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naires adresseront, en double expédition, à la députation provinciale :

10 Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gites dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points de la surface;

2o Pour chaque couche, un plan horizontal, et le nombre de coupes et de projections verticales, nécessaire pour la représentation fidèle des tra

vaux.

Tous ces plans, coupes et projections, seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux d'un centimètre de côté; la correspondance entre les différents plans sera indiquée au moyen de lettres et de numéros com

muns.

Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant de janvier et de juillet, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche, pendant le cours du semestre précédent; ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cet envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conformément à l'art. 6 du décret impérial du 3 janvier

1813.

Art. 9 En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, ils supporteront tous les frais des opérations qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial, pour faire d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.

CHAPITRE IV.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de leur concession, à la dépense qu'exigera la confection de la carte générale des

mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, les concessionnaires mettront gratuitement à la disposition du gouvernement une série complète des produits de leur mine.

Art. 12. Ils seront tenus de prendre part à la caisse de prévoyance, établie à Liége avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 13. Ils seront tenus d'exploiter par euxmêmes et non par fermier ou à forfait.

Art. 14. A toutes les époques où la mine sera possédée par une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, et en général, pour la représenter devant l'administration tant en demandant qu'en défendant.

Ce fondé de pouvoirs devra être domicilié et résider en Belgique.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire une élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de commencer les travaux dans le délai d'une année, à dater de l'acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précèdent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois ou par les règlements.

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gouvernement provincial le 15 du mois suivant, laquelle autorise tous les habitants, munis de permis de port d'armes, à chasser dans le bois de la commune ;

Attendu qu'il est établi :

par le galvanisme, du laiton et des autres alliages métalliques sur les métaux, etc., brevetée en sa faveur en France, pour quinze ans, le 15 novembre 1847.

Au sieur Mesdach (Louis), domicilié à Ixelles,

1o Que l'objet de cette délibération n'était pas à lez Bruxelles, esplanade Léopold, no 13, chez le l'ordre du jour;

20 Que la proposition n'en avait pas été remise à l'échevin remplissant les fonctions de bourg

mestre ;

3o Que ce n'est qu'après que le président eut levé la séance du 30 novembre, et malgré sa défense expresse de la continuer, qu'un conseiller communal, le premier inscrit au tableau et remplissant, en cette qualité, les fonctions d'échevin, a présidé une seconde séance;

Attendu que la délibération précitée a ainsi été prise en violation des articles 63, § 4, et 65, § 1er, de la loi communale;

Attendu qu'elle est, en outre, contraire aux intérêts de la commune, en ce qu'elle l'empêche de retirer un produit de la location du droit de chasser dans son bois;

Vu l'arrêté du gouverneur de la province de Hainaut, en date du 27 décembre 1847, suspendant l'exécution de ladite délibération;

Vu la décision de la députation permanente du conseil provincial, en date du même jour, maintenant la suspension;

Vu les articles 86 et 87 de la loi du 30 mars 1836;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. fer. La délibération susdite est annulée. Art. 2. Mention de cette disposition sera faite dans le registre aux délibérations de la commune, en marge de la délibération annulée.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. Charles Rogier) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

12.-11 JANVIER 1848.- Arrêté royal qui approuve les modifications apportées aux statuts de la Société anonyme du blanc de zinc et de couleurs à base de zinc, telles qu'elles résultent d'un acte du 31 décembre 1847. (Moniteur du 15 janvier 1848.)

sieur Mesdach (Charles), son mandataire, un brevet d'importation de quatorze années, pour un procédé de combinaison de l'acier à la fonte, dans le but de donner au fer des qualités particulières, procédé breveté en sa faveur, en France, pour quinze ans, le 17 juillet 1847.

Le breveté est tenu de fournir à tous les industriels du pays, qui lui en feront la demande, tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent employer, pour leur propre compte, le procédé dont il s'agit; il recevra de ce chef une juste indemnité à convenir à l'amiable entre les parties, et, en cas de contestation, à fixer par arbitrage.

Au sieur Maréchal (F. N.), menuisier, domicilié à Liège, rue de l'Épée, no 1000 bis, un brevet d'invention de dix années, pour un mastic gras, destiné à rendre les murs imperméables à l'eau. (Monit. du 15 janvier 1848.)

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et de Flandre occidentale. (Monit. du 18 janvier 1848.)

Léopold, etc. Vu la loi du 29 décembre 1847, qui ouvre au département de l'intérieur un crédit de 500,000 francs pour mesures relatives aux subsistances dans les Flandres et dans les cantons liniers d'autres provinces ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

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14 JANVIER 1848. · Arrêté royal qui autorise la société anonyme pour l'exploitation des établissements de John Cockerill, à Seraing, à construire un cinquième et un sixième hauts fourneaux, destinés à fondre le minerai de fer. (Monit. du 20 janvier 1848.)

