, la censure n'a point de lieu contre le peuple. Quand le peuple est interdit à cause des délits commis par ceux qui le gouvernent, les particuliers qui n'ont point donné de lieu à l'interdit ne peuvent assister aux services divins, ni recevoir les sacremens hors des cas qui sont marqués dans le droit canonique. Bonif. VIII, cap. si sentent. de sentent. excommunicat. in 6o.

359. Quand une ville est interdite, les faubourgs et les édifices qui en dépendent sont aussi censés interdits. De même quand une église est interdite, les chapelles et les cimetières qui sont contigus de l'église sont interdits; mais les chapelles et les cimetières qui dépendent d'une église dont ils sont éloignés ne sont point interdits, quoiqu'il y ait eu une interdiction prononcée contre l'église. Bonif. VIII, cap. si eivitas de sent. excommunicat. in 6o.

360. Le clerc qui viole l'interdit local ou personnel, ou l'interdit de l'entrée de l'église, lequel emporte l'interdit des ordres ecclésiastiques, encourt une irrégularité dont il ne peut être relevé que par le Pape. Bonif. VIII, cap. 13 qui § 13 vero de sentent. excommun. in 6o; Bonif. VIII, cap. 15, cui de sentent. excommun. in 6o.

Celui qui a été excommunié dans un diocèse doit être traité comme excommunié dans tous les autres, à moins qu'il n'ait obtenu de son évêque ou du supérieur ecclésiastique l'absolution de son excommunication. Ex concil. Antiocheno, can. si quis causa 11, quæst. 3.

361. Quand l'excommunication n'a point été encourue de plein droit, c'est celui qui l'a prononcée ou son successeur, et ceux qui exercent sa juridiction, auxquels il faut s'adresser pour en obtenir l'absolution, après qu'on a satisfait à l'Église pour le crime qui avoit donné lieu à l'excommunication.

362. Les supérieurs de celui qui a excommunié, comme le métropolitain, si l'excommunication est prononcée par l'évêque ou son official, ne peuver.t absoudre de l'excommunication ou des autres censures, à moins qu'il n'y ait eu un appel interjeté de la sentence qui prononce la censure, et que cet appel ne soit fondé sur des nullités dans la procédure ou sur l'injustice de l'excommunication. Innocent. IV, cap. romana. de sentent. excommunicat, suspens. et interdict. in 6o.

363. Quand il y a sujet de douter de la validité d'une autre censure, le supérieur ecclésiastique peut accorder l'absolution, en faisant promettre avec serment à celui qui a encouru le censure de se soumettre à ce que le juge, devant lequel l'appel est porté, ordonnera, s'il est justifié que la censure soit légitime : on appelle ces absolutions, dans le droit canonique, des absolutions à cautèle, parce qu'elles ne sont données que pour servir à celui qui les obtient en cas que la censure soit valable. Honorius III, cap. venerab. extra de sent. excommun.; Celestinus III, cap. ex parte. extra. de verborum significatione.

364. Quelque marque de pénitence qu'ait donnée avant sa mort un excommunié dénoncé, on ne doit point l'inhumer en terre sainte, ni prier pour lui publiquement, quand il est mort avant d'avoir obtenu l'absolution; mais l'Église peut accorder l'absolution après la mort, quand il y a des preuves certaines de la pénitence de l'excommunié. Innocent. III, cap. à nobis extra. de sentent. excommun.

365. Entre les censures qui sont encourues de plein droit à cause des lois qui les prononcent, il y en a dont les papes et les évêques se sont reservés l'absolution, et d'autres dont ils n'ont reservé à personne le droit d'en absoudre.

366. Dès que l'absolution d'une censure n'est réservée ni au pape ni à l'évêque par les canons ou par d'autres lois, tout prêtre approuvé dans un diocèse pour confesser peut en donner l'absolution. Innocent. III, cap. nuper, extra. de sentent. excommunicat.

367. Quand la censure est réservée à l'évêque, il faut en obtenir l'absolution de lui-même, ou de quelque autre prêtre à qui il a donné le pouvoir d'absoudre des cas réservés.

368. L'évêque peut absoudre de toutes les censures réservées au pape, quand elles proviennent d'un délit caché, excepté de l'homicide volontaire; mais, quand le crime qui a fait encourir la censure est connu on obtient à la daterie une commission adressée à l'official * du diocèse pour en donner l'absolution. Concil. trident, sess. 14 de reformat. cap. 6.

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369. Celui qui est lié de plusieurs excommunications, n'ayant obtenu l'absolution que d'une de ces excommunications, ne peut participer à la communion

A l'évêque, depuis la suppression des officiaux.

ecclésiastique. Innocent. III. cap. cùm pro. extra.de sen

tent. excommunicat.

370. La déposition n'est point une censure, mais une peine ecclésiastique plus rude que la suspense: car la suspense n'ôte à celui qui l'a encourue, le droit de faire les fonctions de son ordre, que pendant un temps limité, ou jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'Église pour le crime qui lui a attiré une suspense au lieu que la déposition est un jugement par lequel l'Église, sans toucher au caractère de l'ordre qui est indélébile, prive pour toujours le clerc du droit d'en exercer les fonctions.

371. La simple ordonnance de s'abstenir de célébrer le service divin dans une église n'est point une censure, quoiqu'elle approche beaucoup de l'interdit local. De là il faut conclure que celui qui célèbre dans une église pollue par l'effusion du sang ou autrement, pèche grièvement, mais qu'il n'encourt pas d'irrégu. larité. Bonif. VIII. cap. is qui, de sentent. excommunicat. in-6.

372. Entre les irrégularités, il y en a qui sont la punition d'un crime, comme celles qui s'encourent pour avoir violé les censures ecclésiastiques, et d'autres qui ne sont que les suites d'un délit, comme l'irrégularité des bigames, des bâtards et de plusieurs au

tres.

373. La dégradation est une déposition qui se fait avec plusieurs cérémonies. Autrefois on n'exécutoit point les sentences de mort rendues par les juges séculiers contre les cleres qu'ils n'eussent été dégradés solennellement; mais, ayant vu que les évêques vouloient entrer dans la connoissance des causes de la condamnation avant que de dégrader, et qu'ils différoient souvent cette triste cérémonie, qui produisoit l'impu

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