Page images
PDF
EPUB

concernent les mœurs et la discipline ecclésiastiques; mais cette compilation est faite sans goût,sans ordre, sans critique, par un auteur qui n'avoit point de principes. Outre les difficultés qui naissent du fond de ce recueil, il y en a encore une plus considérable, qui vient des changemens survenus dans la discipline ecclésiastique depuis son apparition..

Quoiqu'il y ait moins de confusion dans les décrétales de Grégoire IX que dans le décret, on n'y remarque pas, dans la disposition des titres, cet ordre naturel qui forme un enchaînement de principes, qui rend les décisions plus faciles, plus simples et plus aisées à retenir. Saint-Raimond de Pégnafort, chargé par Grégoire IX du soin de cette compilation, voulant diminuer le travail que son étude exigeoit, l'a considérablement augmenté. Il faut néanmoins surmonter ces obstacles, si l'on veut savoir le droit canonique; car c'est sur les décrétales que s'est formée en partie la discipline ecclésiastique des derniers siècles. On admire, en les étudiant, l'érudition des Alexandre III et des Innocent III.

Si les décrétales de Boniface VIII se recommandent davantage sous le triple rapport de la justesse d'esprit, de la précision, de la connoissance des principes du droit, on trouve cependant dans l'étude du Sexte, où ces décisions sont recueillies, presque les mêmes difficultés que dans l'étude des décrétales de Grégoire IX, parce qu'on a suivi la même méthode dans ces

recueils, et le même arrangement dans les titres, comme on l'a fait depuis dans les Clémentines et dans les Extravagantes. On doit encore conférer les dispositions de ces différentes compilations les unes avec les autres, afin de connoître ceux d'entre les chapitres des décrétales de Grégoire IX qui ont été révoqués on expliqués par des réglemens postérieurs de Boniface VIII, de Clément V, ou de leurs successeurs. Le dernier état de la jurisprudence ecclésiastique est tiré des canons que le concile de Trente a faits sur la discipline on est obligé de les comparer avec les livres qui composent le corps du droit canonique. Les dernières bulles des Papes, dont très peu sont à notre usage, jettent aussi dans une grande discussion.

Que si, de ces observations, l'on passe à ce qui concerne en particulier le droit canonique de France, combien d'obstacles arrêteront ceux qui veulent l'étudier dans les sources! Les libertés gallicanes, les ordonnances, les divers concordats, entraînent une foule de recherches, et la confusion où ces dispositions se trouvent jetées, fait qu'on les oublie presque dans le même temps qu'on les lit. Cette observation, juste à l'époque où écrivoit d'Héricourt, se reproduit aujourd'hui avec beaucoup plus de raison.

Bien qu'il nous soit facile de le prouver en nous bornant même à discuter les articles organiques, nous nous contentons de signaler la contradiction qui existe entre plusieurs de ces

articles et les vieilles maximes du droit ecclésiastique. Buonaparte lui-même a donné satisfaction sur quelques-uns, sur l'article 25, par exemple (qui se réfère à notre n° 503), et sur l'art. 36 (qui se rapporte surtout aux n° 57, 100, etc.). Nous avons cru devoir néanmoins transcrire ces dispositions, afin de compléter le système de nos lois ecclésiastiques; nous y avons même renvoyé (voyez n° 725) pour faciliter les comparaisons; mais on ne doit pas perdre de vue pour cela les vrais principes, ni interpréter nos paroles dans un sens qui leur seroit opposé. Ainsi, par administrateurs, on entendra les vicaires capitulaires que le chapitre nomme durant la vacance du siège épiscopal (n° 556); ainsi encore, relativement aux informations, on n'interprétera pas notre no 576 sans le conférer avec les n° 16 et 17.

[ocr errors]

1

Une question bien délicate étoit celle de savoir si, d'une mesure adoptée dans un cas particulier, il falloit induire une règle générale pour l'avenir. Nous citons un exemple consigné au no 132 : la marche à suivre que nous y indiquons est consacrée par les anciens usages; nous devons dire cependant que l'arrêté du gouvernement du 18 germinal an x, sur la bulle du cardinal Caprara, trace un mode contraire. Voici les termes de cet arrêté &

[ocr errors]

En général, nous prions le lecteur de suspendre son jugement jusqu'à ce qu'il ait consulté l'errata placé à la fin du volume.

<«< Art. 1. Le cardinal Caprara, envoyé en France avec titre de légat à latere, est autorisé à exercer les facultés énoncées dans la bulle donnée à Rome le lundi 6 fructidor an ix, à la charge de se conformer entièrement aux règles et usages observés en France en pareil cas, savoir:

« 1° Il jurera et promettra, suivant la formule usitée, de se conformer aux lois de l'état et aux libertés de l'Église gallicane, et de cesser ses fonctions quand il en sera averti par le premier consul de la république;

« 2° Aucun acte de la légation ne pourra être rendu public ni mis à exécution sans la permission du gouvernement;

« 3o Le cardinal légat ne pourra commettre ni déléguer personne sans la même permission;

<< 4° Il sera obligé de tenir ou faire tenir registre de tous les actes de sa légation;

« 5° Sa légation finie, il remettra ce registre et le sceau de sa légation au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui le déposera aux archives du gouvernement;

«< 6° Il ne pourra, après la fin de sa légation, exercer directement ou indirectement, soit en France, soit hors de France, aucun acte relatif à l'Eglise gallicane,

«< Art. 2. La bulle du Pape contenant les pouvoirs du cardinal légat sera transcrite en latin et en français sur les registres du conseil d'état, et mention en sera faite sur l'original, par le secré

taire du conseil d'état : elle sera inséré au Bulletin des lois. >>

Du reste, nous nous sommes fait un devoir de ne rien avancer dans des matières si épineuses, qui ne fût appuyé sur de graves autorités; si nous avons parlé de dispositions qui ne sont plus en vigueur, ce n'est que dans un intérêt purement historique et dans le but de jeter quelque lumière sur des points capitaux : ainsi nous nous sommes occupé bien rapidement des officialités qui n'existent plus; ainsi nous avons rappelé pour mémoire le Concordat de 1817 avorté à sa naissance *. ( Voyez le no 223.) ·

* Cette pièce à toutefois assez d'importance pour que nous la repro

duisions en note.

CONCORDAT DE 1817.

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

Sa Sainteté, le souverain pontife, Pie vir, et Sa Majesté très chrétienne, animés du plus vif desir que les maux qui, depuis tant d'années, affligent l'Église, cessent entièrement en France, et que la religion recou vre dans ce royaume son ancien éclat, puisque enfin l'heureux retour du petit-fils de saint Louis sur le trône de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont en conséquence résolu de faire une convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement, et d'un commun accord, aux intérêts de la religion catholique.

1. Le concordat passé entre le souverain pontife Léon x et le roi de France François 1er est rétabli.

2. En conséquence de l'article précédent, le concordat du 15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet.

3. Les articles dits organiques qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté, et publiés sans son aveu le 8 avril 1802, en même e temps que ledit con

« PreviousContinue »