BREVETS D'INDUSTRIE.

Art. 1er. Un crédit de cent mille fr. (fr. 100,000), imputable sur le chapitre XXIII, article unique, du budget du département de l'intérieur, exercice 1847, sera ouvert à chacun des gouverneurs des provinces de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale, respectivement, chez les di- 20.14 JANVIER 1848. — Arrêtés royaux qui acrecteurs du trésor dans ces provinces, pour être employé en subsides aux communes ou aux institutions de bienfaisance.

Art. 2. Les gouverneurs susnommés ne disposeront sur ce crédit que sur des autorisations spéciales à délivrer par notre ministre de l'intérieur.

Ils rendront ultérieurement compte, dans la forme ordinaire, de l'emploi du crédit susmentionné.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M.Ch.Rogier) est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont il sera transmis des expéditions à notre ministre des finances et à la cour des comptes.

16.14 JANVIER 1848. — Arrêté royal qui nomme membres du conseil de la caisse des veuves et orphelins de l'ordre judiciaire, pour le terme de six ans 10 Le sieur Donny, membre de la chambre des représentants et premier avocat général près la cour d'appel de Gand; 20 le sieur Leclercq, procureur général près la cour de cassation; 3o le sieur Peeters, juge de paix du premier canton de la ville de Bruxelles; 40 le sieur Thyrion, président du tribunal de première instance à Huy, tous membres sortants du conseil de ladite caisse. (Monit. du 21 janvier 1848.

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cordent :

Au sieur Meurant (E.), domicilié à Bruxelles, rue de la Paille, no 22, un brevet d'invention de cinq années, pour un nouveau genre de poêle à

cuire des aliments;

Au sieur Biebuyck (Hippolyte), domicilié à Cureghem, lez Bruxelles, no 263 D, un brevet d'importation de quatorze années, pour un nouvel appareil à concentrer les sirops dans le vide, breveté d'invention en France, pour quinze ans, le 29 juin 1847, en faveur du sieur Bayvet (Z.).

Le breveté est tenu de fournir à tous les industriels du pays, qui lui en feront la demande, tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent employer, pour leur propre compte, le procédé dont il s'agit ; il recevra de ce chef une juste indemnité à convenir à l'amiable entre les parties, et, en cas de contestation, à fixer par arbitrage. (Monit. du 24 janvier 1848.)

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Au sieur Saportas (A. J.), domicilié au Dam, lez Anvers, un brevet d'invention de dix années, pour un brai gras, ou composition résineuse, servant au calfatage des navires, etc.;

Au sieur Manceaux (F. J., domicilié à Bruxelles, rue du Persil, no 7 bis, chez le sieur Mertens, son mandataire, un brevet d'invention de treize années, pour un amorçoir ou porte-capsules, applicable aux armes à percussion, breveté en sa faveur en France, pour quinze ans, le 26 décembre 1846;

Au sieur Brooman (R. A.), domicilié à Bruxelles, Montagne de la Cour, no 74, chez le sieur Piddington, son mandataire, un brevet d'importation de dix années, pour un procédé de conservation applicable aux bois, briques, tuiles, etc., breveté

en Angleterre, pour quatorze ans, le 10 juin 1847, en faveur du sieur Cox. (Monit. du 24 janvier 1848.)

22.17 JANVIER 1848. Arrêté royal qui autorise l'enlèvement temporaire de l'entrepôt public des tubes en fer pour chaudières de bateaux à vapeur. Monit. du 27 janvier 1848.)

Léopold, etc. Vu l'art. 40 de la loi du 4 mars 1846 ainsi conçu :

« Le gouvernement est autorisé à permettre, sous caution pour les droits, l'enlèvement temporaire des marchandises destinées à recevoir une main-d'œuvre dans le royaume. »

Sur la proposition de notre ministre des finances, notre ministre des affaires étrangères entendu,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Les dispositions de notre arrêté du 17 septembre 1846, qui permettent l'enlèvement temporaire de l'entrepôt public des caisses à feu (fire-box), des locomotives et des fonds et coupoles de chau`dière à raffiner le sucre, sont rendues applicables aux tubes en fer pour chaudières de bateaux à

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20 JANVIER 1848. - Arrêtés royaux qui accordent :

Au sieur Dehousse (Louis), fabricant d'armes, à Liége, passage Lemonnier, no 11, un brevet d'invention de quinze années, pour un système de pistolet et de carabine de salon, avec lequel on peut tirer sans poudre, au moyen de capsules ful

minantes ;

Au sieur Jouve (Louis), à Molenbeek-Saint-Jean, lez Bruxelles, rue Ransfort, no 28, un brevet de perfectionnement de quinze années, pour des perfectionnements apportés au système de pompe, breveté le 20 janvier 1845, en faveur du sieur Mertens, et dont le sieur Jouve est devenu concessionnaire;

Au sieur Cantillon (George), à Anderlecht, lez Bruxelles, rue de d'Haberman, no 60 2o, un brevet de perfectionnement de dix années, pour des modifications à l'appareil destiné à faire bouillir l'eau dans des cuves en bois renfermant le foyer, appareil breveté en sa faveur, le 25 mai 1847, pour dix ans, et rendu applicable aux brasseries, aux distilleries, aux buanderies et aux établissements de bains;

Au sieur Leclaire (E. J.), à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, chez le sieur Stoclet, avocat, son mandataire, un brevet de perfectionnement de quinze années, pour des modifications dans les procédés de fabrication des chromates de zinc el de baryte;

Au sieur Vanderfeesten J. M.), domicilié à Bruxelles, rue de la Paille, no 40, chez le sicur Guyot, son mandataire, un brevet d'invention de quinze années, pour un nouveau système de pompe à double effet, à piston oscillant;

Au sieur Stoclet (A.). avocat, à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, un brevet de perfectionnement de quinze années, pour des modifications

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expositions, réunira les renseignements nécessaires au jury et prendra les mesures les plus propres à faire participer le district aux améliorations agricoles en vue desquelles les expositions sont fondées.

Dans les districts agricoles où il existe une société d'agriculture agréée par le gouvernement, les attributions du comice pourront être exercées par cette société.

Art. 5. Un jury, nommé par nous, jugera les produits qui auront été exposés, et désignera,

Léopold, etc. Sur la proposition de notre mi- dans un rapport qu'il adressera à notre ministre nistre de l'intérieur (1),

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Tous les cinq ans, il sera ouvert, à

Bruxelles, aux fêtes anniversaires de septembre, une exposition publique des produits de l'agriculture, de l'horticulture et des industries qui s'y rattachent directement.

La première exposition quinquennale aura lieu au mois de septembre 1848.

Art. 2. La direction des expositions sera confiée au conseil supérieur d'agriculture, auquel il pourra être adjoint, pour cet objet, des commissaires spéciaux nommés par nous.

Ce conseil sera chargé de la réception, du place

ment, de la surveillance et du renvoi des objets, de la publication des catalogues et de la comptabilité. Il fera, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, les règlements nécessaires pour la police des salons, et il déterminera les jours et les heures où le public y sera admis.

de l'intérieur, les personnes qui auront mérité des récompenses à l'occasion des expositions.

Art. 6. Le jury soumettra également à notre

ministre de l'intérieur des propositions de récompenses en faveur : 1o des personnes qui, par des inventions ou des procédés non susceptibles d'être exposés, auraient contribué au progrès de l'industrie agricole; 2o des travailleurs agricoles auxquels seront appliquées les dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1847, instituant un signe de distinction pour les ouvriers et les arti

sans..

Pour exercer ces attributions, le jury pourra correspondre avec les autorités provinciales et locales, ainsi qu'avec les comices et les sociétés d'agriculture et d'horticulture agréées par le gouvernement.

Art. 7. Toutes les mesures d'exécution nécessaires pour assurer le succès des expositions et des améliorations en vue desquelles elles sont instituées, seront arrêtées ultérieurement par notre ministre de l'intérieur.

Art. 3. Pour tout ce qui concerne les expositions, le conseil pourra correspondre avec les autorités provinciales et locales, les commissions d'agriculture, les sociétés agricoles et horticoles gier) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

agréées par le gouvernement et les comices mentionnés ci-après.

Art. 4. Dans chaque district agricole, il sera institué un comice permanent qui, d'après le mode prescrit par notre ministre de l'intérieur, surveillera l'exécution des dispositions relatives aux

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L'expérience faite au mois de septembre dernier a prouvé que les expositions sont un moyen puissant d'émulation et de progrès pour l'agriculture, comme pour l'in dustrie. L'empressement avec lequel les cultivateurs de tous les points du pays ont répondu à l'appel de l'adminis tration, en donnant la mesure du prix qu'ils attachent à ces solennités, a imposé en quelque sorte au gouvernement le devoir de les renouveler d'une manière périodique et de les organiser sur des bases plus larges.

L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de remplir cette obligation. Votre Majesté remarquera que les expositions y sont rattachées à la fondation de sociétés locales d'agriculture, destinées à faire participer toutes les parties du pays aux améliorations agricoles en vue desquelles les expositions sont créées. J'espère, sire,

Art. 8. Notre ministre de l'intérieur (M. Ch. Ro

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